Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 9 avril 2026
- ECLI
- 69e1d44bcdc6046d4789feda
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 880 373 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 octobre 2021, [S] [C] épouse [W] a fait l'acquisition auprès de la S.A.S. STA Auto d'un véhicule Toyota RAV4 d'occasion, immatriculé FT 536 HR, au prix de 4 490 euros TTC. [S] [W] a fait état de difficultés rencontrées sur le véhicule à compter du 12 avril 2022. Le voyant d'huile s'étant allumé, elle a déposé le véhicule le 15 avril 2022 pour diagnostic auprès du garage STA Auto. Suivant facture du 10 mai 2022, [S] [W] a fait l'acquisition d'un moteur de réemploi pour un montant de 1 480 euros TTC auprès de la société MBP France. Elle a récupéré son véhicule le 18 juin 2022 auprès du garage STA Auto. Le 7 septembre 2022, [S] [W] a déclaré que le véhicule avait rencontré un nouveau dysfonctionnement en phase de circulation, les roues arrières s'étant bloquées alors que le véhicule roulait à environ 90 km/h. La société STA Auto a refusé de reprendre le véhicule. [S] [W] a saisi son assureur protection juridique, la Macif, qui a fait diligenter une expertise amiable du véhicule et a mandaté à cet effet le Cabinet GES à [Localité 5]. L'expert a rendu son rapport le 9 janvier 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2023, la Macif a adressé une réclamation indemnitaire à la société STA Auto. À défaut d'accord amiable, par acte du 1er juin 2023, [S] [W] a fait assigner la société STA Auto devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de solliciter le remboursement de la somme de 4 490 euros correspondant au prix d'achat du véhicule, la somme de 1 480 euros correspondant aux frais déboursés pour la réparation du véhicule, outre la somme de 172,99 euros correspondant au frais de remorquage du véhicule et de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Par jugement du 14 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a : - Débouté [S] [W] de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société STA Auto ; - Condamné [S] [W] au paiement des dépens de la présente instance; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 18 janvier 2024, [S] [W] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 juin 2024, [S] [W] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions; Ce faisant, - Condamner la société STA Auto à lui payer les sommes suivantes : * 4 490 euros correspondant au prix déboursé pour l'acquisition du véhicule ; * 1 480 euros correspondant au coût des prestations ayant précédé l'avarie ; * le remboursement des frais de dépannage consécutif à l'avarie à hauteur d'un montant de 172,99 euros ; * une indemnité d'un montant de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé du fait des manquements par le réparateur à ses obligations; * 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamner la société STA Auto aux entiers dépens de la procédure ; À titre subsidiaire et avant dire droit, - Ordonner une expertise judiciaire afin que se [sic] donner un avis sur * l'historique des réparations réalisées par la société STA Auto sur le véhicule Toyota RAV4 immatriculé FT536HR ; * l'origine de la panne survenue le 7 septembre 2022. La déclaration et les conclusions lui ayant été régulièrement notifiées, la société STA Auto n'a pas constitué avocat en cause d'appel. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire de l'appelante, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 19 novembre 2025.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00112 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HK77 ARRÊT N° O.D ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 14 Novembre 2023 RG n° 11-23-000279 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 9 AVRIL 2026 APPELANTE : Madame [S] [C] épouse [W] née le 8 Octobre 1973 à [Localité 2] (CORÉE DU SUD) [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG INTIMÉE : S.A.S. STA-AUTO prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 849 148 655 [Adresse 2] [Localité 4] non représentée à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 avril 2024 DÉBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2025, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries sans opposition des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIERE : Mme FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, M. REVELLES, Président de chambre, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 9 Avril 2026, après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 5 mars 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 octobre 2021, [S] [C] épouse [W] a fait l'acquisition auprès de la S.A.S. STA Auto d'un véhicule Toyota RAV4 d'occasion, immatriculé FT 536 HR, au prix de 4 490 euros TTC. [S] [W] a fait état de difficultés rencontrées sur le véhicule à compter du 12 avril 2022. Le voyant d'huile s'étant allumé, elle a déposé le véhicule le 15 avril 2022 pour diagnostic auprès du garage STA Auto. Suivant facture du 10 mai 2022, [S] [W] a fait l'acquisition d'un moteur de réemploi pour un montant de 1 480 euros TTC auprès de la société MBP France. Elle a récupéré son véhicule le 18 juin 2022 auprès du garage STA Auto. Le 7 septembre 2022, [S] [W] a déclaré que le véhicule avait rencontré un nouveau dysfonctionnement en phase de circulation, les roues arrières s'étant bloquées alors que le véhicule roulait à environ 90 km/h. La société STA Auto a refusé de reprendre le véhicule. [S] [W] a saisi son assureur protection juridique, la Macif, qui a fait diligenter une expertise amiable du véhicule et a mandaté à cet effet le Cabinet GES à [Localité 5]. L'expert a rendu son rapport le 9 janvier 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2023, la Macif a adressé une réclamation indemnitaire à la société STA Auto. À défaut d'accord amiable, par acte du 1er juin 2023, [S] [W] a fait assigner la société STA Auto devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de solliciter le remboursement de la somme de 4 490 euros correspondant au prix d'achat du véhicule, la somme de 1 480 euros correspondant aux frais déboursés pour la réparation du véhicule, outre la somme de 172,99 euros correspondant au frais de remorquage du véhicule et de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Par jugement du 14 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a : - Débouté [S] [W] de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société STA Auto ; - Condamné [S] [W] au paiement des dépens de la présente instance; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 18 janvier 2024, [S] [W] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 juin 2024, [S] [W] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions; Ce faisant, - Condamner la société STA Auto à lui payer les sommes suivantes : * 4 490 euros correspondant au prix déboursé pour l'acquisition du véhicule ; * 1 480 euros correspondant au coût des prestations ayant précédé l'avarie ; * le remboursement des frais de dépannage consécutif à l'avarie à hauteur d'un montant de 172,99 euros ; * une indemnité d'un montant de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé du fait des manquements par le réparateur à ses obligations; * 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamner la société STA Auto aux entiers dépens de la procédure ; À titre subsidiaire et avant dire droit, - Ordonner une expertise judiciaire afin que se [sic] donner un avis sur * l'historique des réparations réalisées par la société STA Auto sur le véhicule Toyota RAV4 immatriculé FT536HR ; * l'origine de la panne survenue le 7 septembre 2022. La déclaration et les conclusions lui ayant été régulièrement notifiées, la société STA Auto n'a pas constitué avocat en cause d'appel. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire de l'appelante, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 19 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. L'article 954, alinéa 6, dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé. La société STA Auto n'ayant pas constitué avocat en cause d'appel est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré et ainsi en demander la confirmation. Sur la responsabilité du garage STA Auto [S] [W] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, résultant du manquement du garage STA Auto à son obligation contractuelle de réparation de son véhicule. [S] [W] fait valoir qu'elle a confié son véhicule au garage STA Auto le 17 mai 2022, pour procéder à la pose d'un moteur de réemploi, l'ancien moteur n'étant plus fonctionnel. Elle estime que les réparations effectuées alors par le garage STA Auto qui ont consisté à poser un moteur d'occasion n'ont apporté aucune solution à la panne, le véhicule, récupéré le 18 juin 2022, ayant subi selon elle une autre avarie après ces opérations, le 7 septembre 2022. Elle soutient que le garage a manqué à son obligation de résultat et a commis une erreur dans la pose du nouveau moteur, la privant ainsi de l'usage de son véhicule. [S] [W] fait grief au jugement entrepris de ce qu'il a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de réparation conclu avec la société STA Auto. Elle estime produire au contraire les justificatifs nécessaires pour rapporter la preuve de l'existence d'un contrat à savoir des échanges de SMS avec la société STA Auto, l'attestation de son époux [N] [W] et une lettre recommandée du 16 janvier 2023 de réclamation adressée par son assureur, la Macif, au garage STA Auto. [S] [W] affirme que la responsabilité contractuelle du garage STA Auto est engagée et qu'ainsi elle est bien fondée à demander sa condamnation à lui payer les frais d'acquisition du véhicule, le coût d'achat du moteur de réemploi et le remboursement de la facture des frais de remorquage après la panne survenue le 7 septembre 2022. Elle estime également être bien fondée à demander la réparation du préjudice de jouissance qu'elle a subi en ce qu'elle a été privée de son véhicule à compter du 7 septembre 2022. Elle demande à ce titre la condamnation du garage STA Auto à lui payer la somme de 1 000 euros. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1231 du même code dispose qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Il est constant que l'obligation de réparation du garagiste est une obligation de résultat. Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l'incertitude sur l'origine d'une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste, à qui il incombe de rapporter la preuve que la panne ne résulte pas de son intervention. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il est constant que s'il n'appartient pas au client de démontrer le comportement fautif du garagiste dans la réparation du véhicule, il lui incombe cependant de démontrer l'existence d'un contrat liant les parties. La preuve peut être rapportée par tout moyen. En l'espèce, pour rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de [S] [W] au titre de l'engagement de la responsabilité contractuelle du garage STA Auto, le premier juge a considéré que les pièces produites par celle-ci ne permettaient pas de démontrer la réalité de l'intervention du garagiste sur le véhicule litigieux et donc de l'existence du contrat de réparation conclu entre les parties. Il est pourtant constant que [S] [W] justifie avoir fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion auprès du garage STA Auto mis en circulation pour la première fois le 8 novembre 2002. Elle verse ainsi au débat la copie du certificat d'immatriculation en date du 5 novembre 2021, le certificat de cession en date du 29 octobre 2021, la copie du contrôle technique en date du 28 octobre 2021 réalisé par la société Securitest Contrôle Technique indiquant la défaillance du support moteur suivante : 'anomalie de fixation', et une facture référencée n°882 en date du 29 octobre 2021, qui fait état de l'achat d'un véhicule Toyota RAV4 pour la somme de 4 490 euros TTC le compteur kilométrique indiquant 220 000 kilomètres. Le 12 avril 2022, [S] [W] indique avoir remarqué que le voyant d'huile du véhicule s'allumait et qu'après vérification, il a été constaté qu'il n'y avait plus d'huile dans le moteur et que celui-ci devait être remplacé. Le 15 avril 2022, [S] [W] soutient avoir confié son véhicule à la société STA Auto pour diagnostic et précise qu'il a été convenu avec cette dernière qu'elle prenne en charge la main d'oeuvre et le kit de distribution en échange de la fourniture du moteur de remplacement. [S] [W] produit une facture du 10 mai 2022 établissant qu'elle a fait l'acquisition d'un moteur de réemploi auprès de la société MBP France pour un montant de 1 480 euros TTC avec pour lieu de livraison le garage STA Auto. En outre, elle produit une capture d'écran d'un logiciel de la société MBP France faisant état d'une livraison du moteur au garage STA Auto. [S] [W] soutient que le 24 mai 2022, la société STA Auto a procédé au remplacement du moteur et qu'elle a récupéré le véhicule le 18 juin 2022. Après les réparations, [S] [W] précise avoir subi une nouvelle avarie le 7 septembre 2022 et relate que, circulant à environ 90 km/h sur l'autoroute, les roues AR se sont bloquées. Elle produit à cet effet une facture du 8 septembre 2022, selon laquelle son véhicule a été remorqué par la société Garage Viel. Il résulte de l'analyse de cette pièce que le défaut mentionné est : 'panne frein'. Il est constant qu'après avoir déclaré le sinistre le 8 septembre 2022, l'assureur a fait diligenter une expertise amiable qui a été confiée à [Z] [B] du cabinet GES [Localité 5]. * Sur l'existence d'un contrat de réparation conclu entre [S] [W] et le garage STA Auto Pour rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de réparation conclu avec la société STA Auto au titre du changement du moteur, [S] [W] se prévaut : - des échanges de SMS entre le 14 avril 2022 et le 20 septembre 2022, - de la lettre recommandée adressée par son assureur protection juridique la Macif à la société STA Auto en date du 16 janvier 2023, - et d'une attestation de son époux [N] [W] en date du 11 janvier 2024. Il résulte de l'étude du SMS du 18 mai 2022, en particulier, que le garage STA a écrit à [S] [W] : 'Nous avons bien reçu le moteur hier après-midi les mécanos sont dessus'. Quant à l'attestation de [N] [W], si la cour relève qu'elle ne répond pas aux exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile, il résulte néanmoins de l'étude de ce document que l'époux de l'appelante atteste avoir fait livrer le moteur le 17 mai 2022 et que le garagiste lui a envoyé le 18 mai 2022 un SMS confirmant la réception du moteur la veille et lui a indiqué le début des travaux. Le SMS du 18 mai 2022 précité corrobore exactement les dires de [N] [W]. S'agissant de la lettre de la Macif, elle atteste des réclamations indemnitaires formulées par [S] [W] pour manquement de la société STA Auto à son obligation contractuelle de réparation du véhicule à la suite de la réparation litigieuse. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il doit être retenu que l'intervention du garagiste sur le véhicule litigieux le 17 mai 2022 étant suffisamment attestée par les pièces produites, l'existence d'un contrat non écrit de réparation conclu entre les parties est certaine. Aussi, le jugement sera infirmé de ce chef. * Sur la responsabilité du garage STA Auto Pour rapporter la preuve de l'existence d'un manquement du garage à son obligation de réparation, [S] [W] verse au débat, outre les pièces précédentes : - le procès-verbal d'examen contradictoire établi par [Z] [B] du cabinet GES [Localité 5] en date du 16 novembre 2022 ; - le rapport d'expertise amiable de [Z] [B] du 9 janvier 2023. Il convient de rappeler que la Cour de cassation admet que si le juge ne peut pas fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment si les constatations expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (Cass., 1re Civ., 15 octobre 2025, n° 24-15.281 B). Il est donc admis qu'un rapport d'expertise rédigé à la demande d'une partie constitue un élément de preuve sur lequel le juge peut se fonder dès lors d'une part que ce rapport a été soumis au contradictoire (Cass., 1re Civ., 23 juin 2021, n° 19-23.614) et d'autre part qu'il est corroboré par d'autres éléments convergents, produits ou non par les parties (Cass., 3e Civ., 30 janvier 2025, n°23-15.414). Au cas d'espèce, le garage STA Auto a été appelé aux opérations d'expertise amiable, comme en atteste l'accusé de réception signé de sa convocation, mais qu'il n'a pas daigné y assister. Le rapport technique de l'expertise amiable a été versé aux débats dès la première instance et n'a jamais été discuté par le garage STA Auto auquel il a été pourtant régulièrement communiqué dans le cadre de la procédure tant en première instance qu'en cours d'appel, de sorte qu'il a été effectivement mis en mesure d'en prendre connaissance et de faire valoir ses observations. Or, aux termes de son procès-verbal en date du 16 novembre 2022, après avoir convoqué les parties, [Z] [B] indique avoir procédé à un examen du véhicule aux termes duquel il indique avoir constaté que 'le pont AR' et 'les roues AR' tournaient librement avec le cardan central désolidarisé, le cardan consistant en une boite de transfert, et que celui de la voiture litigieuse ne tournait pas à la main et qu'il était bloqué en rotation. Le technicien-expert précise avoir déposé le bouchon de vidange de la boite de transfert et avoir constaté l'absence d'huile et une forte odeur de brulé s'échappant de l'orifice de vidange, que le bouchon de vidange présentait des particules sans aimant. Toujours s'agissant de la boite de transfert, [Z] [B] a relevé que celle-ci était accouplée directement sur la boite de vitesse du véhicule et que deux vis de fixation de la boite de vitesse étaient rompues, leur tête de vis étant absente. Il a également noté qu'une autre vis était absente sur le support de la boite de transfert contre le moteur. L'expert a également relevé un gravage sur l'entretoise indiquant 'MBP' effectué au stylograveur entre le bloc moteur et le carter d'huile inférieur ainsi qu'une inscription au blanco sur le carter supérieur de la boite de transfert dont les caractères étaient partiellement lisible : RAV4, L9809 ou 29809 et l'inscription suivante faite au blanco sur le boitier de filtre à air : KIT DISTR: 223510KM, 24-05-2022, date compatible avec le SMS du 18 mai 2022 par lequel le garage STA indiquait au conjoint de l'appelante que ses mécanos travaillaient sur le moteur, confirmant ainsi l'intervention du garage STA Auto sur le moteur. Au terme de son examen technique du véhicule, [Z] [B] a estimé que la boite de transfert était à remplacer et que le coût des réparations était estimé à 8 803,73 euros TTC. Ensuite, reprenant ses constatations faites lors de l'examen technique du véhicule, [Z] [B] a rédigé un rapport d'expertise amiable aux termes duquel il a tenu à préciser, d'une part, que s'agissant des causes du sinistre, la rupture de la boite de transfert résultait d'une absence d'huile dans le carter ayant causé un échauffement et d'une usure importante de la cinématique interne de la boite de transfert, d'autre part, que le type de montage était tel qu'en cas de dépose du 'cardan AVD' ou de la dépose du moteur, l'huile de la boite de transfert aurait dû être vidangée et remplie à l'issue des opérations. Sur ce dernier point, il a estimé qu'il n'y avait pas eu de remplissage d'huile de la boite de transfert lors du remplacement moteur réalisé par la société STA Auto. Ces constatations corroborent les déclarations de [S] [W] qui a toujours indiqué l'absence d'huile dans le moteur comme l'avarie à l'origine de la panne. Dans ses conclusions, [Z] [B] a indiqué que le véhicule n'était plus roulant et que le coût des réparations dépassaient la valeur du véhicule, qu'ainsi la responsabilité de la société STA Auto lui semblait clairement engagée dans cette affaire en ce qu'un lien de causalité était clairement existant avec le remplacement moteur effectué par le garage STA Auto. Le technicien-expert a exposé que l'avarie mécanique et le lien de causalité entre les dommages constatés et le remplacement du moteur effectué par la société STA Auto 'environ 1 350 km avant la rupture de la boite de transfert' était rapportée au motif que la boite de transfert du moteur était vide d'huile et que l'absence de certaines vis et d'autres 'fraichement rompues' confirmait une intervention non conforme aux règles de l'art. Cet avis technique est, de fait, confirmé par la survenance de la nouvelle avarie au niveau de la boite de transfert du moteur seulement deux mois et vingt jours (du 18 juin au 7 septembre 2022) après l'intervention du garage STA Auto et la récupération du véhicule, sans qu'un manque d'entretien, notamment en terme de remplissage d'huile ne puisse être sérieusement invoqué sur une si brève durée et imputé à [S] [W]. Le rapprochement de cette avarie de l'intervention du garage sur le moteur litigieux, parfaitement explicable au regard des constatations techniques opérées sur le véhicule, fait ainsi présumer du lien de causalité et de la faute du garagiste dans l'exécution de son obligation de résultat. Or, le garage STA Auto, sur lequel repose la charge de la preuve, qui n'était pas comparant en première instance et qui n'a pas constitué avocat en cause d'appel, et qui au surplus est réputé s'être approprié les motivations du premier juge, lequel a seulement estimé que la preuve d'un lien contractuel n'était pas rapporté pour débouter [S] [W] sans aborder la question de la responsabilité à l'origine de la panne, ne rapporte aucun élément de preuve susceptible de contredire utilement l'appelante et n'établit donc pas la preuve que les désordres qui ont affecté le véhicule de [S] [W] le 7 septembre 2022 seraient sans lien avec son intervention du 17 mai 2022. La société STA Auto étant défaillante à apporter la preuve qui lui incombe, la présomption de responsabilité doit être retenue. Il en résulte que la société STA Auto est tenue d'indemniser [S] [W] des préjudices subis du fait de sa défaillance. * Sur les demandes indemnitaires : L'inefficacité des réparations entreprises par la société STA Auto le 17 mai 2022 ne suffit toutefois pas à justifier le remboursement du prix d'acquisition du véhicule à hauteur de 4 490 euros ne s'agissant pas en l'espèce d'une demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés. En revanche, [S] [W] justifie de la dépense de 1 480 euros au titre du moteur de remplacement que le manquement du garage STA Auto à son obligation a rendu inutilisable, de sorte que sa demande en paiement de ce chef sera accueillie. Elle est également fondée à solliciter la condamnation de la société STA Auto à lui payer la somme de 172,99 euros correspondant au coût des frais de dépannage, ces frais étant en lien direct avec la faute du garagiste puisque le véhicule est tombé à nouveau en panne, en septembre 2022, après l'intervention de mai-juin 2022. Quant au préjudice de jouissance allégué, il est indéniable qu'à compter du 7 septembre 2022, [S] [W] a été privée de l'usage de son véhicule. Ainsi, il est incontestable qu'elle a subi un préjudice dans ses déplacements quotidiens, étant privée de moyen de locomotion. Au regard de la durée de cette privation de jouissance, qui durait encore au 1er juin 2023, date de sa première demande d'indemnisation, la cour estime que son préjudice pourra être justement réparé par l'octroi d'une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la société STA Auto sera condamnée à payer à [S] [W], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les sommes suivantes : - 1 480 euros au titre du remplacement du moteur, - 172,99 euros au titre des frais de dépannage, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance. Sur la demande d'expertise judiciaire : La demande d'expertise judiciaire de [S] [W] est sans objet au regard de la solution adoptée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens. Succombant en appel, la société STA Auto sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité justifie également que la société STA Auto, qui succombe à l'instance, supporte les frais irrépétibles exposés par [S] [W]. La société STA Auto sera en conséquence condamnée à lui régler une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne la société STA Auto à payer à [S] [W], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les sommes suivantes : * 1 480 euros au titre du remplacement du moteur, * 172,99 euros au titre des frais de dépannage, * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société STA Auto à payer à [S] [W] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société STA Auto aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69e1d44bcdc6046d4789feda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel