Cour d'Appel · 3e chambre civile — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1d39acdc6046d4789f013
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 3 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * FAITS Madame [B] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 6]. Par contrat en date du 22 avril 2005, Madame [B] a con'é à Monsieur [W] [X] une mission de maitrise d''uvre complète des travaux. Les travaux de gros 'uvre, terrassements, charpente et couverture ont été confiés à l'entreprise Nova Construction, assurée pour responsabilité civile décennale auprès de la compagnie AXA, selon marché en date du 5 janvier 2007 pour un montant de 85 996,74 euros TTC . L'intégralité des travaux a été réglée selon DGD du 27 septembre 2007. Suite à la constatation de désordres et infiltrations provenant des menuiseries et couverture de la maison, Madame [B] a sollicité une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'architecte et de la compagnie AXA, assureur de la société Nova. Par ordonnance date du 21 avril 2015, Monsieur [E], expert près de la Cour d'appel de Montpellier, a été désigné. Par nouvelle ordonnance prononcée le 24 novembre 2015 la mission d'expertise était étendue à la société chargée de la menuiserie, la [F] Cristalleries [O] [F]. L'expert judiciaire a déposé son rapport dé'nitif le 30 septembre 2016. Par assignation délivrée les 31 mai et 13 juin 2017, Madame [B] a sollicité la condamnation in solidum des constructeurs à l'indemniser des désordres affectant son immeuble ainsi que des préjudices en découlant. Par exploit d'huissier en date du 20 juin 2018 réalisé par Maître [U], huissier de justice à la résidence de [Localité 7] (31), sis [Adresse 7], Madame [B] assignait la société Cristalleries [O] [F] en intervention forcée a'n de la voir condamnée in solidum avec son assureur à l'indemniser tant du coût des travaux nécessaires å la reprise des désordres litigieux, que des différents préjudices immatériels consécutifs subis. Suivant jugement en date du 21 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Narbonne, constatant la nature décennale des désordres allégués par Madame [B], a: ''Dit que les préjudices matériels imputables à la société Cristallerie [V] [F] se chiffrent à 34.000 euros ; '' Dit et jugé que la maitrise d''uvre a participé å ces préjudices pour une part arbitrée à un tiers ; '' Condamné en conséquence in solidum la société Cristallerie [O] [F], Monsieur [W] [X] et la MAIF à payer à Madame [T] [B] la somme de 34.000 euros . '' Dit et jugé que la charge finale de la somme s 'établira à raison de 22.666,66 euros pour la société Cristallerie [V] [F] et pour la somme de 11.333,33 euros pour Monsieur [W] [X] et son assureur. '' Condamné in solidum la compagnie SA France AXA, société Cristallerie [V] [F], Monsieur [W] [X] et la MAF à payer à Madame [T] [B] la somme de 4.820 euros pour les frais de maitrise d''uvre, outre l'assurance DO si le justi'catif d'une quittance acquittée est produit. '' Dit que la charge 'nale de la somme s 'établira à raison de : Pour la compagnie AXA, la somme de 1.420,00 2/3 = 946, 66 euros, Pour la société Cristalerie [O] [F] la somme de 3.400, 00 euros 2/3 = 2.266, 66 euros, Pour Monsieur [W] [X] et la MAR la somme de 16.066, 66 euros = 1.606,66 euros. ''Fixé le préjudice locatif subi à 9.000,00 euros et le préjudice moral à 4.500 euros. '' Condamné par conséquence in solidum la compagnie SA AXA France, la société Cristalerie [O] [F], Monsieur [W] [X] et la MAF a payer à Madame [T] [B] la somme de 13.500 euros pour les préjudices susvisés. '' Dit que la charge finale de la somme s 'établira à raison de : Pour la compagnie AXA la somme de 2.600 euros, Pour la société Cristalerie [O] [F], la somme de 6.400 euros, Pour Monsieur [W] [X] et la MAF, la somme de 4.500 euros. Suivant acte en date du 7 décembre 2021, la société Cristalleries [O] [F] interjetait appel de cette décision. Prétentions': La société Cristalleries [V] [F] sollicite': L'infirmation en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Narbonne en date du 21 octobre 2021. En conséquence, Prononcer la nullité partielle du rapport d'expertise du fait du non-respect des missions par l'expert judiciaire s'agissant de l'imputabilité des responsabilités de chacun dans la présente affaire, Rejeter toutes demandes formulées par Madame [B] comme non fondées et non justi'ées et la débouter en conséquence, Débouter Monsieur [X] de sa demande afin de voir condamner in solidum la société Cristalleries [V] [F] à lui relever garantie ainsi que la MAF de toutes condamnations, Condamner Madame [B] à payer à la société Cristalleries [O] [F] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner Madame [B] au paiement des entiers dépens. M. [B] sollicite la confirmation dans son intégralité la décision du Tribunal Judiciaire de Narbonne en date du 21 octobre 2021, et la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AXA se constitue en lieu et place mais ne conclut pas. M. [X] et la MAF concluent au débouté de Madame [B] de toutes les demandes formées au titre du préjudice locatif, moral et en paiement de la prime d'assurance DO sur les travaux réparatoires, et juger que Monsieur [X] garanti par son assureur MAF ne devra contribuer à la dette qu'à hauteur de 10 %, Condamner la société Cristalleries [O] à relever et garantir Monsieur [X] et la MAF de toutes les condamnations excédant cette part de responsabilité de 10 % que ce soit pour les condamnations prononcées au titre du préjudice matériel ou au titre du préjudice immatériel. Condamner la partie perdante à payer aux concluants la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 16 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07053 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHOU Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2021 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE N° RG 17/00916 APPELANTE : Société CRISTALLERIES [O] [F] société étrangère de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 1] ESPAGNE Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [W] [X] né le 08 Février 1947 à [Localité 2] (34) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] et S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [T] [B] née le 15 Novembre 1945 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Guillaume DANET de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * FAITS Madame [B] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 6]. Par contrat en date du 22 avril 2005, Madame [B] a con'é à Monsieur [W] [X] une mission de maitrise d''uvre complète des travaux. Les travaux de gros 'uvre, terrassements, charpente et couverture ont été confiés à l'entreprise Nova Construction, assurée pour responsabilité civile décennale auprès de la compagnie AXA, selon marché en date du 5 janvier 2007 pour un montant de 85 996,74 euros TTC . L'intégralité des travaux a été réglée selon DGD du 27 septembre 2007. Suite à la constatation de désordres et infiltrations provenant des menuiseries et couverture de la maison, Madame [B] a sollicité une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'architecte et de la compagnie AXA, assureur de la société Nova. Par ordonnance date du 21 avril 2015, Monsieur [E], expert près de la Cour d'appel de Montpellier, a été désigné. Par nouvelle ordonnance prononcée le 24 novembre 2015 la mission d'expertise était étendue à la société chargée de la menuiserie, la [F] Cristalleries [O] [F]. L'expert judiciaire a déposé son rapport dé'nitif le 30 septembre 2016. Par assignation délivrée les 31 mai et 13 juin 2017, Madame [B] a sollicité la condamnation in solidum des constructeurs à l'indemniser des désordres affectant son immeuble ainsi que des préjudices en découlant. Par exploit d'huissier en date du 20 juin 2018 réalisé par Maître [U], huissier de justice à la résidence de [Localité 7] (31), sis [Adresse 7], Madame [B] assignait la société Cristalleries [O] [F] en intervention forcée a'n de la voir condamnée in solidum avec son assureur à l'indemniser tant du coût des travaux nécessaires å la reprise des désordres litigieux, que des différents préjudices immatériels consécutifs subis. Suivant jugement en date du 21 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Narbonne, constatant la nature décennale des désordres allégués par Madame [B], a: ''Dit que les préjudices matériels imputables à la société Cristallerie [V] [F] se chiffrent à 34.000 euros ; '' Dit et jugé que la maitrise d''uvre a participé å ces préjudices pour une part arbitrée à un tiers ; '' Condamné en conséquence in solidum la société Cristallerie [O] [F], Monsieur [W] [X] et la MAIF à payer à Madame [T] [B] la somme de 34.000 euros . '' Dit et jugé que la charge finale de la somme s 'établira à raison de 22.666,66 euros pour la société Cristallerie [V] [F] et pour la somme de 11.333,33 euros pour Monsieur [W] [X] et son assureur. '' Condamné in solidum la compagnie SA France AXA, société Cristallerie [V] [F], Monsieur [W] [X] et la MAF à payer à Madame [T] [B] la somme de 4.820 euros pour les frais de maitrise d''uvre, outre l'assurance DO si le justi'catif d'une quittance acquittée est produit. '' Dit que la charge 'nale de la somme s 'établira à raison de : Pour la compagnie AXA, la somme de 1.420,00 2/3 = 946, 66 euros, Pour la société Cristalerie [O] [F] la somme de 3.400, 00 euros 2/3 = 2.266, 66 euros, Pour Monsieur [W] [X] et la MAR la somme de 16.066, 66 euros = 1.606,66 euros. ''Fixé le préjudice locatif subi à 9.000,00 euros et le préjudice moral à 4.500 euros. '' Condamné par conséquence in solidum la compagnie SA AXA France, la société Cristalerie [O] [F], Monsieur [W] [X] et la MAF a payer à Madame [T] [B] la somme de 13.500 euros pour les préjudices susvisés. '' Dit que la charge finale de la somme s 'établira à raison de : Pour la compagnie AXA la somme de 2.600 euros, Pour la société Cristalerie [O] [F], la somme de 6.400 euros, Pour Monsieur [W] [X] et la MAF, la somme de 4.500 euros. Suivant acte en date du 7 décembre 2021, la société Cristalleries [O] [F] interjetait appel de cette décision. Prétentions': La société Cristalleries [V] [F] sollicite': L'infirmation en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Narbonne en date du 21 octobre 2021. En conséquence, Prononcer la nullité partielle du rapport d'expertise du fait du non-respect des missions par l'expert judiciaire s'agissant de l'imputabilité des responsabilités de chacun dans la présente affaire, Rejeter toutes demandes formulées par Madame [B] comme non fondées et non justi'ées et la débouter en conséquence, Débouter Monsieur [X] de sa demande afin de voir condamner in solidum la société Cristalleries [V] [F] à lui relever garantie ainsi que la MAF de toutes condamnations, Condamner Madame [B] à payer à la société Cristalleries [O] [F] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner Madame [B] au paiement des entiers dépens. M. [B] sollicite la confirmation dans son intégralité la décision du Tribunal Judiciaire de Narbonne en date du 21 octobre 2021, et la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AXA se constitue en lieu et place mais ne conclut pas. M. [X] et la MAF concluent au débouté de Madame [B] de toutes les demandes formées au titre du préjudice locatif, moral et en paiement de la prime d'assurance DO sur les travaux réparatoires, et juger que Monsieur [X] garanti par son assureur MAF ne devra contribuer à la dette qu'à hauteur de 10 %, Condamner la société Cristalleries [O] à relever et garantir Monsieur [X] et la MAF de toutes les condamnations excédant cette part de responsabilité de 10 % que ce soit pour les condamnations prononcées au titre du préjudice matériel ou au titre du préjudice immatériel. Condamner la partie perdante à payer aux concluants la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. DISCUSSION Sur la nullité du rapport d'expertise La mission de l'expertise prévoyait en numéro 7': «'fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis'». Le lien fait entre l'intervention de la société Cristalleries [V] [F] ou l'architecte et la mission de chacune et sa réalisation ne peut pas être interprété comme un avis juridique mais simplement un lien constaté par un technicien. Il est constant que le juge du fond n'est pas tenu par les conclusions de l'expert et le fait que l'expert propose des imputabilités liées à sa connaissance technique sont des constatations qui laissent au juge l'appréciation des parts de responsabilités conformément aux dispositions des articles 232 et 238 du code de procédure civile, dès lors il n'y a pas lieu à prononcer une nullité de l'expertise. Sur la contestations des désordres et de sa part de responsabilité de la Société Cristallerie [O] [F] La société Cristalleries [O] a été chargée de la fourniture et pose de l'ensemble des menuiseries extérieures de l'immeuble. Cette situation ressort sans ambiguïté des factures produites. L'expertise démontre que les infiltrations d'eau par les menuiseries proviennent': -Des menuiseries non réalisées dans les règles de l'art': erreur de conception, vice des matériaux -Absence de grille de ventilation sur les baies -Absence ou mauvaise exécution des drainages de menuiseries -Joints d'étanchéité absents ou mal exécutés -Sujétions de finition des ouvrages d'étanchéité absents. Dès lors la responsabilité de Société Cristalleries [O] [F] est démontrée et aucune des entreprises sollicitées pour établir un devis de reprise n'a accepté de conserver ces ouvrages en place de sorte qu'il est nécessaire de les remplacer intégralement. Ces nombreuses infiltrations d'eau rendent impropre à destination l'isolation thermique des doublages ainsi que les plaques de plâtre, peinture et les revêtements de sols. L'expert évalue à 34 000 euros TTC le préjudice matériel qui incombe à la société Cristalleries [O] [F]. Toutefois les fautes incombantes à la société Cristalleries [O] [F] ont été réalisées sous la direction et le contrôle de M. [X], architecte, ce qui implique une condamnation in solidum à l'égard de Mme [B]. Ces réparations nécessitent une maitrise d''uvre de 4820 euros TTC et le coût d'une nouvelle assurance dommages ouvrage. A juste titre, le premier juge a réparti entre les co-obligés une part de 2/3 imputable à l'entreprise la société Cristalleries [O] [F] et 1/3 imputable à M. [X] compte tenu de ses fautes dans la direction et le contrôle du chantier. Il convient donc de confirmer le jugement de première instance. Sur les préjudices immatériels (préjudice de jouissance et préjudice moral) En l'absence de toute autre pièce produite lors des débats, il convient de se reporter au débat instauré à ce titre lors du rapport d'expertise et du constat objectif des experts soit les contrats de location meuble saisonnier et l'expert note que pendant les travaux de reprise l'immeuble se retrouvera indisponible pour une durée de 3 mois engendrant des préjudices de jouissance et de pertes locatives. Compte tenu de la variabilité du climat entre les périodes pluvieuses et sèches, il est bien difficile de fixer a priori les périodes pendant lesquelles se réaliseront les travaux et dès lors le seul constat du premier juge est objectif' soit l'impossibilité de louer l'immeuble durant une période de 3 mois pendant la durée des travaux. Ce préjudice doit donc s'évaluer à 900 euros la semaine soit 9000 euros. Concernant le préjudice moral, sa caractérisation par le premier juge ne fait pas défaut et sera adoptée pour la somme de 4500 euros. Sur le relevé et garantie de M. [X] et la MAF par la société CRISTALLERIES [O] Compte tenu de la répartition des responsabilités 2/3'1/3, la société Cristalleries [O] devra relever et garantir Monsieur [X] et la MAF de toute les condamnations excédant cette part de responsabilité fixée à 1/3 tant pour le préjudice matériel que pour le préjudice immatériel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Cristalleries [O] et Monsieur [X] et son assureur la MAF, succombants, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile et aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Narbonne en date du 21 octobre 2021. Condamne in solidum la société Cristalleries [O] [F] et Monsieur [X] et son assureur la MAF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1d39acdc6046d4789f013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel