Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e1fb54cdc6046d478d57f0
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 3 179 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Redevances de greffe : 31,79 € dont TVA 5.30 € Par jugement en date du 21/07/2025, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de sauvegarde prévue par les dispositions des articles L620-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société [E] (SAS), ayant pour activité l'éclairage public, électricité générale, location de nacelles, élagage, location de matériel de travaux publics, plomberie et dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 451 230 262 ; ce même jugement a ouvert une période d'observation jusqu'au 21/01/2026, renouvelée jusqu'au 21/07/2026 ; L'affaire revient ce jour afin d'examen de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article R622-9 du code de commerce ; L'administrateur judiciaire, la SELARLKSG, prise en la personne de Me [O] [S], a comparu à l'audience ; il a été entendu en son rapport et ses observations ; il rappelle que la procédure de sauvegarde a été engagée afin d'assurer la protection de l'entreprise pendant la période nécessaire à la reconstitution du carnet de commandes et du chiffre d'affaires durant la période d'indisponibilité du personnel envoyé en formation ; qu'en effet, les difficultés de l'entreprise trouvent principalement leur origine dans la découverte, par les dirigeants, postérieurement à l'acquisition des titres, de l'absence d'habilitations requises chez les salariés, situation ayant entrainé la perte de marchés, une dégradation de l'image de l'entreprise et, en conséquence, des difficultés financières; il rappelle également que l'instance engagée par les dirigeants pour annulation de la vente des titres est actuellement pendante de vant le Cour d'Appel qui rendra sa décision début juin 2026 ; que la seconde période d'observation de la procédure de sauvegarde expire en juillet 2026 ; il indique qu'à ce jour, les dirigeants ne souhaitent plus poursuivre alors même que les éléments de trésorerie, d'exploitation et d'activité ne posent aucune difficulté en vue du maintien voire du renouvellement de la période d'observation ; que la société holding a sollicité l'ouverture d'une procédure collective en raison de son impossibilité à honorer l'échéance annuelle de la dette sénior ; qu'afin de préserver l'emploi et l'intérêt des créanciers, il apparait opportun de préparer la cession de l'entreprise ; que la cession n'est possible que dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions de l'article L622-10 du code de commerce ; il sollicite du tribunal qu'il prononce la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire ; Le mandataire judiciaire, SELARL [B] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [M] a également comparu à l'audience et a été entendue en son rapport elle rappelle le montant du passif et, s'associant aux observations de l'administrateur judiciaire, sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire ; La société [E] (SAS) représentée par M. [U] [G] et Mme [K] [G], a comparu et a soutenu sa demande tendant à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ; Le représentant des salariés M. [J] [T], a été entendu en ses observations ; Le ministère public, représenté par M. Denis DEVALLOIS, procureur de la République a assisté aux débats et a fait part de ses observations et avis. L'affaire a été mise en délibéré et le jugement a été rendu ce jour en audience publique.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000188 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne JUGEMENT DE CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN PROCEDURE DE REDRESSEMIENT JUDICIAIRE EN DATE DU 15 AVRIL 2026 (Article L.622-10 du code de commerce) Dans la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de : : [E] (SAS) [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : M. [U] [G] : Mme [K] [G] Ministère Public auquel le dossier a été communiqué représenté par Denis DEVALLOIS, procureur de la République Débats en chambre du conseil du 13/04/2026 Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 15/04/2026 par Jean-Luc DEGUY qui a signé le jugement électroniquement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT Redevances de greffe : 31,79 € dont TVA 5.30 € Par jugement en date du 21/07/2025, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de sauvegarde prévue par les dispositions des articles L620-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société [E] (SAS), ayant pour activité l'éclairage public, électricité générale, location de nacelles, élagage, location de matériel de travaux publics, plomberie et dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 451 230 262 ; ce même jugement a ouvert une période d'observation jusqu'au 21/01/2026, renouvelée jusqu'au 21/07/2026 ; L'affaire revient ce jour afin d'examen de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article R622-9 du code de commerce ; L'administrateur judiciaire, la SELARLKSG, prise en la personne de Me [O] [S], a comparu à l'audience ; il a été entendu en son rapport et ses observations ; il rappelle que la procédure de sauvegarde a été engagée afin d'assurer la protection de l'entreprise pendant la période nécessaire à la reconstitution du carnet de commandes et du chiffre d'affaires durant la période d'indisponibilité du personnel envoyé en formation ; qu'en effet, les difficultés de l'entreprise trouvent principalement leur origine dans la découverte, par les dirigeants, postérieurement à l'acquisition des titres, de l'absence d'habilitations requises chez les salariés, situation ayant entrainé la perte de marchés, une dégradation de l'image de l'entreprise et, en conséquence, des difficultés financières; il rappelle également que l'instance engagée par les dirigeants pour annulation de la vente des titres est actuellement pendante de vant le Cour d'Appel qui rendra sa décision début juin 2026 ; que la seconde période d'observation de la procédure de sauvegarde expire en juillet 2026 ; il indique qu'à ce jour, les dirigeants ne souhaitent plus poursuivre alors même que les éléments de trésorerie, d'exploitation et d'activité ne posent aucune difficulté en vue du maintien voire du renouvellement de la période d'observation ; que la société holding a sollicité l'ouverture d'une procédure collective en raison de son impossibilité à honorer l'échéance annuelle de la dette sénior ; qu'afin de préserver l'emploi et l'intérêt des créanciers, il apparait opportun de préparer la cession de l'entreprise ; que la cession n'est possible que dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions de l'article L622-10 du code de commerce ; il sollicite du tribunal qu'il prononce la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire ; Le mandataire judiciaire, SELARL [B] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [M] a également comparu à l'audience et a été entendue en son rapport elle rappelle le montant du passif et, s'associant aux observations de l'administrateur judiciaire, sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire ; La société [E] (SAS) représentée par M. [U] [G] et Mme [K] [G], a comparu et a soutenu sa demande tendant à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ; Le représentant des salariés M. [J] [T], a été entendu en ses observations ; Le ministère public, représenté par M. Denis DEVALLOIS, procureur de la République a assisté aux débats et a fait part de ses observations et avis. L'affaire a été mise en délibéré et le jugement a été rendu ce jour en audience publique. Motifs de la décision, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces versées au dossier que la procédure de sauvegarde a été ouverte afin d'assurer la protection de l'entreprise pendant la période nécessaire à la reconstitution du carnet de commandes et du chiffre d'affaires durant la période d'indisponibilité du personnel envoyé en formation ; Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que l'issue de la procédure en annulation de la cession des titres introduite par les dirigeants est incertaine et devrait intervenir début juin 2026 alors même que la seconde période d'observation de la procédure de sauvegarde expirera en juillet 2026 ; que devant l'ensemble des difficultés rencontrées et notamment la mise en péril de la société holding, les dirigeants ne souhaitent plus poursuivre l'activité ; Attendu que la situation de trésorerie, les conditions d'exploitation et le niveau d'activité ne posent aucune difficulté ; qu'au regard de cette situation, et afin de préserver l'emploi ainsi que l'intérêt collectif des créanciers, il apparaît opportun de préparer la cession totale ou partielle de l'entreprise ; Attendu toutefois, que conformément aux dispositions de l'article L622-10 du code de commerce, une cession d'entreprise ne peut être organisée que dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que dès lors, compte tenu de la situation é conomique de la société, de l'absence de volonté des dirigeants de poursuivre l'activité et de la nécessité de la mise en œuvre de la cession de l'entreprise, il y a lieu de prononcer la conversion de la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Attendu qu'en application des dispositions de l'article L622-10 alinéa 6 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire impose l'établissement d'un inventaire des biens du débiteur et a insi la désignation d'un chargé d'inventaire ; qu'il sera statué dans les termes ci-après ; Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu les dispositions des articles L622-10 et L631-1 du code de commerce ; Le ministère Public entendu ; Le débiteur et les mandataires de justices entendus ; Prononce en la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la société [E] (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ; Maintient M. [O] [V] en qualité de juge commissaire ; Maintient la SELARL KSG, prise en la personne de Me [O] [S] et Me [A] [N], [Adresse 2] en qualité d'administrateur judiciaire ; Maintient la SELARL [B] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [M] et Me [X] [B] [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ; Désigne la SELARL BMC BIENFAIT MARECHAL [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur ; Dit que l'affaire reviendra en audience pour un nouvel examen le 22/06/2026 à 14 : 50 heures ; Ordonne les mesures de publicité et les informations prescrites par la loi; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e1fb54cdc6046d478d57f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel