Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 13 avril 2026
- ECLI
- 69e1f4a9cdc6046d478cc634
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 2 489 944 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Débats à l'audience publique du 09/02/2026 Faits et Procédure : A la date du 07/01/2025 la SASU MUST INTERIM a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l'autorisant à faire signifier à la SARL BPPASCAL CONSTRUCTION une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 19 399,44 €, montant de factures impayées ainsi que 51,60 €, frais de requête et les dépens. Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SARL BPPASCAL CONSTRUCTION a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l'audience du 27/06/2025. Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du Greffier de céans. La SARL BPPASCAL CONSTRUCTION n'a pas comparu ni personne pour elle, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 09/02/2026 et mise en délibéré. La SASU MUST INTERIM maintien au plus fort sa demande en paiement de la somme de 19 399,44 €, correspondant aux factures de mission d'intérim restant due et sollicite en outre 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006952 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 13/04/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : MUST INTERIM (SASU) [Adresse 1] 06 SIREN : 952 352 466 Représentant (s) : MAITRE [T] [M] Défendeur (s) : BPPASCAL CONSTRUCTION (SARL) [Adresse 2] Représentant(s) : NON-COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 09/02/2026 Faits et Procédure : A la date du 07/01/2025 la SASU MUST INTERIM a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l'autorisant à faire signifier à la SARL BPPASCAL CONSTRUCTION une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 19 399,44 €, montant de factures impayées ainsi que 51,60 €, frais de requête et les dépens. Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SARL BPPASCAL CONSTRUCTION a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l'audience du 27/06/2025. Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du Greffier de céans. La SARL BPPASCAL CONSTRUCTION n'a pas comparu ni personne pour elle, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 09/02/2026 et mise en délibéré. La SASU MUST INTERIM maintien au plus fort sa demande en paiement de la somme de 19 399,44 €, correspondant aux factures de mission d'intérim restant due et sollicite en outre 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. Sur ce, le Tribunal : Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que la société MUST INTERIM a proposé la mise à disposition d'intérimaires au sein de la société BPPASCAL CONSTRUCTION. Cette proposition a été acceptée et signée le 30 juin 2023. Que tous les contrats de mise à disposition ont été signés entre la société BPPASCAL CONSTRUCTION et les intérimaires. Que les relevés d'heures des intérimaires ont été remplis au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Qu'au titre de la réalisation de ces missions d'intérim, trois paiements étaient attendus par la société BPPASCAL CONSTRUCTION pour un montant total de 24 899,44 euros. * Que trois factures ont été émises et adressées à la société BPPASCAL CONSTRUCTION : * Une facture en date du 30 septembre 2023 d'un montant de 6 480.17 euros avec un acompte de 5 500 euros qui a été réglé; * Une facture en date du 31 octobre 2023 d'un montant de 8 182,44 euros ; * Une facture en date du 31 décembre 2023 d'un montant de 10 236,83 euros. Que ces factures devaient être acquittées dans un délai de 30 jours. Que malgré plusieurs relances de la société MUST INTERIM, elles n'ont jamais été réglées. Que la société BPPASCAL CONSTRUCTION reste donc redevable de la somme de 19 399,44 euros, qu'elle doit être condamnée à payer. Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition. Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la requérante la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe. Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Dit la SARL BPPASCAL CONSTRUCTION injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l'en déboute et se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, Condamne la SARL BPPASCAL CONSTRUCTION à payer à la requérante, les sommes suivantes : 19.399,44 € outre intérêts au taux légal ainsi que 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la SARL BPPASCAL CONSTRUCTION en tous les dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 103,41 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 13 avril 2026
Référence
69e1f4a9cdc6046d478cc634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel