Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1d8a5cdc6046d478a56e4
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 32 593 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [V] C/ Etablissement OPH DE L'AISNE CAISSE FEDERALE DE [1] Copie exécutoire le 16 avril 2026 à Me LE ROY Extrait des minutes le 16 avril 2026 à Mme [V] OPH DE L'AISNE [2] [3] TRIBUNAL JUDICIAIRE CJ/MEC/SB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03797 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOQR Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Madame [B] [V] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Comparante. APPELANTE ET Etablissement OPH DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS substituant Me LOIZEAUX, avocat au barreau de LAON CAISSE [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [5] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante, non représentée. INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 19 mars 2026, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme [P] [D], attachée de justice. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 16 avril 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée. * * * DECISION : Mme [B] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 13 juin 2023. Le 8 août 2023, la commission a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [V]. Par jugement du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a constaté que la situation de Mme [V] n'est pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement. Le 24 septembre 2024, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de tout ou parties des créances sur une durée maximum de 31 mois au taux de 4,92 % retenant une mensualité de remboursement de 325,93 euros maximum. Mme [V] a contesté cette décision et par jugement du 4 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment : - déclaré le recours formé par Mme [V] caduc en raison de son absence à l'audience ; - constaté l'extinction de l'instance ; - dit qu'à défaut de relevé de caducité les mesures imposées entreront immédiatement en application ; - dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Le jugement a été notifié à Mme [V] le 4 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 juillet 2025. Mme [V] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 juillet 2025, relevé appel de cette décision. Par courriers en date du 4 février 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2026 devant la chambre civile de la cour d'appel d'Amiens. Par courrier reçu au greffe le 20 février 2026, la société [1] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience du 19 mars 2026. La créancière a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler. Lors de l'audience, Mme [V] a comparu. L'OPH de l'Oise, représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions pour demander à la cour de déclarer Mme [V] irrecevable en sa demande et de statuer ce que de droit sur les dépens d'appel. Il soutient que la cour d'appel n'est pas compétente pour statuer sur le relevé de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon. La [2] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. La voie d'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision. En l'espèce, Mme [V] ne s'est pas présentée à l'audience du 9 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon. Le jugement du 4 juillet 2025 a déclaré son recours caduc en raison de son absence à l'audience. Mme [V] avait donc un délai de 15 jours à compter de la réception de ce jugement pour solliciter le relevé de caducité devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon. Mme [V] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel d'Amiens par déclaration du 17 juillet 2025. Il lui appartenait cependant de contester cette décision devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon et non devant la cour d'appel d'Amiens. Toutefois, il ressort du courrier de notification accompagnant le jugement contesté que les modalités de recours reproduites sont celles d'un appel devant la cour d'appel d'Amiens et non du relevé de caducité devant le tribunal judiciaire. Par conséquent, si son recours devant la cour d'appel doit être déclaré irrecevable, Mme [V] a toujours la faculté de saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon d'une demande de relevé de la caducité prononcée par le jugement du 4 juillet 2025. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, Déclare irrecevable le recours formé par Mme [B] [V] ; Dit qu'il lui appartient de saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon de sa demande de relevé de caducité ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 468 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1d8a5cdc6046d478a56e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA