Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1d363cdc6046d4789e380
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 juillet 2020, M. [R] déposait un dossier de demande d'allocation aux adultes handicapés. Le 8 avril 2021 la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées des Pyrénées Orientales (MDPH) lui attribuait une allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2022. Le 22 février 2022 M. [R] présentait nouvelle demande de renouvellement de l'allocation adulte handicapé. Le 26 août 2022 la MDPH lui notifiait une décision de rejet de sa demande de renouvellement de l'AAH rendue le 25 août 2022 en considérant que le taux d'incapacité était reconnu comme étant inférieur à 80 %, et motivait ainsi la décision rendue : " La CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale, mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (En application du guide barème de l'annexe 2- 4 du code de l'action sociale et des familles). Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l'évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Votre situation de handicap n'interdit pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (Article D 821 -1-2 du code de la sécurité sociale). Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Votre taux d'incapacité est de 50 à moins de 80% ". Le 26 août 2022, la MDPH lui notifiait l'attribution de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé à partir du 1er août 2022 et sans limitation de durée. Le 9 septembre 2022, M. [R] saisissait la commission de recours amiable (CRA) en contestation du refus d'attribution de l'AAH. Le 20 janvier 2023, sa contestation était rejetée. Le 16 mars 2023, M. [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan qui par jugement du 25 avril 2024 a statué comme suit : Dit et juge recevable la demande ; Dit et juge qu'à la date de sa demande, en février 2022 et du recours administratif en janvier 2023, M. [A] [R] ne remplissait pas les conditions médicales lui permettant de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. ; Déboute M. [A] [R] de toutes ses demandes ; Condamne M. [A] [R] aux entiers dépens ; Rappelle que le frais résultant du coût de la consultation sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Le 22 mai 2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de ses conclusions, son avocat demande à la cour de : Réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, Et statuant à nouveau, Juger qu'il justifie, au travers des documents médicaux produits aux débats, un état pathologique entrainant des restrictions dans ses capacités de travail globalement inchangées et peu évolutive depuis l'année 2020 jusqu'à ce jour ; Juger que la MDPH, qui a reconnu son droit à l'allocation d'adulte handicapé pour les périodes du 1er août 2020 au 31 juillet 2022, puis du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2026, ne fournit aucun justificatif de l'amélioration de son état de santé pour la période du 1er août 2022 au 30 septembre 2024. Juger que compte-tenu du caractère multiple des incidences pathologiques de la sclérose en plaque évolutive qui lui a été diagnostiquée, la MDPH a fait une mauvaise appréciation du taux d'invalidité en découlant, qui doit être fixé à un pourcentage supérieur à 80 %. Juger que compte-tenu du handicap dont il souffre en raison de la sclérose en plaque évolutive dont il est atteint, entraînant des limitations des mouvements des membres, des douleurs récurrentes, des pertes d'acuité visuelle et de force dans les membres pouvant entraîner sa chute incontrôlée, celui-ci connaît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens de l'article L.821-2 du Code de la Sécurité Sociale. En conséquence, Juger que la MDPH a fait une mauvaise appréciation de sa situation. Annuler la décision en date du 26 août 2022 par laquelle la MDPH lui a refusé le renouvellement de l'allocation d'adulte handicapé. Juger qu'il doit recevoir l'allocation d'adulte handicapé pour la période du 1er août 2022 au 30 septembre 2024 ; Condamner la MDPH à lui verser les arriérés d'AAH découlant de la décision à intervenir ; Condamner la MDPH à lui payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Et à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où le pôle social s'estimait insuffisamment renseigné sur son taux d'incapacité en raison de sa pathologie ou des conséquences de cette pathologie sur ses possibilités d'emploi, Désigner tel expert spécialisé en matière d'évaluation du taux d'incapacité et d'appréciation des conséquences du handicap sur les possibilités d'accès à l'emploi, avec la mission habituelle en pareille matière complétée des points suivants : - En tenant compte de l'ensemble des conséquences tant physiques que psychologiques liées à la sclérose en plaque évolutive dont M. [R] est atteint, - Fournir à la Cour les éléments d'appréciation du taux d'incapacité permanente de Monsieur [A] [R], et de son évolution éventuelle au fil du temps depuis le 1er janvier 2020 ; - Fournir au Tribunal tous les éléments permettant d'apprécier les conséquences du handicap de Monsieur [A] [R] liées à la sclérose en plaque évolutive dont il est affecté, relativement aux possibilités d'accès à l'emploi, et de son évolution éventuelle au fil du temps depuis le 1er janvier 2020 ; Dire si l'état de santé de M. [R] a connu une amélioration entre le 1er août 2022 et le 30 septembre 2024 pouvant justifier le retrait de l'allocation adulte handicapé ; - Préciser si Monsieur [A] [R] subissait du fait de son handicap une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date de présentation de sa demande de renouvellement, ou à la date de la contestation de la décision de refus de la MDPH. Et en toutes hypothèses, Condamner la MDPH aux entiers dépens. Au soutien de ses conclusions, la représentante de la MDPH demande à la cour de : Rejeter l'appel formé par M. [R] [A] ; Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en dette du 25 avril 2024, en ce qu'il refuse à M. [R] [A], le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; En conséquence, Dire et juger que M. [R] [A] ne peut bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé en raison de l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 25 avril 2024, en ce qu'il refuse à M. [R] [A], le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 22 janvier 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 16 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02705 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH7O Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2024 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] - N° RG 23/00144 APPELANT : Monsieur [A] [R] né le 17 janvier 1994 à [Localité 2] de nationalité française En invalidité [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée à l'audience par Madame ABAD RAHAL Karima, chargée de contentieux, par délégation de pouvoir de la présidente du GIP MDPH En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JANVIER 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA Greffier lors de la mise à disposition : Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 juillet 2020, M. [R] déposait un dossier de demande d'allocation aux adultes handicapés. Le 8 avril 2021 la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées des Pyrénées Orientales (MDPH) lui attribuait une allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2022. Le 22 février 2022 M. [R] présentait nouvelle demande de renouvellement de l'allocation adulte handicapé. Le 26 août 2022 la MDPH lui notifiait une décision de rejet de sa demande de renouvellement de l'AAH rendue le 25 août 2022 en considérant que le taux d'incapacité était reconnu comme étant inférieur à 80 %, et motivait ainsi la décision rendue : " La CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale, mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (En application du guide barème de l'annexe 2- 4 du code de l'action sociale et des familles). Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l'évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Votre situation de handicap n'interdit pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (Article D 821 -1-2 du code de la sécurité sociale). Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Votre taux d'incapacité est de 50 à moins de 80% ". Le 26 août 2022, la MDPH lui notifiait l'attribution de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé à partir du 1er août 2022 et sans limitation de durée. Le 9 septembre 2022, M. [R] saisissait la commission de recours amiable (CRA) en contestation du refus d'attribution de l'AAH. Le 20 janvier 2023, sa contestation était rejetée. Le 16 mars 2023, M. [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan qui par jugement du 25 avril 2024 a statué comme suit : Dit et juge recevable la demande ; Dit et juge qu'à la date de sa demande, en février 2022 et du recours administratif en janvier 2023, M. [A] [R] ne remplissait pas les conditions médicales lui permettant de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. ; Déboute M. [A] [R] de toutes ses demandes ; Condamne M. [A] [R] aux entiers dépens ; Rappelle que le frais résultant du coût de la consultation sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Le 22 mai 2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de ses conclusions, son avocat demande à la cour de : Réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, Et statuant à nouveau, Juger qu'il justifie, au travers des documents médicaux produits aux débats, un état pathologique entrainant des restrictions dans ses capacités de travail globalement inchangées et peu évolutive depuis l'année 2020 jusqu'à ce jour ; Juger que la MDPH, qui a reconnu son droit à l'allocation d'adulte handicapé pour les périodes du 1er août 2020 au 31 juillet 2022, puis du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2026, ne fournit aucun justificatif de l'amélioration de son état de santé pour la période du 1er août 2022 au 30 septembre 2024. Juger que compte-tenu du caractère multiple des incidences pathologiques de la sclérose en plaque évolutive qui lui a été diagnostiquée, la MDPH a fait une mauvaise appréciation du taux d'invalidité en découlant, qui doit être fixé à un pourcentage supérieur à 80 %. Juger que compte-tenu du handicap dont il souffre en raison de la sclérose en plaque évolutive dont il est atteint, entraînant des limitations des mouvements des membres, des douleurs récurrentes, des pertes d'acuité visuelle et de force dans les membres pouvant entraîner sa chute incontrôlée, celui-ci connaît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens de l'article L.821-2 du Code de la Sécurité Sociale. En conséquence, Juger que la MDPH a fait une mauvaise appréciation de sa situation. Annuler la décision en date du 26 août 2022 par laquelle la MDPH lui a refusé le renouvellement de l'allocation d'adulte handicapé. Juger qu'il doit recevoir l'allocation d'adulte handicapé pour la période du 1er août 2022 au 30 septembre 2024 ; Condamner la MDPH à lui verser les arriérés d'AAH découlant de la décision à intervenir ; Condamner la MDPH à lui payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Et à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où le pôle social s'estimait insuffisamment renseigné sur son taux d'incapacité en raison de sa pathologie ou des conséquences de cette pathologie sur ses possibilités d'emploi, Désigner tel expert spécialisé en matière d'évaluation du taux d'incapacité et d'appréciation des conséquences du handicap sur les possibilités d'accès à l'emploi, avec la mission habituelle en pareille matière complétée des points suivants : - En tenant compte de l'ensemble des conséquences tant physiques que psychologiques liées à la sclérose en plaque évolutive dont M. [R] est atteint, - Fournir à la Cour les éléments d'appréciation du taux d'incapacité permanente de Monsieur [A] [R], et de son évolution éventuelle au fil du temps depuis le 1er janvier 2020 ; - Fournir au Tribunal tous les éléments permettant d'apprécier les conséquences du handicap de Monsieur [A] [R] liées à la sclérose en plaque évolutive dont il est affecté, relativement aux possibilités d'accès à l'emploi, et de son évolution éventuelle au fil du temps depuis le 1er janvier 2020 ; Dire si l'état de santé de M. [R] a connu une amélioration entre le 1er août 2022 et le 30 septembre 2024 pouvant justifier le retrait de l'allocation adulte handicapé ; - Préciser si Monsieur [A] [R] subissait du fait de son handicap une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date de présentation de sa demande de renouvellement, ou à la date de la contestation de la décision de refus de la MDPH. Et en toutes hypothèses, Condamner la MDPH aux entiers dépens. Au soutien de ses conclusions, la représentante de la MDPH demande à la cour de : Rejeter l'appel formé par M. [R] [A] ; Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en dette du 25 avril 2024, en ce qu'il refuse à M. [R] [A], le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; En conséquence, Dire et juger que M. [R] [A] ne peut bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé en raison de l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 25 avril 2024, en ce qu'il refuse à M. [R] [A], le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 22 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'incapacité permanente : M. [R] soutient que son état est sensiblement le même depuis 2020 et qu'il justifie depuis cette date de la reconnaissance d'un taux d'invalidité supérieure à 80 % alors que l'attribution de l'AAH a récemment été reconnue par la MDPH, qui a rouvert ses droits à l'allocation pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2026, ce qui démontre que la MDPH n'a pas fait une correcte évaluation du taux d'incapacité résultant de sa maladie lors de l'examen de sa demande d'AHH en date du 22 février 2022. Il fait valoir que, dans le cadre de l'instruction d'une nouvelle demande, l'évaluation sociale de sa situation a mis en évidence que ses restrictions à la possibilité d'emploi sont constantes depuis la découverte de la maladie en 2019, ce dont il résulte que le premier juge a manifestement fait une mauvaise appréciation de sa situation qui était sensiblement la même depuis 2020 sans que ne soit justifiée qu'une " coupure " de l'AAH soit intervenue entre le 1er août 2022 et le 30 septembre 2024. La MDPH réplique qu'à la date de la demande d'allocation d'adulte handicapé M. [R] était totalement autonome sans difficulté en matière d'entretien personnel de sorte qu'il a été conclu au maintien du taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%. Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité : - un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne, - un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, - un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur. Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande. En l'espèce, il ressort du certificat médical en date du 10 février 2022, établi à l'appui de sa demande, que le périmètre de marche de M. [R] a été évalué par le médecin à 700 mètres sans aide technique et qu'il est fait état de ce qu'il était autonome sans présenter une entrave majeure dans sa vie quotidienne sans atteinte de son autonomie individuelle. Si M. [R] présente plusieurs pièces médicales ils convient de rappeler que les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande alors que nombre des pièces médicales versées aux débats par l'appelant sont postérieures à la demande et ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la demande en date du 22 février 2022 quand bien même elles ont pu être examinées dans le cadre de la demande présentée ultérieurement, soit le 20 septembre 2024 et à la suite de laquelle l'allocation aux adultes handicapés lui a été octroyée par une nouvelle décision en date du 13 février 2025. Il convient d'observer qu'alors que M. [R] soutient que son taux d'incapacité permanente est d'au moins 80% tant la décision du 08 avril 2021 que la décision du 13 février 2025 ont retenu un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%. S'il fait référence à une évaluation sociale qui est intervenue, il ressort de la pièce communiquée par ses soins (pièce 16 de son bordereau) que cette évaluation a eu lieu à l'issue d'une visite à domicile en date du 28 août 2024, soit postérieurement à la demande d'[1] présentée le 22 février 2022. Il ressort également de la mesure d'instruction, confiée au médecin-consultant désigné par les premiers juges, qui a exécuté sa mission sur-le-champ, le 08 février 2024, jour de l'audience devant le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, que le praticien a constaté que la sclérose en plaque dont souffre l'appelant entraîne : - un périmètre de marche d'environ 100 mètres, 200 mètres au maximum - une atteinte motrice des membres inférieures avec une aide par béquille au besoin. Il a noté une absence de traitement actif et une absence de suivi par masseur kinésithérapeute. Le médecin-consultant a également évalué le taux d'incapacité permanente de l'appelant entre 50 et 79% . La cour relève que les éléments médicaux qui ne sont pas postérieurs à la demande présentée, versés aux débats par l'appelant, ne remettent pas en question l'évaluation du taux d'incapacité permanente faite par la MDPH et confirmée par le médecin-consultant. La cour déboute en conséquence M. [R] de sa demande de reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 pourcents. Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : M. [R] soutient que c'est de manière infondée que la MDPH lui a refusé l'allocation aux adultes handicapés alors qu'elle ne justifie pas d'une amélioration de ses capacités d'emploi entre le 1er août 2022 et le 30 septembre 2024, dès lors qu'il est médicalement démontré que son état est demeuré sensiblement le même et que ses capacités d'emploi sont tout autant réduites qu'elles l'étaient le 1er août 2022 lors de l'attribution de l'AAH du 1er août 2020 au 31 juillet 2022. La MDPH réplique que M. [R] n'apporte pas la preuve d'une quelconque tentative d'insertion professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap et ce faisant il n'établit pas la RSDAE invoquée elle souligne que M. [R] a bénéficié de l'AAH sur un temps court (2 ans) en 2020 afin de lui permettre de construire un projet professionnel en adéquation avec ses déficiences. L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. Les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et notamment la question de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, s'apprécient au jour de la demande. En l'espèce M. [R] ne justifie d'aucune démarche de réinsertion accomplie en vue de la recherche d'une formation et d'un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu'il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour lui ou pour l'employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative de reprise d'une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap et si devant les premiers juges M. [R] a produit deux arrêts de travail justifiant d'une tentative de travail, il apparait que l'emploi en question est intervenu du 19 juin 2023 au 09 juillet 2023 soit postérieurement à la demande d'AAH examinée dans le cadre de la présente décision. Il s'ensuit que pour la période ayant donné lieu au rejet de sa demande d'AAH, il ne démontre pas que son handicap entraverait l'exercice d'une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé. En outre, il s'est vu attribuer la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 01 août 2022, sans limitation de durée lui permettant de faciliter son retour à l'emploi et de bénéficier d'un aménagement de poste sans qu'il ne soit démontré qu'il ait réalisé des démarches effectives de retour à l'emploi ou d'aménagement de poste. La MDPH précise dans ses écritures qu'il a également bénéficié d'une prestation d'orientation professionnelle spécialisée (POPS) afin de lui permettre de construire et de concrétiser selon ses ambitions et capacités le projet de formation le plus adapté pour son retour à l'emploi. Le fait que M. [R] ait connu une période antérieure d'octroi d'allocation d'adulte handicapé en raison de la RSDAE alors établie et reconnue par la MDPH pour une durée de deux ans et qu'il ait derechef bénéficié d'une AAH postérieurement comme exposé précédemment ne peut suffire en soi à rapporter la preuve de la RSDAE invoquée dans le cadre de la présente instance faute de justificatifs d'une quelconque démarche accomplie en vue de son insertion professionnelle. En conséquence, M. [R] ne justifie pas du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi dû à son handicap et nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il n'y a pas lieu de fait droit à la demande d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par l'appelant, la cour s'estimant suffisamment informée par les éléments versés aux débats par les parties ainsi que par le compte rendu de la consultation médicale effectuée par le médecin-consultant lors de l'audience du 08 février 2024. C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'allocation d'adulte handicapé. En conséquence, il convient de débouter M. [R] de ses demandes et de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes : M. [R] sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [R] de toutes ses demandes ; Condamne M. [R] au paiement des dépens ; Déboute M. [R] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1d363cdc6046d4789e380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel