Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1d8e0cdc6046d478a5b43
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 846 000 €
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version préliminaireFaits
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 10 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de Toulon a : - dit que monsieur [D] [O] et madame [W] [K] et la société Batir Renover Agrandir sont liés par un marché de travaux suivant devis du 29 janvier 2020 modifié le 19 mai 2021 dans les conditions retranscrites au compte-rendu de chantier du 26 mai 2021 ; - débouté monsieur [D] [O] et madame [W] [K] de leur demande de nullité du contrant les liant à la société Batir Renover Agrandir ; - condamné solidairement monsieur [D] [O] et madame [W] [K] à payer à la société Batir Renover Agrandir la somme de 46.168,60 euros au titre des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021 ; - débouté monsieur [D] [O] et madame [W] [K] de leur demande de remboursement d'un trop perçu sur facture de 13.173,91 euros ; - débouté la société Batir Renover Agrandir de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné in solidum monsieur [D] [O] et madame [W] [K] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P Castagnon Mercurio, représentée par Maître Cécilia Mercurio ; - condamné in solidum monsieur [D] [O] et madame [W] [K] à payer à la société Batir Renover Agrandir la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu de déroger à l'exécution provisoire. Le 07 janvier 2026, monsieur [D] [O] et madame [W] [K] a relevé appel du jugement et, par acte du 4 février 2026, ils ont fait assigner la société Batir Renover Agrandir devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'autorisation de consigner la somme de 46.168 euros sur un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et jusqu'à l'arrêt d'appel, enfin, qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. A l'audience, Monsieur [D] [O] et madame [W] [K] se réfèrent aux termes de leur assignation qu'ils développent oralement. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Batir Rénover Agrandir demande de : - juger que monsieur [D] [O] et madame [W] [K] ne démontrent pas qu'il aurait un risque de non-restitution de la somme de 46.168,60 euros ; - juger que la demande de consignation est injustifiée ; En conséquence, - débouter monsieur [D] [O] et madame [W] [K] de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum monsieur [D] [O] et madame [W] [K] à payer à la société Batir Renover Grandir la somme de 3.000 euros
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 16 Avril 2026 N° 2026/184 Rôle N° RG 26/00116 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUAU [D] [O] [W] [K] C/ S.A.S.U. BATIR RENOVER AGRANDIR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Danielle DEOUS Me Cécilia MERCURIO Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Février 2026. DEMANDEURS Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 1] (FRANCE) représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON Madame [W] [K], demeurant [Adresse 1] (FRANCE) représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSE S.A.S.U. BATIR RENOVER AGRANDIR, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cécilia MERCURIO de la SCP CASTAGNON MERCURIO, avocat au barreau de TOULON PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 05 Mars 2026 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 10 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de Toulon a : - dit que monsieur [D] [O] et madame [W] [K] et la société Batir Renover Agrandir sont liés par un marché de travaux suivant devis du 29 janvier 2020 modifié le 19 mai 2021 dans les conditions retranscrites au compte-rendu de chantier du 26 mai 2021 ; - débouté monsieur [D] [O] et madame [W] [K] de leur demande de nullité du contrant les liant à la société Batir Renover Agrandir ; - condamné solidairement monsieur [D] [O] et madame [W] [K] à payer à la société Batir Renover Agrandir la somme de 46.168,60 euros au titre des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021 ; - débouté monsieur [D] [O] et madame [W] [K] de leur demande de remboursement d'un trop perçu sur facture de 13.173,91 euros ; - débouté la société Batir Renover Agrandir de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné in solidum monsieur [D] [O] et madame [W] [K] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P Castagnon Mercurio, représentée par Maître Cécilia Mercurio ; - condamné in solidum monsieur [D] [O] et madame [W] [K] à payer à la société Batir Renover Agrandir la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu de déroger à l'exécution provisoire. Le 07 janvier 2026, monsieur [D] [O] et madame [W] [K] a relevé appel du jugement et, par acte du 4 février 2026, ils ont fait assigner la société Batir Renover Agrandir devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'autorisation de consigner la somme de 46.168 euros sur un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et jusqu'à l'arrêt d'appel, enfin, qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. A l'audience, Monsieur [D] [O] et madame [W] [K] se réfèrent aux termes de leur assignation qu'ils développent oralement. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Batir Rénover Agrandir demande de : - juger que monsieur [D] [O] et madame [W] [K] ne démontrent pas qu'il aurait un risque de non-restitution de la somme de 46.168,60 euros ; - juger que la demande de consignation est injustifiée ; En conséquence, - débouter monsieur [D] [O] et madame [W] [K] de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum monsieur [D] [O] et madame [W] [K] à payer à la société Batir Renover Grandir la somme de 3.000 euros MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'article 521 du code de procédure civile prévoit : 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.' En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions: l' article 521 du code de procédure civile est applicable. Monsieur [D] [O] et madame [W] [K] expose qu'il existe un risque de non-restitution au regard de l'absence d'activité de la société Batir Renover Agrandir depuis 2023 dont le dirigeant a été par le passé l'objet d'une interdiction de gérer et l'objet d'une faillite personnelle, de la fermeture de son seul établissement, de l'absence de fonds disponibles pour régler une facture de 8.000 euros ainsi que d'éléments sur sa solvabilité. La société Batir Renover Agrandir expose que la consignation retarderait injustement la perception effective des sommes auxquelles a droit la société Batir Renover, que le non-paiement de la facture de 8.000 euros est dû à l'absence de règlement par les demandeurs de leur facture de 46.000 ayant entraîné des problèmes de trésorerie, que l'unique raison pour laquelle la société a fermé est que monsieur [X] a pris sa retraite pour des raisons de santé, que l'interdiction de gérer date de 2011 et est donc hors période du litige, qu'enfin, des liquidations judiciaires anciennes ne démontrent pas que la société de monsieur [X] ne pourrait pas restituer les sommes le cas échéant. Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l' article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non-restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision. En l'espèce, la S.A.S.U Batir Renover Agrandir a été dissoute le 28 février 2023 (pièce n°17 - demandeurs) et ce, selon son dirigeant, en raison de sa retraite de sorte qu'elle n'a plus d'activité Condamnée par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 04 septembre 2023 à payer la somme de 8460 euros au titre de factures impayées pour la mise en place d'échafaudages sur un chantier, elle a dû pour son paiement, solliciter un échéancier sur 24 mois, représentant la somme de 360 euros par mois (pièce n°16 - demandeurs). Au regard de la situation respective des parties , la préservation de l'équilibre de leurs droits dans le cadre de l'appel en cours justifie la consignation sollicitée. Monsieur [D] [O] et madame [W] [K] supporteront les dépens de l'instance en raison de la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans leur intérêt exclusif L'équité n'impose en revanche pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A.S.U Batir Renover Agrandir qui sera déboutée de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, AUTORISONS monsieur [D] [O] et madame [W] [K] à consigner le montant des condamnations prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 10 novembre 2025 entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon désigné séquestre, dans le mois de la présente ordonnance, jusqu'à la décision à intervenir sur l'appel en cours sous le N°RG26/00161 chambre 1-4, CONDAMNONS monsieur [D] [O] et madame [W] [K] aux dépens ; DEBOUTONS la S.A.S.U Batir Renover Agrandir de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre 1-11 référés
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1d8e0cdc6046d478a5b43
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