Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 9 avril 2026
- ECLI
- 69e1d42acdc6046d4789fbe1
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/02932 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HRKJ ARRÊT N° O.D ORIGINE : Décision du Président du TJ de [Localité 1] du 14 Novembre 2024 RG n° 24/00240 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 AVRIL 2026 APPELANTS : Monsieur [Q] [D] né le 25 Juin 1948 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Mickaël DARTOIS, avocat postulant au barreau de CAEN, assisté de Me Anne TUGAUT, avocat plaidant au barreau du HAVRE Madame [C] [U] épouse [D] née le 14 Avril 1948 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Anne TUGAUT, avocat plaidant au barreau du HAVRE, INTIMÉE : S.C.I. DU [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 339 718 082 [Adresse 3] [Localité 5] représentée et assistée de Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2025, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIERE : Mme FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, M. REVELLES, Président de chambre, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ARRÊT : contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 09 Avril 2026, après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 05 mars 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière EXPOSÉ DU LITIGE [Q] [D] et [C] [U] épouse [D], dénommés ci-après les époux [D], sont propriétaires de l'immeuble cadastré section AE n°[Cadastre 1] situé [Adresse 4] à [Localité 6]. Leur bien immobilier est constitué d'un rez-de-chaussée à destination de commerce, de trois étages d'appartements loués en habitation, le tout sur un sous-sol. La SCI du [Adresse 5] est quant à elle propriétaire d'un ensemble immobilier voisin cadastré section AE n°[Cadastre 2] situé aux [Adresse 2] à HONFLEUR, lequel est composé d'un immeuble sur rue et d'un immeuble situé en arrière qui sont reliés entre eux par une verrière. Dans le cadre de travaux de réhabilitation de son immeuble, la SCI du [Adresse 5] a constaté la présence de champignons lignivores et d'insectes xylophages. Eu égard à l'existence de ces désordres, par acte du 11 décembre 2019, la SCI du [Adresse 5] a fait assigner les époux [D] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LISIEUX aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 23 janvier 2020, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LISIEUX a ordonné une expertise judiciaire et a désigné [H] [S] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport définitif le 4 juin 2022. Sur la base de ce rapport, par acte du 30 août 2022, la SCI du [Adresse 5] a fait assigner les époux [D] devant le Tribunal Judiciaire de LISIEUX aux fins de solliciter leur condamnation au paiement de la moitié du montant des travaux de réfection du mur mitoyen et au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice locatif subi. Par jugement du 23 juillet 2024, le Tribunal Judiciaire de LISIEUX a notamment condamné solidairement les époux [D] à payer à la SCI du [Adresse 5] les sommes de 22 146,81 euros TTC au titre des travaux de réfection du mur mitoyen et de 2 956,80 euros (246,40 m2 x 12 euros) par mois à titre de dommages et intérêts pour une durée limitée à quatre années, en réparation de son préjudice locatif. Ce jugement a été signifié aux époux [D] par acte du 19 août 2024. Le jugement du 23 juillet 2024 étant exécutoire de plein droit, la SCI du [Adresse 5] a pu reprendre le programme de rénovation de l'immeuble qu'elle avait interrompu faute de pouvoir réaliser la réfection du mur mitoyen avec la propriété [D]. Par actes en date des 17 et 19 septembre 2024, la SCI du [Adresse 5] a fait assigner les époux [D] et la SCI du Bassin, ses voisins contigus, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LISIEUX aux fins de voir désigner, à titre préventif, un expert judiciaire au contradictoire des époux [D] pour constat de l'état existant. Par ordonnance du 14 novembre 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LISIEUX a : - Ordonné une mission d'expertise confiée à [Z] [T] demeurant [Adresse 6] (Tél. : [XXXXXXXX01], [Localité 7]. : 06.61.16.25.00, Mel. : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Caen ; - Dire que l'expert aura pour mission de, après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tel que l'acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s'être rendu sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 8], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs : 1- Décrire et photographier les lieux ; 2- Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles voisins, afin de déterminer et dire si à son avis les immeubles présentent ou non des dégradations inhérentes à la structure, à leur mode de construction, ou leur état de vétusté ; 3- Dire si les immeubles mitoyens présentent des malfaçons, ou désordres ou non-conformités, de nature à causer un préjudice à l'immeuble à construire de la SCI 9[Adresse 8] ; 4- Dire, à son avis, si des précautions particulières sont à envisager dans le cadre des travaux de démolition des ouvrages enterrés présents sur la propriété de la SCI 9-11 [Adresse 9] et jouxtant les immeubles mitoyens ; 5- Dire, à son avis, s'il convient ou non en cas d'urgence par suite de réels dangers, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, travaux particuliers, de travaux à éviter toute aggravation ; 6- Décrire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause, et en chiffrer le coût ; 7- Fournir d'une façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues, et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ; - Dit que la SCI 9-11 Dauphin devra consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision, à valoir sur la rémunération de l'expert, au régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l'expert ; - Dit que l'expert en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ; - Dit que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ; - Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer aux parties un délai d'au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ; - Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur support numérique), dans le délai de 8 mois à compter de la date de réception de l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises notamment pour le cas où il y aurait des travaux préventifs à réaliser sous le contrôle de l'expert ; - Rappelé que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge chargé du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ; - Rappelé que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; - Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne, et dit que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ; - Dit que l'expert joindra au rapport d'expert : * la liste exhaustive des pièces consultées ; * le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; * le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; * la date de chacune des réunions tenues ; * les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; * le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ; - Désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction ; - Rappelé qu'en application de l'article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'à défaut la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ; - Rappelé qu'en application de l'article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l'avancement de leurs opérations et diligences ; - Dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 2] ; - Dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert, conformément à l'article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; - Condamné la SCI 9-11 Dauphin aux entiers dépens ; - Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. Par déclaration du 12 décembre 2024, les époux [D] ont formé appel de cette ordonnance en l'intégralité de ses dispositions. La réception des travaux sans réserve est intervenue le 28 juillet 2025 par procès-verbal. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 26 novembre 2025, les époux [D] demandent à la cour de : - Infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Lisieux en date du 14 novembre 2024 en ce qu'il a donné pour mission à l'expert de : * Dire si les immeubles mitoyens présentent des malfaçons, ou désordres ou non conformités, de nature à causer un préjudice à l'immeuble à construire de la SCI 9[Adresse 8] ; * Fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues, et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ; - Le confirmer pour le surplus ; Et en conséquence, Statuant à nouveau, - Ordonner à l'expert, en lieu et place des missions querellées, de : * Dresser un état des lieux technique factuel des propriétés existantes à l'adresse précitée, ainsi que tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins de l'opération, faisant apparaître tous désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leur état d'entretien ou à leur état de vétusté, en prenant tout relevé constitutif de preuve matérielle ; * Rechercher et indiquer les risques éventuels pour les immeubles avoisinants et les riverains inhérents à l'opération projetée ; - Condamner la SCI du Dauphin à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er décembre 2025, la SCI du [Adresse 10] [Adresse 11] demande à la cour de : - Rejeter les moyens, fins et prétentions soulevés par les époux [D] au soutien de leur appel formé contre l'ordonnance de référé rendue le 14 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lisieux ; - Rejeter en conséquence la demande d'infirmation de ladite ordonnance de référé présentée par les époux [D] ; - Confirmer dès lors l'ordonnance de référé rendue le 14 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu'il a désigné, à titre préventif, [Z] [T] en qualité d'expert judiciaire avec notamment pour mission de : * Dire si les immeubles mitoyens présentent des malfaçons, ou désordres ou non conformités, de nature à causer un préjudice à l'immeuble à construire de la SCI [Adresse 12] ; * Fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues, et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ; - Condamner solidairement les époux [D] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel ; - Faire application au profit de Maître [Z] des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 3 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la cour observe que l'appel est circonscrit aux chefs n° 3 et n° 7 de la mission d'expertise. Le débat porte sur le point de savoir si ces deux chefs s'inscrivent dans les limites d'une mesure d'instruction in futurum destinée à constater l'état des existants et à prévenir les difficultés liées à l'opération projetée, ou s'ils excèdent cette finalité en tendant, directement ou indirectement, à établir des responsabilités et à évaluer des préjudices. Pour le surplus, l'ordonnance n'est pas critiquée et sera confirmée. Sur les chefs de la mission d'expertise critiqués Les époux [D] demandent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a confié à l'expert les chefs de mission n° 3 et n° 7, qu'ils estiment excéder le cadre d'un référé préventif fondé sur l'article 145 du code de procédure civile, en ce qu'ils tendent à caractériser des responsabilités et à évaluer des préjudices. Ils soutiennent en outre que ces chefs sont dépourvus d'utilité, une expertise antérieure (rapport [S], 4 juin 2022) ayant déjà traité les désordres, les responsabilités et les préjudices. Ils font enfin valoir qu'une mesure in futurum suppose un motif légitime et ne doit pas être manifestement vouée à l'échec, ce qui implique des éléments rendant plausibles les atteintes alléguées. Or, selon eux, la SCI ne produit aucun indice, notamment s'agissant du chef n° 3. Ils ajoutent que l'expert a déjà relevé des désordres lors d'une première réunion d'expertise, notamment dans la cave des locaux voisins. Ils demandent, en conséquence, que les chefs de mission n° 3 et n° 7 soient remplacés par les diligences suivantes : - Dresser un état des lieux technique et factuel des propriétés existantes et des immeubles voisins, en relevant les désordres ou dégradations préexistants liés à l'entretien ou à la vétusté, par tout constat utile ; - Rechercher et indiquer les risques éventuels, pour les immeubles avoisinants et les riverains, inhérents à l'opération projetée. En réplique, la SCI du [Adresse 5] conclut à la confirmation de l'ordonnance, soutenant justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile et contestant toute irrégularité des chefs critiqués au regard d'un référé préventif. Elle invoque l'intérêt commun des parties à vérifier qu'à l'issue des travaux de rénovation du mur mitoyen, il ne subsiste, de part et d'autre, aucun désordre (champignons lignivores ou insectes xylophages) susceptible de se propager et d'altérer à nouveau l'ouvrage. Elle ajoute que l'expertise sollicitée est distincte de celle ordonnée le 23 janvier 2020, en ce qu'elle ne tend pas à remettre en cause les responsabilités et préjudices déjà tranchés par le jugement du 23 juillet 2024, mais à constater l'état des existants en vue des travaux projetés. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Dans le cadre d'un référé préventif en matière de travaux, l'expert désigné a pour mission de procéder à tous constats préalables utiles avant le démarrage des travaux et de se prononcer sur les difficultés liées au chantier. L'expert peut ainsi être chargé de constats et descriptions techniques, ainsi que de l'identification des risques liés aux travaux projetés, mais la mission ne saurait l'inviter à se prononcer sur les responsabilités encourues ni à évaluer des préjudices. En l'espèce, pour accueillir la demande d'expertise formée par la SCI du [Adresse 5], le juge des référés a retenu que celle-ci justifiait d'un motif légitime : établir l'état des existants par des constatations techniques qui excèdent la compétence d'un commissaire de justice, dans la perspective d'un projet de rénovation d'ampleur susceptible, eu égard à la configuration des lieux, d'affecter les propriétés avoisinantes. Pour critiquer l'existence d'un motif légitime et l'ampleur de la mission retenue en première instance, les époux [D] se prévalent notamment de l'ordonnance du 23 janvier 2020, du rapport de [H] [S] du 4 juin 2022 et de l'ordonnance déférée du 14 novembre 2024. Il ressort des pièces que, des désordres liés à des insectes xylophages et à des champignons lignivores ayant été constatés sur le mur mitoyen, une expertise judiciaire a été ordonnée le 23 janvier 2020, confiée à [H] [S]. Cette ordonnance, versée aux débats, précise que l'expertise a été ordonnée au contradictoire de la SCI du [Adresse 5] et des époux [D], avec notamment pour missions de : - Vérifier l'existence des désordres allégués, les décrire et en indiquer la nature ; - Rechercher la cause et l'origine des désordres ; - Indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de reprise et/ou de remise en état des lieux ; - Préciser les préjudices de tous ordres susceptibles d'être subis par les parties, les évaluer, et proposer le compte à établir entre celles-ci ; - Donner tous éléments permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de dégager les responsabilités encourues. Le rapport d'expertise retient que les désordres consistaient en la détérioration de certains éléments en bois formant la structure du mur pignon, que leur cause tenait à des pénétrations d'eau et d'humidité ayant provoqué la pourriture de certains bois et favorisé l'attaque d'insectes xylophages, et qu'ils affectaient la solidité et la stabilité du pignon. L'expert a estimé que les travaux de remise en état consistaient en un traitement des champignons et des insectes xylophages, à évacuer les bois atteints et les remplacer, et à reprendre les travaux de maçonnerie entre colombages, pour un montant estimé à 41 064,64 euros TTC, réparti à hauteur de 17 917,82 euros à la charge de la SCI du [Adresse 5] et de 22 146,81 euros à la charge des époux [D]. Il a également retenu que, s'agissant des responsabilités, le retard pris par les travaux de réhabilitation de l'immeuble de la société avait été causé par le défaut d'autorisation donné par [Q] [D] à la société Normandie Termites pour effectuer les sondages. Il en résulte que cette première expertise, sollicitée par la SCI du [Adresse 5] et ordonnée par le tj de Lisieux, portait déjà sur des constats, recherches de causes et évaluations en lien avec les désordres du mur mitoyen. Sur le fondement de ce rapport, le juge du fond a statué par jugement du 23 juillet 2024 et a notamment ordonné la réalisation des travaux. Estimant que les travaux à venir étaient susceptibles d'avoir une incidence sur les immeubles voisins, la SCI du [Adresse 5] a, par acte du 17 septembre 2024, saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner un référé préventif destiné au constat préalable de l'état des existants. La SCI du [Adresse 5] produit au soutien de sa demande d'expertise judiciaire préventive, telle que fixée par le juge des référés dans son ordonnance, les pièces suivantes : - le procès-verbal de réception du 28 juillet 2025, - le rapport d'étape n°1 du 24 février 2025, - le dire n°14 du 17 octobre 2025, - le compte-rendu n°2 Normandie Termites du 11 juin 2025. La réception sans réserve des travaux relatifs au mur est intervenue le 28 juillet 2025, conformément au procès-verbal versé aux débats. Il résulte du rapport n° 1 du 24 février 2025 que l'expert a relevé l'existence d'une petite tache de mycélium blanc dans l'angle plafond/mur mitoyen. Quant au compte rendu n° 2 de la société Normandie Termites du 11 juin 2025, il met en évidence la nécessité de réaliser un traitement fongicide et insecticide des bois en continuité du mur mitoyen de l'immeuble de chaque propriétaire. Au regard des éléments produits, la SCI du [Adresse 5] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure limitée au constat et à la description de l'état des existants, ainsi qu'à l'appréciation des risques liés aux travaux projetés, afin de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige ultérieur né de cette opération. En revanche, les chefs n° 3 et n° 7, tels que rédigés, visent à faire rechercher des malfaçons ou non-conformités « de nature à causer un préjudice » et à recueillir des éléments permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités et d'évaluer les préjudices : ils excèdent la finalité d'un référé préventif. En outre, ils recoupent des questions déjà expertisées par [H] [S] (rapport du 4 juin 2022) et tranchées par le jugement du 23 juillet 2024 au titre des désordres du mur mitoyen. L'ordonnance sera donc confirmée, sauf à cantonner la mission de l'expert à des constats et appréciations techniques en lien avec l'opération projetée. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, à l'exception des chefs n° 3 et n° 7 de la mission de l'expert. Il sera donc fait droit à la demande des époux [D]. L'expert sera chargé, en lieu et place des chefs n° 3 et n° 7, de : - Dresser un état des lieux technique et factuel des existants (immeuble concerné et immeubles voisins), en relevant les désordres ou dégradations préexistants liés à l'entretien ou à la vétusté, par tout constat utile (descriptions, photographies, mesures, relevés, etc.) ; - Rechercher et indiquer les risques éventuels, pour les immeubles avoisinants et les riverains, inhérents à l'opération projetée ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en appel, la SCI du [Adresse 5] sera condamnée aux dépens, outre à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [D]. Eu égard à la solution adoptée, les dépens et les frais irrépétibles resteront à la charge des parties. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a donné pour mission à l'expert judiciaire de : * Dire si les immeubles mitoyens présentent des malfaçons, ou désordres ou non-conformités, de nature à causer un préjudice à l'immeuble à construire de la SCI [Adresse 2] ; * Fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues, et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ; L'infirme de ces seuls chefs ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que l'expert, en lieu et place des deux chefs n° 3 et n° 7 de la mission querellée, devra : * Dresser un état des lieux technique et factuel des existants (immeuble concerné et immeubles voisins), en relevant les désordres ou dégradations préexistants liés à l'entretien ou à la vétusté, par tout constat utile (descriptions, photographies, mesures, relevés, etc.) ; * Rechercher et indiquer les risques éventuels, pour les immeubles avoisinants et les riverains, inhérents à l'opération projetée ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SCI du [Adresse 5] aux dépens d'appel ; Condamne la SCI du [Adresse 5] à verser aux époux [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 273 du code de procédure civilearticle 275 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile et contesarticle 280 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 514-1 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civile et aux enarticle 281 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civile
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- 9 avril 2026
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69e1d42acdc6046d4789fbe1
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