Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 9 avril 2026
- ECLI
- 69e1d439cdc6046d4789fd51
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/02783 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HQ6V ARRÊT N° O.D ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 07 Novembre 2024 RG n° 23/00362 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 AVRIL 2026 APPELANTE : Madame [D] [V] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : Madame [F] [J] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représentée et assistée de Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX DÉBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2025, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIERE : Mme FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, M. REVELLES, Président de chambre, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ARRÊT : contradictoire rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 09 Avril 2026, après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 05 mars 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique en date du 3 janvier 2020, [D] [V] a cédé à [F] [J] un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé à [Localité 6] (14). L'acte prévoyait une clause de non-concurrence interdisant à la cédante, pendant 5 ans et dans un rayon de 3 km, de s'intéresser directement ou indirectement à une activité concurrente, y compris en qualité de salariée. Cette clause était assortie d'une pénalité de 100 euros par jour de violation. Le 21 février 2023, [D] [V] a repris une activité salariée en qualité de vendeuse au sein de la boulangerie « [Adresse 3] », située à proximité du fonds cédé. Le 19 avril 2023, une sommation interpellative a été délivrée à [D] [V], laquelle a confirmé exercer en qualité de salariée au sein de la boulangerie depuis deux mois. [D] [V] a justifié par la suite avoir rompu son contrat de travail le 20 avril 2023. Par assignation du 16 juin 2023, [F] [J] a fait assigner [D] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner, sur le fondement des articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile et 1231-5 du code civil, la cessation de l'activité concurrentielle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir outre sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité forfaitaire qui lui serait due conformément aux stipulations de l'acte authentique du 3 janvier 2020. Par ordonnance en date du 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a ordonné une médiation conventionnelle entre [F] [J] et [D] [V]. Les parties n'étant pas parvenues à trouver un accord, l'affaire a été rappelée à l'audience du 11 juillet 2024, puis du 26 septembre 2024. Par ordonnance du 7 novembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a : - Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent ; - Condamné [D] [V] à payer à [F] [J] la somme provisionnelle de 4 200 euros avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision ; - Débouté [F] [J] de sa demande de condamnation provisionnelle formée au titre du préjudice lié aux frais de signification de la sommation interpellative ; - Condamné [D] [V] aux entiers dépens de la présente instance ; - Débouté [D] [V] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné [D] [V] à payer à [F] [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision. [D] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 novembre 2024. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 décembre 2024, [D] [V] demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance de référé du 7 novembre 2024, en ce que le tribunal : * l'a condamnée à payer à [F] [J] une somme provisionnelle de 4 200 euros avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision ; * l'a condamnée aux entiers dépens ; * l'a condamnée à payer à [F] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuer à nouveau, - Débouter [F] [J] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner [F] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre infiniment subsidiaire, - Réduire dans les plus amples proportions les réclamations présentées ; - Dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 février 2025, [F] [J] demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen du 7 novembre 2024 ; - Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions ; - Débouter [D] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner [D] [V] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner [D] [V] aux entiers dépens. Par conclusions adressées au président de la première chambre civile signifiées le 28 février 2025, [F] [J] a demandé la radiation du rôle de l'appel interjeté par [D] [V] au motif que celle-ci ne s'était pas acquittée des condamnations prononcées à son encontre. Par ordonnance du 5 mars 2025, le président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Caen, a déclaré la demande de radiation irrecevable. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 19 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge des référés et la condition d'urgence En substance, [D] [V] soutient que l'ordonnance rendue par le juge des référés serait surprenante dans la mesure où le dossier ne présenterait aucune urgence, compte tenu des renvois successifs intervenus et du fait qu'à la date de l'assignation, elle avait déjà mis fin au contrat de travail litigieux et avait respecté la clause pendant plus de trois ans. Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Ce texte, successeur de l'ancien article 809, alinéa 2, ne subordonne pas l'octroi d'une provision à la condition d'urgence, laquelle n'est exigée que pour les mesures ordonnées en application de l'alinéa 1 (dommage imminent ou trouble manifestement illicite). Il s'ensuit que, pour statuer sur la demande de provision, le juge des référés n'avait pas à caractériser une urgence particulière, mais seulement à vérifier l'absence de contestation sérieuse touchant à l'existence de l'obligation invoquée. La seule circonstance que le contrat de travail ait été rompu avant l'assignation ne faisait pas disparaître le litige relatif à l'indemnisation de la violation déjà réalisée. Le moyen tiré de l'absence d'urgence est donc inopérant et doit être écarté. II ' Sur la demande de provision au titre de la clause de non-concurrence Il résulte des pièces produites que l'acte de cession du fonds de commerce du 3 janvier 2020 comporte une clause de non-concurrence interdisant à la cédante, pendant une durée de sept ans (et non de cinq comme relevé par erreur par le premier juge) et dans un rayon de trois kilomètres, de s'intéresser directement ou indirectement à toute activité concurrente, y compris en qualité de salariée, sous peine du paiement d'une indemnité forfaitaire de 100 euros par jour de contravention. Il n'est pas contesté que [D] [V] a exercé une activité salariée au sein d'une boulangerie-pâtisserie située dans le périmètre contractuellement prévu, pendant une période limitée comprise entre février et avril 2023, avant d'y mettre fin. [D] [V] soutient que l'application de la clause pénale se heurte à plusieurs difficultés sérieuses tenant tant aux conditions de mise en 'uvre de la clause qu'à l'étendue de l'obligation indemnitaire invoquée, en faisant notamment valoir le caractère salarié et temporaire de l'activité exercée, ainsi que l'absence de justification d'un préjudice effectif. À cet égard, s'il appartient au juge des référés de constater l'existence de l'obligation alléguée, il ne lui revient pas de trancher les questions relatives à la validité, à la proportionnalité ou à la modération éventuelle de la clause pénale, lesquelles relèvent de l'appréciation du juge du fond. Or, en l'état des éléments soumis à la cour, l'obligation invoquée par [F] [J] au titre de la clause pénale, tant dans son principe que dans son montant, se heurte à une contestation sérieuse, tenant notamment à la combinaison de la durée contractuelle de l'interdiction de sept ans, à l'étendue de l'interdiction stipulée, à la brièveté de la violation alléguée et aux circonstances dans lesquelles celle-ci a cessé. Il en résulte que les conditions prévues par l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ne sont pas réunies pour l'octroi d'une provision. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par [F] [J] au titre de la clause pénale. L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée de ce chef. III ' Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'infirmation du chef de l'ordonnance ayant fait droit à la demande de provision formée par [F] [J], celle-ci succombe et supportera les dépens de première instance et d'appel. En revanche, aucune considération tirée de l'équité et de la situation des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Infirme l'ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Caen en ce qu'elle a condamné [D] [V] à payer à [F] [J] la somme provisionnelle de 4 200 euros et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par [F] [J] au titre de la clause pénale, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ; Déboute [F] [J] de sa demande de provision ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [F] [J] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
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- 9 avril 2026
Référence
69e1d439cdc6046d4789fd51
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