Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1d3f5cdc6046d4789f734
- Date
- 16 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE le magistrat délégué a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [P] [A]. Mme [P] [A] a formé appel par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 08 avril 2026 à 18h43 L' ordonnance de première instance n'étant pas jointe au courrier, le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai a sollicité une déclaration d'appel régularisée rappelant à ce dernier les termes de l'article R 3211-18 al 1er du code de la santé publique. Cette demande a été envoyée le 09 avril 2026 à 9h34 ; Vu les dispositions des articles 940 et 789 du code deprocédure civile autorisant le conseiller de la mise en état à connaître des fins de non-recevoir de la procédure avant toute audience ; Vu les réquisitions de madame la procureure générale près la Cour d'appel de DOUAI sur le caractère irrecevable de la déclaration d'appel ; Vu la demande d'observations envoyée à Me DELAHAY, avocat sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et son courriel de réponse en date du 15 avril 2026 à 13h29 dans lequel il indique ne pas avoir d'observations à formuler ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE DU jeudi 16 avril 2026 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 26/00035 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WW37 minutier électronique APPELANTE Mme [P] [A] née le 07 Août 1991 Actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] INTIME M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représentée par Mme COUDEVYLLE Dorothée, avocat général MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Annabelle AUDOUX, Greffière ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le jeudi 16 avril 2026 à 10h15 et signée par Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère, à la cour d'appel, délégué par le premier président, et Annabelle AUDOUX, Greffière Le premier président ou son délégué FAITS ET PROCÉDURE le magistrat délégué a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [P] [A]. Mme [P] [A] a formé appel par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 08 avril 2026 à 18h43 L' ordonnance de première instance n'étant pas jointe au courrier, le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai a sollicité une déclaration d'appel régularisée rappelant à ce dernier les termes de l'article R 3211-18 al 1er du code de la santé publique. Cette demande a été envoyée le 09 avril 2026 à 9h34 ; Vu les dispositions des articles 940 et 789 du code deprocédure civile autorisant le conseiller de la mise en état à connaître des fins de non-recevoir de la procédure avant toute audience ; Vu les réquisitions de madame la procureure générale près la Cour d'appel de DOUAI sur le caractère irrecevable de la déclaration d'appel ; Vu la demande d'observations envoyée à Me DELAHAY, avocat sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et son courriel de réponse en date du 15 avril 2026 à 13h29 dans lequel il indique ne pas avoir d'observations à formuler ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue en application des articles L 3211-12 ou L 3211-12-1 du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel et se trouve régie par les règles du code de procédure civile. L' article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel désigne le jugement dont il est fait appel. Il ressort de ce texte qu'une déclaration d'appel qui ne mentionne pas la décision contestée est irrecevable en ce qu'elle cause grief aux autres parties ne permettant pas d'identifier l'objet même de l'appel. En l'espèce, l'appel de Mme [P] [A] ne mentionne pas la décision critiquée, n'ayant pas permis d'obtenir la procédure y afférant. Cet appel est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant hors audience, après demande d'observations des parties par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Constate que l'appel est irrecevable. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Annabelle AUDOUX, Greffière Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1d3f5cdc6046d4789f734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel