Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1d8fccdc6046d478a5d66
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 59 551 €
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version préliminaireFaits
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 13 novembre 2025, le Tribunal de commerce de Salon de Provence a : - débouté madame [Z] [T] épouse [A] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamné madame [Z] [T] épouse [A] [V] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 19.595,51 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 jusqu'à parfait paiement ; - ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - dit que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné madame [Z] [T] épouse [A] [V] au règlement de la somme de 1.000 euros à la Banque Populaire Méditerranée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné madame [Z] [T] épouse [A] [V] aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont TVA 9,54 euros. Le 15 décembre 2025, madame [Z] [T] épouse [A] [V] a relevé appel du jugement et, par acte du 18 décembre 2025, elle a fait assigner la Banque Populaire Méditerranée devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour recevoir ses demandes, fins et conclusions, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, madame [Z] [T] épouse [A] [V] demande à la juridiction du premier président de : - la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - juger que les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ; En conséquence, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 13 novembre 2025 (n° RG 2024J05401) a été assortie ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la Banque Populaire Méditerranée demande de : - déclarer irrecevable madame [Z] [T] épouse [A] [V] quant à sa demande d'arrêt d'exécution provisoire ; - débouter madame [Z] [T] épouse [A] [V] quant à sa demande d'arrêt d'exécution provisoire ; - débouter madame [Z] [T] épouse [A] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ; - condamner madame [Z] [T] épouse [A] [V] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 16 Avril 2026 N° 2026/174 Rôle N° RG 26/00039 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQIA [Z] [T] ÉPOUSE [A] [V] C/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier GRIMALDI Me Victoria CABAYÉ Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Décembre 2025. DEMANDERESSE Madame [Z] [T] ÉPOUSE [A] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Paul COINTE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Victoria CABAYÉ de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Margot NÉ, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 13 novembre 2025, le Tribunal de commerce de Salon de Provence a : - débouté madame [Z] [T] épouse [A] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamné madame [Z] [T] épouse [A] [V] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 19.595,51 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 jusqu'à parfait paiement ; - ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - dit que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné madame [Z] [T] épouse [A] [V] au règlement de la somme de 1.000 euros à la Banque Populaire Méditerranée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné madame [Z] [T] épouse [A] [V] aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont TVA 9,54 euros. Le 15 décembre 2025, madame [Z] [T] épouse [A] [V] a relevé appel du jugement et, par acte du 18 décembre 2025, elle a fait assigner la Banque Populaire Méditerranée devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour recevoir ses demandes, fins et conclusions, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, madame [Z] [T] épouse [A] [V] demande à la juridiction du premier président de : - la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - juger que les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ; En conséquence, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 13 novembre 2025 (n° RG 2024J05401) a été assortie ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la Banque Populaire Méditerranée demande de : - déclarer irrecevable madame [Z] [T] épouse [A] [V] quant à sa demande d'arrêt d'exécution provisoire ; - débouter madame [Z] [T] épouse [A] [V] quant à sa demande d'arrêt d'exécution provisoire ; - débouter madame [Z] [T] épouse [A] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ; - condamner madame [Z] [T] épouse [A] [V] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. - Sur l'irrecevabilité pour caducité de l'appel La Banque Populaire Méditerranée fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable puisque l'appel est caduc. Le 17 mars 2026 a été émis un avis de caducité de la déclaration d'appel au motif qu'aucune conclusion n'apparaissait avoir été remise au greffe dans le délai de trois mois à compter du 15 décembre 2025. Il ne peut être que constaté qu'à ce stade, sur la procédure d'appel au fond, a été adressé un avis de caducité, celle ci n'a pas encore été prononcée au jour de l'audience de référé et qu'il faut dès lors considérer, dans le cadre de la présente procédure, que l'appel est toujours en cours au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. La société Banque Populaire Méditerranée sera déboutée de sa demande de voir déclarer irrecevable pour caducité de l'appel, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. - Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'assignation devant le premier juge est en date du 26 août 2024. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Madame [Z] [T] épouse [A] [V] comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel. Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel, madame [Z] [T] épouse [A] [V] expose que ses revenus ainsi que ceux de son époux ne permettent pas de faire face au paiement de la condamnation de première instance, que les prélèvements de la Banque Populaire Méditerranée, suite au jugement, accentuent leurs difficultés et ont engendré un appauvrissement postérieur au jugement de première instance. La Banque Populaire Méditerranée fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable puisque l'appel est caduc, que la demande est d'autant plus irrecevable que madame [A] [V] ne fait la démonstration d'aucune conséquence manifestement excessive postérieure au jugement en ce que les fiches de salaires produites que la situation de son mari inscrit à France Travail, ne sont pas postérieures au jugement critiqué, qu'enfin, aucun élément ne permet de déterminer sa situation financière et patrimoniale. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. Il sera rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante. En l'espèce, au titre de ses revenus, madame [Z] [T] épouse [A] [V] verse aux débats son avis d'imposition sur les revenus de 2019 (pièce n°3 - demandeur), ses bulletins de paye pour les mois de juin, juillet, août 2024 (pièce n°8 - demandeur), ainsi qu'une attestation mentionnant que monsieur [O] [A] [V] s'est inscrit à France Travail à compter du 26 novembre 2024 (pièce n°9 - demandeur): l'ensemble de ces éléments relate une situation connue antérieurement au jugement critiqué de sorte qu'ils ne permettent pas de caractériser des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel. Madame [Z] [T] épouse [A] [V] expose que l'exécution du jugement critiqué a eu pour effet d'amenuiser son épargne, ce qui constitue un risque qu'elle ne peut faire courir à sa famille comme l'illustre son relevé de compte au 30 janvier 2026 (pièce n°12 - demandeur). Toutefois, le prélèvement en cause a trait au remboursement d'un prêt étudiant ( pièce 13 -défenderesse) et non à l'exécution du jugement. Il en résulte que madame [Z] [T] épouse [A] [V] échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel. Par conséquent, madame [Z] [T] épouse [A] [V] sera déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 novembre 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Salon de Provence. Madame [Z] [T] épouse [A] [V] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DEBOUTONS la Société Banque Populaire Méditerranée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable pour caducité de l'appel, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; DECLARONS madame [Z] [T] épouse [A] [V] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 novembre 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Salon de Provence ; CONDAMNONS madame [Z] [T] épouse [A] [V] aux dépens ; DISONS que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1d8fccdc6046d478a5d66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel