Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1d3dbcdc6046d4789f4f5
- Date
- 16 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [F] [Q] le 25 avril 2025 par le préfet du Rhône. Il a alors fait l'objet d'une assignation à résidence de la même date suivie d'un procès-verbal de carence du 29 avril 2025. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté dans son jugement du 10 juin 2025 les contestations présentées par [F] [Q]. Suite à un contrôle d'identité et par décision du 10 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[F] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Il a présenté une demande d'asile le 11 avril 2026 et le préfet de l'Ain a pris le même jour un arrêté de maintien en rétention administrative. Suivant requête du 13 avril 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 18 heures 02, [F] [Q] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain. Suivant requête du 13 avril 2026, reçue et enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 52, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Des conclusions visant l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative ont été déposées par le conseil d'[F] [Q]. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 avril 2026 à 18 heures a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête d'[F] [Q], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[F] [Q], ' rejeté les moyens d'irrecevabilité comme la demande d'assignation à résidence, ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[F] [Q], ' ordonné la prolongation de la rétention d'[F] [Q] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours. Le conseil d'[F] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 avril 2026 à 16 heures 12 en faisant valoir : - le défaut d'examen et l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, - l'erreur manifeste d'appréciation et le caractère disproportionné du placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public, - la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 3-1 de la Convention Internationale des droits de l'enfant. Le conseil d'[F] [Q] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain le et d'ordonner une remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 avril 2026 à 10 heures 30. [F] [Q] a comparu et a été assisté de son avocat. Il a été relevé par le conseiller délégué la question de l'absence de caractère définitif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 25 avril 2025 au sens de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 4 septembre 2025 en l'état d'un appel pendant devant la cour d'appel administrative contre le jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal administratif de Lyon s'agissant de l'examen par le juge judiciaire des moyens tirés d'une violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 3-1 de la Convention Internationale des droits de l'enfant concernant les effets de la mesure d'éloignement. Le conseil d'[F] [Q] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [Q] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° RG 26/02852 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3EF Nom du ressortissant : [F] [Q] [Q] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Avril 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [Q] né le 11 Février 1992 à [Localité 1] (ALBANIE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] Comparant assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, avocat choisi ET INTIME : M. [J] [H] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Avril 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [F] [Q] le 25 avril 2025 par le préfet du Rhône. Il a alors fait l'objet d'une assignation à résidence de la même date suivie d'un procès-verbal de carence du 29 avril 2025. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté dans son jugement du 10 juin 2025 les contestations présentées par [F] [Q]. Suite à un contrôle d'identité et par décision du 10 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[F] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Il a présenté une demande d'asile le 11 avril 2026 et le préfet de l'Ain a pris le même jour un arrêté de maintien en rétention administrative. Suivant requête du 13 avril 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 18 heures 02, [F] [Q] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain. Suivant requête du 13 avril 2026, reçue et enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 52, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Des conclusions visant l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative ont été déposées par le conseil d'[F] [Q]. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 avril 2026 à 18 heures a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête d'[F] [Q], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[F] [Q], ' rejeté les moyens d'irrecevabilité comme la demande d'assignation à résidence, ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[F] [Q], ' ordonné la prolongation de la rétention d'[F] [Q] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours. Le conseil d'[F] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 avril 2026 à 16 heures 12 en faisant valoir : - le défaut d'examen et l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, - l'erreur manifeste d'appréciation et le caractère disproportionné du placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public, - la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 3-1 de la Convention Internationale des droits de l'enfant. Le conseil d'[F] [Q] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain le et d'ordonner une remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 avril 2026 à 10 heures 30. [F] [Q] a comparu et a été assisté de son avocat. Il a été relevé par le conseiller délégué la question de l'absence de caractère définitif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 25 avril 2025 au sens de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 4 septembre 2025 en l'état d'un appel pendant devant la cour d'appel administrative contre le jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal administratif de Lyon s'agissant de l'examen par le juge judiciaire des moyens tirés d'une violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 3-1 de la Convention Internationale des droits de l'enfant concernant les effets de la mesure d'éloignement. Le conseil d'[F] [Q] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [Q] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du conseil d'[F] [Q] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le sérieux de l'examen à réaliser par l'autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu'elle fasse état d'éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d'assignation à résidence. En l'absence de moyens nouveaux soumis dans la requête d'appel, les motifs pertinents du premier juge sont adoptés pour le surplus en ce qu'il a rejeté à bon droit ce moyen tiré du défaut d'examen sérieux et d'une insuffisance de motivation qui ne pouvait être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public comme sur la proportionnalité du placement en rétention administrative L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants : «1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le contrôle de l'erreur manifeste relève d'une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d'une évaluation de l'arrêté attaqué au travers d'un relevé numérique d'erreurs. Une telle décision est susceptible d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte. En l'absence de moyens nouveaux soumis dans la requête d'appel, les motifs pris par le premier juge sont pour le surplus adoptés en ce qu'ils ont rejeté à bon droit ce moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui ne pouvait être accueilli. Sur la violation invoquée des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 3-1 de la Convention Internationale des droits de l'enfant Par arrêt du 4 septembre 2025, la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit en répondant ainsi aux questions préjudicielles qui lui étaient posées qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement. Le conseil d'[F] [Q] invoque une violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 3-1 de la Convention Internationale des droits de l'enfant en mettant en avant la situation familiale de l'intéressé et la situation de sa fille atteinte de neurofibromatose. Ce conseil a fait état du caractère non suspensif de l'appel formé contre la décision du tribunal administratif du 10 juin 2025 pour considérer que le juge judiciaire doit se prononcer sur les effets de la mesure d'éloignement sur la situation familiale de l'étranger et sur l'intérêt supérieur de l'enfant. [F] [Q] est malvenu à saisir le juge judiciaire de la question de l'éloignement et de ses effets en l'état de ce qu'il n'est pas discuté que la mesure d'éloignement n'est pas définitive car l'appel est pendant devant la cour administrative d'appel. Il est rappelé que le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs s'oppose à cette saisine dès lors que le juge administratif n'a pas définitivement tranché la question et ce que [F] [Q] puisse se prévaloir des termes de la décision susvisée de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Le premier juge est ainsi approuvé en ce qu'il a relevé que ce moyen relevait du juge administratif concernant les effets de la mesure d'éloignement. Au surplus s'agissant de l'absence de caractère suspensif de l'appel formé contre la décision du tribunal administratif, le conseil de la préfecture a relevé avec pertinence que l'intéressé dispose à la fois d'une faculté de demander au président de la cour une suspension de cette exécution ou même de former un référé-liberté. En tout état de cause, [F] [Q] ne fournit aucune pièce pour tenter de démontrer que sa présence au quotidien auprès de sa compagne et de sa fille est indispensable et que son placement en rétention administrative est susceptible d'occasionner une atteinte disproportionnée aux droits protégés par les textes internationaux susvisés. Ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [Q], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1d3dbcdc6046d4789f4f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel