Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1d371cdc6046d4789e5fb
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * EXPOSÉ DU LITIGE : Le 18 février 2020, la société [1] a établi une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [O] [G], employé depuis le 3 octobre 2019 en qualité de technicien monteur de ligne, ainsi renseignée : - date : 14 février 2020 - 15H30 - Activité de la victime lors de l'accident : en montant les escaliers avec sa sacoche lourde sur l'épaule, ça lui a fait des douleurs aux cervicales - Nature de l'accident : en montant les escaliers - Objet dont le contact a blessé la victime : rien - Éventuelle réserve motivée : pas de témoin et antécédent chirurgie aux cervicales - Siège des lésions : cervicales - Nature des lésions : douleurs aux cervicales - Accident connu le 18 février 2020 à 8H par ses préposés. Le certificat médical initial, établi par le Docteur [Y] [A] le 17 février 2020, fait état d'une "cervicalgie sans déficit avec limitation en flexion contention gauche - sacralgie sans radiculalgie". Après enquête administrative, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude a, par décision en date du 22 mai 2020, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que : "il n'est pas établi qu'un fait accidentel qui serait survenu au temps et au lieu de travail, soit à l'origine de l'affection invoquée". Le 08 octobre 2020, M. [O] [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l'Aude, en exposant que la décision de la caisse lui avait été notifiée à une mauvaise adresse, laquelle a rejeté sa contestation le 11 février 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 avril 2021, M. [O] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Aude du 11 février 2021. Par jugement du 05 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit : Déboute M. [O] [G] de sa demande tendant à voir déclarer la reconnaissance implicite de son accident du travail par la CPAM de l'Aude, Fait droit au recours formé par M. [O] [G] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2021, Dit que l'accident dont M. [O] [G] a été victime le 14 février 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, Condamne la CPAM de l'Aude à payer à M. [O] [G] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens à la charge de la CPAM de l'Aude, Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclarations enregistrées au greffe les 02 août 2022 (RG n° 22 4189) et 4 août 2022 (RG n° 22/4248), la CPAM de l'Aude a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 08 juillet 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 05 février 2026. ' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la CPAM de l'Aude demande à la cour de : Infirmer la décision dont appel et déclarer le prétendu accident de M. [O] [G] comme ne relevant pas de la législation professionnelle dès lors que M. [O] [G] est défaillant quant à la preuve d'un fait accidentel soudain survenu au temps et au lieu de travail, Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fait application de la présomption d'imputabilité, Infirmer la décision dont appel dès lors que M. [O] [G] ne rapporte pas la preuve d'un lien direct entre son accident et les lésions corporelles invoquées, Infirmer la décision dont appel dès lors que les lésions corporelles de M. [O] [G] sont la conséquence d'une cause totalement étrangère au travail, Subsidiairement, dire et juger que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail est détruite du fait de la démonstration de la cause étrangère, Infirmer par conséquent le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 05 juillet 2022, Condamner M. [O] [G] à verser à la CPAM de l'Aude une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. ' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [O] [G] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Carcassonne et y ajoutant, de condamner la CPAM de l'Aude au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 05 février 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04189 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQO5 + RG 22/04248 JONCTION
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUILLET 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG21/00084
APPELANTE :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 février 2020, la société [1] a établi une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [O] [G], employé depuis le 3 octobre 2019 en qualité de technicien monteur de ligne, ainsi renseignée :
- date : 14 février 2020 - 15H30
- Activité de la victime lors de l'accident : en montant les escaliers avec sa sacoche lourde sur l'épaule, ça lui a fait des douleurs aux cervicales
- Nature de l'accident : en montant les escaliers
- Objet dont le contact a blessé la victime : rien
- Éventuelle réserve motivée : pas de témoin et antécédent chirurgie aux cervicales
- Siège des lésions : cervicales
- Nature des lésions : douleurs aux cervicales
- Accident connu le 18 février 2020 à 8H par ses préposés.
Le certificat médical initial, établi par le Docteur [Y] [A] le 17 février 2020, fait état d'une "cervicalgie sans déficit avec limitation en flexion contention gauche - sacralgie sans radiculalgie".
Après enquête administrative, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude a, par décision en date du 22 mai 2020, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que : "il n'est pas établi qu'un fait accidentel qui serait survenu au temps et au lieu de travail, soit à l'origine de l'affection invoquée".
Le 08 octobre 2020, M. [O] [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l'Aude, en exposant que la décision de la caisse lui avait été notifiée à une mauvaise adresse, laquelle a rejeté sa contestation le 11 février 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 avril 2021, M. [O] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Aude du 11 février 2021.
Par jugement du 05 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit :
Déboute M. [O] [G] de sa demande tendant à voir déclarer la reconnaissance implicite de son accident du travail par la CPAM de l'Aude,
Fait droit au recours formé par M. [O] [G] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2021,
Dit que l'accident dont M. [O] [G] a été victime le 14 février 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
Condamne la CPAM de l'Aude à payer à M. [O] [G] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens à la charge de la CPAM de l'Aude,
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclarations enregistrées au greffe les 02 août 2022 (RG n° 22 4189) et 4 août 2022 (RG n° 22/4248), la CPAM de l'Aude a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 08 juillet 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 février 2026.
' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la CPAM de l'Aude demande à la cour de :
Infirmer la décision dont appel et déclarer le prétendu accident de M. [O] [G] comme ne relevant pas de la législation professionnelle dès lors que M. [O] [G] est défaillant quant à la preuve d'un fait accidentel soudain survenu au temps et au lieu de travail,
Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fait application de la présomption d'imputabilité,
Infirmer la décision dont appel dès lors que M. [O] [G] ne rapporte pas la preuve d'un lien direct entre son accident et les lésions corporelles invoquées,
Infirmer la décision dont appel dès lors que les lésions corporelles de M. [O] [G] sont la conséquence d'une cause totalement étrangère au travail,
Subsidiairement, dire et juger que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail est détruite du fait de la démonstration de la cause étrangère,
Infirmer par conséquent le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 05 juillet 2022,
Condamner M. [O] [G] à verser à la CPAM de l'Aude une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [O] [G] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Carcassonne et y ajoutant, de condamner la CPAM de l'Aude au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 05 février 2026.
MOTIFS
L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie la jonction des deux instances.
La caisse primaire d'assurance maladie rappelle qu'il ressort des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est instituée une présomption d'accident du travail applicable à tout accident intervenu à l'occasion de l'activité salarié, sous deux réserves :
- Que le salarié se soumette aux diligences du Code de la sécurité sociale,
- Qu'il ne puisse pas être démontré que l'accident ou la lésion ont une cause totalement étrangère au travail: la présomption est donc simple et non irréfragable.
Elle fait valoir, au titre de la première réserve, que l'assuré n'a pas satisfait aux dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, en vertu desquelles la victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, à savoir dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.
La caisse objecte qu'il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel. Elle considère que M. [O] [G] est défaillant quant à l'administration de la preuve de la réalité de l'accident dès lors qu'aucun élément objectif et extérieur ne vient corroborer ses propres déclarations. La caisse relève encore que l'assuré n'est nullement en mesure de décrire un fait spécifique intervenu à l'occasion de son déplacement, qui aurait engendré l'accident et qu'il ne démontre nullement l'existence d'un événement certain et déterminé à l'origine des lésions et souligne l'évolution dans ses déclarations comme l'a relevé le Tribunal puisqu'il a expliqué, dans un premier temps, que cet accident résulte du fait qu'il portait cette sacoche sur l'épaule sans justifier qu'un quelconque fait soudain alors même qu'il portait cette sacoche depuis qu'il avait quitté son véhicule, avant d'exposer à l'audience du tribunal que l'accident est intervenu dans les escaliers, au moment ou il prenait la sacoche pour la mettre sur son épaule.
M. [O] [G] objecte que lorsque l'accident s'est produit, il travaillait seul, ainsi que cela a été confirmé par l'employeur, qu'il ne travaillait pas chez un particulier mais dans les parties communes d'un immeuble collectif d'habitation, où il n'a rencontré personne, en sorte qu'il est difficile de lui reprocher l'absence de témoin. Il ajoute avoir immédiatement prévenu par téléphone, dès 16 h 15, son chef d'équipe de l'accident dont il venait d'être victime, ce qui a été confirmé par l'employeur ainsi qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail et des motifs de la décision de la commission de recours amiable, qu'il a été autorisé à cesser le travail alors que sa journée n'était pas terminée, et qu'il est rentré chez lui à une heure de route de sorte que l'accident étant survenu le vendredi il n'a pu consulter son médecin que le lundi suivant.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée. Selon l'article 1353, devenu 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un traumatisme psychologique (Soc. 2 avril 2003 pourvoi n 00-21.768).
Si l'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail depuis un arrêt des chambres réunies du 8 janvier 1928, le salarié ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité que s'il apporte la preuve de la matérialité de l'accident et de la lésion qui s'en est suivie.
Le salarié doit établir la matérialité de l'accident, c'est-à-dire rapporter la preuve de l'origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l'espace et dans le temps et ce, par des éléments objectifs, autres que ses propres affirmations (2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n 11-18.308), voire par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes (2e Civ., 17 mars 2010, pourvoi n 09-65.484).
En l'espèce, selon les circonstances décrites par l'assuré aucun témoin n'était présent lors de la survenance de la douleur qu'il indique avoir ressentie, alors qu'il se déplaçait alors, selon ses déclarations, dans les communs d'un immeuble en montant un escalier et en portant une sacoche décrite par l'employeur comme 'lourde' dans la déclaration d'accident du travail.
Il ressort du questionnaire renseigné par l'employeur, d'une part, que M. [O] [G] a avisé son chef d'équipe de sa douleur, le 14 février à 16H15, soit dans l'heure de l'affection que M. [O] [G] déclare avoir subie, d'autre part, que l'employeur lui-même a appelé son salarié dès le 14 février en précisant que « quand j'ai eu en ligne le 14/02/2020 M. [O] [G] m'a indiqué qu'il avait eu dans le passé des problèmes à cause de ses cervicales mais sans rapport au travail ». Cette déclaration de l'employeur modifie l'appréciation portée sur la déclaration du 18 février qu'il a renseignée, selon laquelle il n'aurait été avisé de l'accident que le 18 février par ses préposés.
Il résulte de ces éléments que le salarié a déclaré à son responsable et au chef d'entreprise dans l'heure qui a suivi la douleur aux cervicales qu'il indique avoir subi aux temps et lieu de travail. Il s'ensuit que le salarié satisfait à son obligation d'informer l'employeur dans les 24 heures de sa survenance alléguée.
L'obligation pour l'assuré de faire établir médicalement ses lésions à bref délai doit tenir compte des circonstances. En l'espèce, alors que la caisse concède que le désencombrement des urgences est une nécessité, que l'assuré est domicilié en zone rurale ([Localité 2]), que l'accident, qui est survenu un vendredi après-midi, présentait un degré de gravité tout relatif, lequel ne justifiait pas de se rendre dans un service d'urgence ou à la maison médicale de garde située à [Localité 3] ou [Localité 4], la constatation médicale des lésions par le docteur [A] le lundi 17 février 2020 n'est pas tardive.
La souffrance subie selon les déclarations de l'assuré hors la présence d'un quelconque témoin, le fait pour l'intéressé d'en avoir avisé son supérieur puis le chef d'entreprise le jour même, qui était un vendredi après-midi et la constatation médicale d'une lésion ("cervicalgie sans déficit avec limitation en flexion contention gauche - sacralgie sans radiculalgie") le lundi 17 février 2020, au premier jour ouvrable suivant la fin de semaine, caractérisent des présomptions graves précises et concordantes que l'assuré a bien subi une lésion au jour et lieu du travail lui faisant bénéficier de la présomption légale simple d'un accident du travail.
Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que M. [O] [G] était légitime à se prévaloir de la présomption simple d'accident du travail.
Or, si l'employeur a exprimé une réserve en raison des indications de son salarié selon lesquelles il avait subi un acte chirurgical au niveau des cervicales, qu'il lui avait présenté comme sans lien avec le travail, et alors que la victime communique un certificat du docteur [X], du centre de chirurgie vertébral de [Localité 5] qui indique 'relever une hernie discale C5-C6 qui n'était pas présente sur l'imagerie précédente', estime qu'il 'reste difficile de faire un lien direct entre la chirurgie du 28/11/2017 et l'apparition de la hernie discale' en ajoutant que 'le lien de causalité entre la survenue de cette pathologie et l'accident du 14 février 2020 ne peut pas être exclue', force est de relever que la caisse primaire d'assurance maladie de l' Aude, qui dispose de l'assistance du service médical et ne prétend pas ne pas disposer des éléments médicaux ayant justifié l'indemnisation de ce précédent, ne fournit aucun élément de nature à renverser cette présomption et à imputer les lésions constatées le 17 février 2020 à la maladie évoquée par M. [O] [G].
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande d'indemniser M. [O] [G] des frais irrépétibles exposés à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne la jonction de l'instance référencée RG n° 22/4248 à l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/4189,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l' Aude à payer à M. [O] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1d371cdc6046d4789e5fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel