Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1d8bccdc6046d478a5855
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
ARRET N° [C] C/ [H] Copie exécutoire le 16 avril 2026 à Me MARLOT Me ALEXANDRE CJ/MEC/SB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02748 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMU5 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Madame [B] [C] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] AUSTRALIE de nationalité Australienne [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS APPELANTE ET Monsieur [R], [Q] [H] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE INTIME DEBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2026, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme [K] [M], attachée de justice. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 16 avril 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
Texte intégral
ARRET N° [C] C/ [H] Copie exécutoire le 16 avril 2026 à Me MARLOT Me ALEXANDRE CJ/MEC/SB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02748 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMU5 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Madame [B] [C] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] AUSTRALIE de nationalité Australienne [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS APPELANTE ET Monsieur [R], [Q] [H] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE INTIME DEBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2026, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme [K] [M], attachée de justice. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 16 avril 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée. * * * DECISION : M. [R] [H] et Mme [B] [C] se sont mariés par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5], Etat de [Localité 6], en Australie. De leur union sont issues deux enfants : - [V], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 7] (91), - [W], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 8] (92). L'ordonnance de non-conciliation rendue le 29 juin 2017 par le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment dit que le père prendra intégralement à sa charge les frais de scolarité y compris les frais de cantine et d'étude, les frais d'activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et par l'assurance complémentaire santé, décidés d'un commun accord par le père et la mère, et sur présentation de justificatifs. Le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a, notamment dit que, après l'année scolaire 2021-2022, dès lors que les enfants ne seront plus scolarisés dans un établissement privé, Mme [C] supportera la moitié des frais de scolarité, de cantine et d'activités scolaires et extra-scolaires (Mme [C] supportera la moitié des frais exposés au titre d'une activité extra-scolaires hebdomadaire à caractère sportif pour chacune des deux enfants, décidée conjointement), M. [H] et Mme [C] supporteront dès à présent, chacun pour moitié, le reliquat des éventuels frais de santé (médicaux, paramédicaux etc' à l'exception des soins dentaires, orthodontiques que M. [H] prend en charge à 100%) pouvant demeurer à leur charge après remboursement de l'assurance maladie et des mutuelles. Mme [C] a fait signifier un commandement de payer à M. [H] le 2 février 2023 en vue du règlement de certains frais engagés pour les enfants. M. [H] a refusé de régler les sommes dues faute d'avoir donné son accord aux activités extra-scolaires et compte tenu du règlement d'une partie des sommes réclamées. Le 28 avril 2023, Me [D], commissaire de justice à Compiègne agissant à la requête de Mme [B] [C], a procédé en vertu d'un jugement rectificatif rendu le 2 décembre 2021 et du jugement contradictoire rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Compiègne ainsi qu'en vertu de l'ordonnance de non conciliation rendue le 29 juin 2017, à une saisie-attribution du compte tenu par la Caisse d'épargne Hauts de France, pour avoir le paiement de la somme de 973, 94 euros par M. [H]. La saisie-attribution a été dénoncée à M. [H] par acte de Me [D], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 3 mai 2023. Par jugement du 5 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne a : -déclaré nulle la saisie-attribution du 28 avril 2023, -ordonné la main-levée de cette saisie-attribution, -rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [H], -condamné Mme [C] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [C] aux entiers dépens. Par un arrêt du 14 novembre 2024, la cour d'appel a confirmé le jugement du 4 avril 2023 en toutes ses dispositions. Parallèlement, le 30 octobre 2024, Me [X], commissaire de justice à [Localité 9] agissant pour le compte de Mme [C] a fait procédé, en exécution des décisions précitées, à la saisie-attribution des comptes de M. [H] ouverts dans les comptes de la Caisse d'épargne Hauts-de-France pour obtenir le paiement des sommes de 513,52 euros et 543,99 euros. Les saisies-attributions ont été signifiées par acte de commissaire de justice à M. [H] le 6 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, M. [H] a fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de nullité des deux dénonciations des deux saisies-attributions délivrées le 6 novembre 2024 pour les sommes de 513,52 euros et 543,99 euros, de prononcé de la caducité des deux saisies-attributions opérées le 30 octobre 2024 pour les sommes de 513,52 euros et 543,99 euros, à titre subsidiaire de mainlevée des deux saisies-attributions du 30 octobre 2024 pour les sommes de 513,52 euros et 543,99 euros, pour être mal fondées, à titre infiniment subsidiaire de compensation entre les sommes dues par M. [H] à Mme [C] et les sommes dues par Mme [C] à M. [H], en conséquence de mainlevée des deux saisies-attributions du 30 octobre 2024 et dénoncées à M. [H] le 6 novembre 2024, de condamnation de Mme [C] à payer à M. [H] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, de condamnation de Mme [C] à payer à M. [H] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 5 mai 2025, le juge de l'exécution de Compiègne a notamment ordonné la mainlevée de deux saisies-attributions opérées le 30 octobre 2024 au nom de Mme [C] sur les comptes de M. [H] auprès de la Caisse d'épargne Hauts de France Agence de Compiègne pour le recouvrement d'une créance en principal totale de 513,52 euros et de 543,99 euros en principal, frais et intérêt, mesure d'exécution forcée effectuée en vertu d'une ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement et en premier ressort par le juge aux affaire familiales de Compiègne le 29 juin 2017, d'un jugement contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal judiciaire de Compiègne le 28 septembre 2021 et d'un jugement rectificatif rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Compiègne, condamné Mme [C] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts, condamné Mme [C] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [C] aux dépens. Par déclaration du 26 mai 2025, Mme [C] a relevé appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 18 août 2025, Mme [C] demande à la cour de : Infirmer le jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] du 5 mai 2025 en ce qu'il a : -ordonné la mainlevée des deux saisies-attributions opérées le 30 octobre 2024 au nom de Mme [B] [C] sur les comptes de M. [R] [H] auprès de la banque Caisse d'épargne Hauts de France AG [Localité 1] pour le recouvrement d'une créance en principale totale de 513,52 euros et de 543,99 euros en principal, frais et intérêt, mesure d'exécution forcée effectuée en vertu d' : -une ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement et en premier ressort par le juge aux affaires familiale de [Localité 1] le 29 juin 2017, -un jugement contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal judiciaire de Compiègne le 28 septembre 2021, -un jugement rectificatif rendu le 28 décembre 2021, -condamné Mme [B] [C] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts, -condamné Mme [B] [C] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [C] aux dépens, Statuant à nouveau, Débouter M. [H] de toutes ses demandes, Ordonner qu'il soit procédé à l'attribution et au versement des sommes saisies le 30 octobre 2024 à Mme [B] [C] sur simple présentation de la copie de l'arrêt à intervenir revêtu de la formule exécutoire, Condamner M. [H] à verser à Mme [B] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [C] soutient que les dépenses de lunettes pour l'enfant [V] sont nécessairement une dépense de santé. Elle estime que M. [H] n'est pas fondé à qualifier cette dépense de frais exceptionnels pour échapper à son obligation de payer. Elle note qu'il a d'ailleurs recouru à sa mutuelle ce qui démontre qu'il s'agit d'une dépense de santé. Mme [C] fait valoir que M. [H] a