Trib. de CommerceREFERES DELIBERE M. PASSAULT
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e1f171cdc6046d478c8180
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 60 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 14 AVRIL 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00025 CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ [L] [U] 33 DEMANDERESSE * CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 1], [Adresse 2], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D'AQUITAINE, Comparaissant par Maître [B], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL TRASSARD ET ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 3]. C/ DEFENDERESSE * [L] [U] [Adresse 4], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 13 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire. Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. ORDONNANCE Suivant acte du 5 janvier 2026, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST demande au Tribunal de : CONDAMNER la société [U] 33 SARL à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de : la somme principale de 6.260 €, pour cotisations dues, suivant pièces jointes au dossier, la somme de 149 € au titre des majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 06 octobre 2025, les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er novembre 2025 en application de l'article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST. DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil. CONDAMNER la société [U] 33 SARL au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. La société [U] 33 SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. Il résulte des pièces produites par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST à l'appui de ses prétentions que l'obligation de la société [U] 33 SARL ne parait pas sérieusement contestable, qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision, en deniers ou quittance. La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 5 janvier 2026, date de l'assignation. La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € que la société [U] 33 SARL sera condamnée à payer. La société [U] 33 SARL sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non comparution de la société [U] 33 SARL. CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société [U] 33 SARL à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, en deniers ou quittance : * la somme principale de 6.260 € (SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE EUROS), * la somme de 149 € (CENT QUARANTE NEUF EUROS), pour majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 06 octobre 2025, * les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er novembre 2025 en application de l'article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST. ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 5 janvier 2026, date de l'assignation. CONDAMNONS la société [U] 33 SARL à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société [U] 33 SARL aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €, Dont T.V.A : 6,44 €.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e1f171cdc6046d478c8180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA