Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1d8b6cdc6046d478a57ff
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 785 761 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [W] C/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU NORD - PAS DE CALAIS Copie exécutoire le 16 avril 2026 à Me CATILLION Me THUILLIER CJ/MEC/SB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02750 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMVA Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Monsieur [H] [P] [L] [W] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-008924 du 16/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) APPELANT ET CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU NORD - PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2026, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme [E] [Y], attachée de justice. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 16 avril 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée. * * * DECISION : M. [H] [W] exerce la profession de pêcheur professionnel. Il est immatriculé auprès de la MSA Nord Pas de Calais. Il lui a été délivré, par exploit du 23 janvier 2024, un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme principale de 2 664, 33 euros représentant, selon la MSA, le solde des sommes restant dues au titre d'une contrainte émise par le directeur de la MSA Nord Pas de Calais, le 29 avril 2019 qui a porté sur un principal de 6 783 euros, somme qu'il considère avoir réglée. Par exploit du 13 mai 2024, M. [H] [W] a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente dressé le 23 janvier 2024 par le ministère de la SELARL Julie Martin, commissaire de justice à [Localité 4] (80), condamner la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais (MSA) au paiement de la somme de 240 euros représentant le trop-perçu, la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par jugement rendu le 16 mai 2025, le tribunal judiciaire d'Amiens a : -déclaré M. [H] [W] recevable en sa contestation du commandement aux fins de saisie-vente dressé le 23 janvier 2024 par le ministère de la SELARL Julie Martin, commissaire de justice à [Localité 4] (80), -débouté M. [H] [W] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente dressé le 23 janvier 2024 par le ministère de la SELARL Julie Martin, commissaire de justice à [Localité 4] (80), -débouté M. [H] [W] de sa demande de paiement de la somme de 240 euros représentant un trop perçu, -cantonné les causes du commandement aux fins de saisie-vente du 23 janvier 2024 à la somme de 1 933, 48 euros, -débouté M. [H] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la Mutualité Sociale Agricole du Nord-Pas-de-Calais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [H] [W] aux dépens, en ceux compris les frais du commandement aux fins de saisie-vente du 23 janvier 2024, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Par déclaration du 27 mai 2025, M. [H] [W] a relevé appel de cette décision. Par conclusions signifiées par voie dématérialisée le 22 juillet 2025, M. [H] [W] demande à la cour de : -S'entendre M. [H] [W] déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ; -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [W] de cette demande de déclarer nul le commandement de saisie-vente du 23 janvier 2024 et a cantonné la saisie à la somme de 1 933, 48 euros, outre la mise à la charge du concluant des dépens de l'instance et frais de commandement de saisie ; Ce faisant, par infirmation statuant de nouveau, -Débouter la MSA de toute demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [H] [W] ; -Déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente dressé le 23 janvier 2024 par le ministère de la SELARL Julie Martin, commissaire de justice à [Localité 4] (80) ; -S'entendre en tout état de cause la Mutualité Sociale Agricole du Nord-Pas-de-Calais(MSA) condamner au paiement de la somme de 240 euros représentant le trop-perçu ; -S'entendre en tout état de cause la Mutualité Sociale Agricole du Nord-Pas-de-Calais(MSA) condamner au paiement de la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [W] soutient que sa demande est recevable. Il explique que le commandement de saisie-vente a été signifié le 23 janvier 2024, qu'il a déposé un dossier d'aide juridictionnelle le 19 février 2024, pendant le délai de recours, que la décision a été rendue le 11 avril 2024, que l'assignation a été délivrée le 13 mai 2024 et que les délais de recours sont donc respectés. M. [W] précise que la contrainte en date du 29 avril 2016 revendiquée par la MSA a déjà donné lieu à bon nombre de procédures d'exécution. Il expose qu'un premier commandement aux fins de saisie-vente portant sur les mêmes sommes a été délivré suivant exploit du 7 juillet 2016, réclamant la somme de 7 457, 61 euros et que suite à la notification de cet acte, des accords de paiement pour un versement de la somme de 80 euros par mois ont pu être conclus avec M. [W]. Il soutient s'être acquitté des sommes dues pendant la période du 29 juillet 2016 au 11 août 2021. Il explique que malgré des délais de paiement accordés par la MSA par l'intermédiaire du commissaire de justice saisi du recouvrement, la MSA a continué d'appliquer des pénalités de retard et majorations de paiement. Il ajoute qu'une remise lui a été accordée en février 2019, en octobre 2019 et en février 2020. Il soutient avoir honoré des règlements à hauteur de la une somme de 7 857,61 euros. Il estime être redevable d'un trop-perçu de 240 euros. Il prétend que la MSA ne peut volontairement accroître la créance du concluant en imposant des majorations de retard, qui pour certaines ont été annulées compte tenu de leur mal fondé. Il estime qu'aucune contrainte pour des frais de majoration de retard n'est recevable. Par conclusions signifiées par voie dématérialisée le 18 décembre 2025, la MSA demande à la cour de : -Recevoir la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Mutualité Sociale Agricole en ses conclusions, A titre principal, -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, A titre reconventionnel, -Condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, En tout état de cause, -Rejeter toute demande tendant à la nullité du commandement de saisie-vente signifié le 23 janvier 2024 au regard des dispositions de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, -Rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La MSA soutient qu'elle justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Elle explique que M. [W] s'est engagé à verser la somme de 80 euros mensuellement jusqu'à extinction de ses dettes. Elle affirme qu'il a stoppé ses paiements auprès du commissaire de justice sans que la totalité de sa dette ne soit apurée par ses paiements. La MSA fait valoir que M. [W] ne peut se prévaloir d'un quelconque grief des répartitions opérées par le commissaire de justice et dûment répercutées par la caisse. Elle explique que la répartition a permis de solder les contraintes pour lesquelles les montants dus étaient les plus faibles mais qu'il reste redevable, selon la MSA, d'une somme de 1 933, 48 euros. Elle estime qu'elle a toujours communiqué clairement le montant des sommes dont son débiteur lui était redevable, au regard des sommes réparties par le commissaire de justice, que l'ensemble de ces documents démontrent que les paiements opérés par M. [W] n'ont pas soldé le montant des sommes dont il est redevable en leur totalité concernant la contrainte n°16010 et qu'il ne résulte des dits règlement aucun trop versé dont la caisse serait redevable à l'égard de M. [W]. Par ailleurs, la MSA estime que les éléments fournis par M. [W] n'ont pas de force probante. Elle soutient également qu'en l'absence de règlement des cotisations dont il est redevable, des majorations de retard lui ont été valablement appliquées. Elle estime que M. [W] produit des relevés mentionnant des paiements mais que leur imputation n'est pas démontrée. Elle note qu'il est certes justifié de certains paiements de 80 euros, mais qu'il n'existe aucun accord avec la MSA l'empêchant de solliciter des pénalités de retard et majorations de paiement. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La procédure a été clôturée le 22 janvier 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 29 janvier 2026. MOTIFS 1. A titre liminaire, il convient de relever que la MSA ne conteste pas le chef de jugement qui conclut à la recevabilité de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente dressé le 23 janvier 2024 qui est donc définitif. 2. Sur le fond, M. [W] invoque la nullité du commandement au motif que la créance n'est pas exigible car il l'a déjà réglée et que la MSA lui est même redevable d'un trop-perçu de 240 euros. Il n'invoque pas les dispositions de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit les mentions que doit contenir le commandement à peine de nullité. Il soutient exclusivement que la MSA ne dispose pas d'une créance exigible. Selon l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Il résulte de l'article L. 111-2 du même code que le créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. En outre, l'article 1256 du code civil dispose que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. La MSA poursuit, dans le cadre de la présente procédure, l'exécution d'une contrainte du 29 avril 2016, d'un montant de 6 783 euros outre des majorations de retard de 421,54 euros, signifiée le 3 juin 2016. Elle justifie disposer d'un titre exécutoire à l'appui du commandement aux fins de saisie-vente critiqué. Plusieurs autres contraintes ont été émises à l'encontre de M. [W] qui a opéré des règlements pour apurer ses dettes et affirme avoir réglé la contrainte litigieuse en intégralité si bien que le commandement aux fins de saisie-vente du 23 janvier 2024 serait nul. A hauteur d'appel, la MSA admet qu'en application des règles d'imputation des paiements, la saisie-vente doit être cantonnée pour la somme de 1 933,48 euros comme l'a retenu le premier juge et demande la seule confirmation du jugement entrepris sur ce point. M. [W] prétend avoir soldé toute la créance et soutient que la MSA n'aurait pas dû solliciter des pénalités de retard et majorations en raison d'un accord de paiement à hauteur de 80 euros par mois. Cependant, M. [W] ne démontre pas qu'il a effectivement bénéficié de délais de paiement en accord avec le créancier. La preuve de divers paiements à hauteur de 80 euros est rapportée sans qu'il soit possible d'en déduire qu'un accord avait été conclu entre les parties. La MSA était donc bien fondée à appliquer des majorations et pénalités de retard contrairement à ce que soutient l'appelant. M. [W] ne prétend pas avoir réglé plus que les 7 857,61 euros retenus par le premier juge qui, par une exacte appréciation des pièces produites et une juste application des règles d'imputation, a décidé que cette somme doit être imputée par priorité sur la contrainte du 23 avril 2015 d'un montant de 2 586,55 euros, puis sur celle du 29 avril 2016 d'un montant de 7 204,54 euros, soit une créance de 1 933,48 euros restant due au titre de la contrainte du 29 avril 2016 ayant conduit à la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente contesté. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'annulation du commandement et de sa demande en paiement d'un trop-perçu de 240 euros, tout en cantonnant les causes du commandement du 23 janvier 2024 à la somme de 1 933,48 euros. 3. Les dispositions du jugement entrepris seront confirmées en ce qu'elles ont débouté chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné M. [W] aux dépens, en ceux compris les frais du commandement aux fins de saisie-vente du 23 janvier 2024. Compte tenu de l'issue du litige, M. [W] sera en outre condamné aux dépens d'appel. Il n'apparaît par inéquitable de débouter chaque partie de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris dans les dispositions qui lui sont soumises, Y ajoutant, Déboute chaque partie de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [H] [W] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 111-1 du code des procédures civiles darticle 1256 du code civil dispose que lorsque laarticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1d8b6cdc6046d478a57ff
Données disponibles
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