donné son accord pour réinscrire l'enfant [W] à la piscine pour l'année 2021-2022. Elle estime être bien fondée à poursuivre le recouvrement de la moitié de ces frais. Elle ajoute que l'erreur matérielle quant à son montant (255 euros au lieu de 275 euros) profite à M. [H] et qu'il ne saurait remettre en question le caractère certain de la créance de Mme [C]. Elle soutient qu'il appartient à M. [H] de lui rembourser la moitié des frais qu'elle a réglés concernant les frais d'inscription au yoga aérien. Elle précise que le virement de 150 euros qu'elle a réalisé au profit de M. [H] le 13 mars 2023 est étranger au règlement de l'inscription initiale. Sur les frais d'inscription de [V] à la natation pour 2022-2023 et les frais de cantine d'[W], elle fait valoir que le paiement dont se prévaut M. [H] doit être imputé sur les dettes les plus anciennes et que les frais d'inscription engagés pour la natation pour [V] comme les frais de cantine d'[W] étaient trop récents pour que son règlement s'impute sur eux. Elle expose que les sommes réclamées sont bien dues, que les saisies ne sont pas abusives et que si une précédente saisie-attribution a été annulée, il s'agissait d'un motif formel tenant à une erreur affectant le décompte. Par ordonnance du 19 décembre 2025, la présidente de la chambre a déclaré irrecevables toutes pièces ou conclusions qui pourraient être remises par M. [H] au greffe de la cour. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 23 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. C'est le cas de M. [H], qui a constitué avocat mais dont les conclusions ont été déclarées irrecevables. 1. Sur le bien fondé des saisies-attribution En application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 1.1. Sur les frais de santé de [V] [H] S'agissant des frais de santé des enfants, le protocole d'accord homologué par le jugement du 28 septembre 2021, applicable aux frais réclamés en l'espèce, prévoit que 'M. [H] et Mme [C] supporteront dès à présent, chacun pour moitié, le reliquat des éventuels frais de santé (médicaux, paramédicaux etc... À l'exception des soins dentaires, orthodontiques que M. [H] prend en charge à 100%) pouvant demeurer à leur charge après remboursement de l'assurance maladie et des mutuelles'. En l'espèce, il ressort des documents versés aux débats que [V] [H] doit bénéficier de lunettes adaptées à sa vue selon ordonnance du 17 novembre 2021. Le 9 décembre 2021, Mme [C] a adressé un mail à M. [H] transmettant ladite ordonnance et deux factures pour deux paires de lunettes précisant que chacun des parents garderait une paire de lunettes chez lui. Mme [C] a sollicité le remboursement par M. [H] de sa part. Par mail du 28 décembre 2021, M. [H] a demandé à Mme [C] de lui transmettre le décompte de la première mutuelle. Par mail du 10 janvier 2022, Mme [C] a réitéré sa demande de remboursement s'agissant des lunettes en précisant que '[V] a deux paires de lunettes, une qu'elle garde chez vous et une paire chez moi. Ceci est nécessaire car [V] revient régulièrement chez moi sans ses affaires qu'elles a emmenées chez vous car elle a un manque chez vous.' Il résulte de ces échanges que M. [H] ne s'est pas opposé à l'achat de deux paires de lunettes pour sa fille, a même acquiescé sur le principe puisqu'il a entrepris les démarches nécessaires auprès de sa mutuelle pour obtenir le remboursement des sommes dues. Il n'a cependant pas procédé au remboursement des frais avancés par Mme [C]. Par ailleurs, l'achat d'une deuxième paire de lunettes ne constitue pas une dépense exceptionnelle pour l'enfant dans la mesure où il est dans l'intérêt des parents et de l'enfant de disposer d'une deuxième paire de lunettes à laisser au domicile de chaque parent en cas d'oubli, de casse ou de perte de celle-ci. Par conséquent, Mme [C] est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 7,37 euros au titre du reliquat des frais de santé pour [V] [H]. 1.2. Sur les frais d'inscription à la natation d'[W] pour la saison 2021-2022 A propos des activités extra-scolaires des enfants, l'ordonnance de non-conciliation du 29 juin 2017, applicable aux frais intervenus pour la rentrée de 2021, prévoit que 'le père prendra intégralement à sa charge les frais de scolarité, y compris les frais de cantine et d'étude, les frais d'activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et par l'assurance complémentaire santé, décidés d'un commun accord par le père et la mère sur présentation des justificatifs'. En l'espèce, [W] [H] a été inscrite à des cours de natation pour l'année 2021-2022 par Mme [C] qui produit une facture d'un montant de 255 euros payée le 1er septembre 2021. Il ressort des échanges de mails entre les parties que M. [H] a demandé à Mme [C], dans un mail en date du 12 août 2021, si [W] ne souhaitait pas continuer la piscine car cette activité lui plaisait en précisant qu'il effectuerait les virements correspondant aux différentes activités en septembre 2021. Il a également sollicité dans ce courriel l'accord de Mme [C] pour l'inscription d'[W] à l'école des beaux-arts. M. [H], lorsqu'il a pris connaissance de l'organisation des cours de natation un peu plus tard au mois d'août s'est inquiété de la comptabilité de ce planning avec les horaires d'aide aux devoirs de sa fille. Après plusieurs échanges de mails, M. [H] a de nouveau indiqué qu'il était favorable à ce que sa fille pratique la natation car elle aimait cela et a simplement indiqué qu'il fallait que cette activité reste compatible avec son éducation scolaire et qu'elle la pratique sérieusement. M. [H] n'a cependant pas procédé au paiement des frais d'inscription aux cours de natation d'[W] pour l'année 2021-2022. Dès lors, Mme [C] est fondée à solliciter le règlement de la somme de 255 euros. 1.3. Sur le paiement des séances de yoga aérien pour [W] pour la saison 2022-2023 S'agissant des activités extra-scolaires, le protocole d'accord homologué par le jugement du 28 septembre 2021, applicable pour l'année 2022-2023, prévoit 'qu'après l'année scolaire 2021-2022, dès lors que les enfants ne seront plus scolarisés dans un établissement privé, Mme [C] supportera la moitié des frais de scolarité, de cantine, d'activités scolaires et extra-scolaires (Mme [C] supportera la moitié des frais exposés au titre des activités extra-scolaires hebdomadaires à caractère sportif pour chacune des deux enfants, décidés conjointement).' En l'espèce, M. [H] et Mme [C] se sont accordés quant à l'inscription d'[W] [H] à des cours de yoga aérien. Selon le reçu en date du 18 octobre 2022, Mme [C] a procédé au paiement d'un forfait de 15 séances pour un prix de 300 euros ainsi que 25 euros pour la séance d'essai. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [H] a également procédé au paiement de la somme de 300 euros le 22 octobre 2022. Selon l'attestation de Mme [O] [S], professeur de yoga, M. [H] devait payer les séances de yoga de sa fille mais après plusieurs relances, il ne se serait pas exécuté. Mme [C] a donc payé les 15 premiers cours le 18 octobre 2022 pour qu'[W] conserve sa place aux cours. Le paiement de M. [H] de la somme de 300 euros le 22 octobre 2022 correspond au renouvellement de l'inscription pour 15 autres séances. Mme [C] a pour sa part remboursé 150 euros à M. [H] le 13 mars 2023 au titre du remboursement de la moitié des 15 cours supplémentaires payés le 22 octobre 2022. M. [H] ne démontre pas avoir procédé au remboursement de l'inscription initiale réglée en totalité par Mme [C], cette dernière justifiant par ailleurs de nombreux mails de relance. Dès lors, Mme [C] est fondée à solliciter le règlement de la somme de 150 euros. 1.4. Sur les frais d'inscription à la natation de [V] pour la saison 2022-2023 A titre liminaire et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les frais d'inscription aux cours de natation pour l'année 2022-2023 concernent l'enfant [V] et non [W]. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'agissant des activités extra-scolaires, le protocole d'accord homologué par le jugement du 28 septembre 2021, applicable pour l'année 2022-2023, prévoit 'qu'après l'année scolaire 2021-2022, dès lors que les enfants ne seront plus scolarisés dans un établissement privé, Mme [C] supportera la moitié des frais de scolarité, de cantine, d'activités scolaires et extra-scolaires (Mme [C] supportera la moitié des frais exposés au titre des activités extra-scolaires hebdomadaires à caractère sportif pour chacune des deux enfants, décidé conjointement).' En l'espèce, Mme [C] justifie du paiement des frais d'inscription de [V] aux cours de natation pour l'année 2022-2023 par chèque d'un montant de 205 euros encaissé le 30 septembre 2022. Mme [C] ne conteste pas avoir perçu la somme de 138,36 euros le 16 décembre 2022 par virement bancaire de M. [H] intitulé 'compte de dépenses enfants 15 décembre'. Mme [C] affirme que ce virement ne peut s'imputer sur le remboursement des frais d'inscription aux cours de natation de [V] car M. [H] devait lui rembourser d'autres dettes plus anciennes. Toutefois, Mme [C] ne justifie pas de l'existence de ces dettes et ne précise ni leur montant ni leur nature de sorte qu'elle ne peut valablement contester l'imputation du paiement du 16 décembre 2022 sur les frais d'inscription de [V] à la natation pour 2022-2023. Dès lors, sa demande portant sur les frais d'inscription à la natation pour l'année 2022-2023 sera rejetée. 1.5. Sur les frais de cantine d'[W] pour le premier trimestre de l'année 2022-2023 S'agissant des activités extra-scolaires, le protocole d'accord homologué par le jugement du 28 septembre 2021, applicable pour l'année 2022-2023, prévoit 'qu'après l'année scolaire 2021-2022, dès lors que les enfants ne seront plus scolarisés dans un établissement privé, Mme [C] supportera la moitié des frais de scolarité, de cantine, d'activités scolaires et extra-scolaires (Mme [C] supportera la moitié des frais exposés au titre des activités extra-scolaires hebdomadaires à caractère sportif pour chacune des deux enfants, décidé conjointement).' En l'espèce, Mme [C] produit un avis aux familles de l'établissement scolaire d'[W] concernant le règlement de la demi-pension pour le premier trimestre de l'année 2022-2023 pour un montant de 194,67 euros. Elle produit également un échange de mails avec M. [H] le 13 octobre 2022 où elle lui demande de lui rembourser la moitié de cette somme. Il n'est pas contesté que M. [H] a réglé à Mme [C] la somme de 138,36 euros par virement du 16 décembre 2022. Au même titre que pour le remboursement des frais d'inscriptions à la natation pour [V] sur l'année 2022-2023, Mme [C] ne rapporte pas la preuve de l'existence de dettes plus anciennes justifiant l'imputation des paiements sur lesdites dettes plutôt que sur le remboursement des frais de cantine qu'elle réclame. Par conséquent, la demande de Mme [C] sera rejetée. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies-attribution opérées le 30 octobre 2024 qui s'avèrent bien fondées s'agissant du recouvrement des sommes de 7,37 euros, 255 euros et 150 euros au titre du remboursement de frais de santé pour [V], des frais d'inscription à la natation pour [W] sur l'année 2021-2022 et des cours de yoga aérien pour [W]. Les saisies seront cantonnées au recouvrement de ces sommes sans qu'il y ait lieu 'd'ordonner qu'il soit procédé à l'attribution et au versement des sommes saisies à Mme [C] sur présentation de la copie de l'arrêt à intervenir revêtu de la formule exécutoire' comme le demande l'appelante alors que la saisie-attribution a un effet attributif immédiat. 2. Sur le caractère abusif de la saisie En application de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. De plus, il résulte de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, la présente procédure ne revêt pas de caractère inutile ou abusif dans la mesure où il est partiellement donné gain de cause à l'appelante et en ce qu'elle intervient dans un contexte particulièrement tendu entre les deux parties. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [C] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif des saisies. M. [H] sera débouté de cette demande. 3. Sur les autres demandes Compte tenu de l'issue de la procédure, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros à M. [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera également condamné à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Cantonne les saisies-attributions pratiquées le 30 octobre 2024 au nom de Mme [B] [C] sur les comptes de M. [R] [H] auprès de la Caisse d'épargne Hauts-de-France agence de [Localité 1] au recouvrement des sommes de 7,37 euros, 255 euros et 150 euros au titre du remboursement de frais de santé pour [V], des frais d'inscription à la natation pour [W] sur l'année 2021-2022 et des cours de yoga aérien pour [W] pour la saison 2022-2023 ; Déboute M. [R] [H] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne M. [R] [H] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne M. [R] [H] à verser à Mme [B] [C] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute Mme [B] [C] du surplus de ses demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1d8bccdc6046d478a5855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel