Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e2018dcdc6046d478ddcda
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 9 914 500 €
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Texte intégral
2025R01949 - 2610500004/1 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 15/04/2026ORDONNANCE DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 26 septembre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 11 février 2026 à laquelle siégeait : - Madame Florence HAHNLEN, Président, assisté de : * Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE Rôle n° 2025R1949 * la société [P] SAS [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Vincent de FOURCROY -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3] Maître Florian ENDRÖS -10 [Adresse 4] * la société [Localité 1] SAS [Adresse 5][Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Nicolas LEBRUN -Toque n° 2634 [Adresse 6] Elodie LACHAMBRE -3 [Adresse 7] * la société [Localité 3] SARL [Adresse 8] [Localité 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Kevin CHAPUIS [Adresse 9] A [Adresse 10] Maître Sabrina AYADI -12 [Adresse 11] * la société [K] GMBH de droit allemand [Adresse 12] Allemagne Allemagne DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Marion LINGOT -Toque n° [Adresse 13] EN PRESENCE DE - la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES de droit suisse [Adresse 14] Suisse INTERVENANT VOLONTAIRE - représenté(e) par Maître Sophie LAURENDON -Toque nº 1086 Imm. [Adresse 15] [Adresse 16] [Adresse 17] Maître [Q] [Y] -153 [Adresse 18] - la société COPAL REUNION [Adresse 19][Localité 2] INTERVENANT - représenté(e) par Maître Nicolas LEBRUN -Toque nº 2634 [Adresse 20] [Adresse 21] Maître Elodie LACHAMBRE -3 [Adresse 7] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 86,09 € HT, 17,22 € TVA, 103,31 € TTC I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance reproduit dans la présente ordonnance. Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : * Vu les conclusions de la société [P] SAS du 28 janvier 2026. * Vu les conclusions des sociétés [Localité 1] SAS et COPAL REUNION du 11 février 2026 * Vu les conclusions de la société [Localité 3] SARL du 11 février 2026 * Vu les conclusions de la société [K] GMBH de droit allemand du 4 février 2026, * Vu les conclusions de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES intervenante volontaire du 4 février 2026. La société [Localité 1], spécialisée dans les prestations de stockage et entreposage frigorifique, dispose d'un site de stockage frigorifique de l'ETANG SALE à [Localité 5]. En 2022, la société [Localité 1] a engagé des travaux pour une nouvelle installation frigorifique à l'ammoniac et CO2. Elle a confié le marché de travaux Lot n°23 « Installation frigorifique » à la société [P] (Pièce n°1 du D - Devis [P] n°5008-DTA-rev8 du 15 janvier 2021). Pour la réalisation des travaux qui lui était confiée, la société [P] a sollicité respectivement : * la société [K] pour la fourniture, l'installation d'un échangeur de plaques (pièce n°2 du D - Offre PGI015820/PAI031427 du 17 mars 2021) * la société [Localité 3] pour la réalisation du circuit de tuyauteries inox (Pièce n°3 du D -Commande [P] à [Localité 3] du 4 mars 2022) L'installation frigorifique a été réceptionnée le 26 décembre 2022. Le 7 février 2024, une panne est survenue sur l'installation de production de froid de l'entrepôt frigorifique de la société [Localité 1]. À la suite de la panne du 7 février 2024, une réunion d'expertise amiable s'est tenue en présence des sociétés [P], [Localité 1], [K] et [Localité 3] les 5 et 6 mars 2024 sur le site de l'installation. Suivant le procès-verbal dressé par le cabinet d'huissier LEX REUNION, et signé par l'intégralité des parties (pièce n°4 du D - Procès-verbal de constations du 5 et 6 mars 2024) il ressort qu'une fuite de l'échangeur à plaques serait à l'origine de la panne causant l'arrêt de l'installation frigorifique. Par ailleurs des corps étrangers étaient constatés au démontage de l'échangeur. Afin de déterminer les responsabilités des sociétés étant intervenues sur ce marché de travaux, la société [P] sollicite du Tribunal de céans de nommer un expert judiciaire afin de déterminer l'origine technique de la fuite, par des analyses plus approfondies, laquelle demeure, à ce stade, indéterminée. C'est en l'état que le dossier se présente devant le Tribunal des Affaires Economiques de Lyon, saisi en référé. II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la désignation d'un expert judiciaire, Au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, la société [P] entend donc solliciter la nomination d'un expert judiciaire aux fins d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige à naître. En l'espèce, La société [Localité 1] a subi un sinistre du fait de l'avarie sur l'échangeur de plaques sur ses propres installations. La société COPAL REUNION, en sa qualité de grossiste, utilise l'entrepôt réfrigéré exploité par la société [Localité 1], lequel est alimenté par l'installation frigorifique défectueuse réalisée par la société [P] et a également subi un sinistre de ce fait. Les sociétés [K] et [Localité 3], toutes deux sous-traitantes de la société [P] dans le chantier de travaux d'installation frigorifique peuvent voire leur responsabilité respective engagée, en fonction des conclusions de l'expertise judiciaire sollicitée, La compagnie d'assurance HELVETIA, assureur des sociétés [Localité 1] et COPAL REUNION du fait d'un contrat d'assurance multirisques du Transport et la Logistique souscrit par la société [Localité 1] pour leur compte commun, Ont toutes un intérêt légitime à agir à la présente instance. Compte tenu de la nature du sinistre, de ses caractéristiques techniques intrinsèques et de la nécessité de clarifier les responsabilités respectives des sociétés étant intervenues au marché de travaux, [P], [K] et [Localité 3], compte tenu des faits d'ores et déjà établis par constat d'huissier en dates du 5 et 6 mars 2024, il apparaît un motif légitime de litige futur. Dès lors la solution du litige à venir peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à laquelle aucune des parties à l'instance ne s'oppose. La mission de l'expert judiciaire, pour laquelle l'ensemble des parties s'accorde, est définie comme suit : 1. Se faire communiquer toutes informations (notamment les paramètres de l'installation), documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2. Convoquer les parties à tous constats utiles ; 3. Si besoin, se rendre sur site et visiter les lieux, après avoir convoqué, par tout moyen, les parties et leurs représentants ; 4. Entendre les parties, et en tant que besoin tout sachant ; 5. Tenir compte des constats d'ores et déjà effectués ; 6. Se faire remettre ou envoyer par transporteur de son choix, l'intégralité des échantillons prélevés par huissier tel que cités dans le procès-verbal des 5 et 6 mars 2024 et notamment l'échangeur de plaques [K] et la pièce métallique étrangère trouvée entre deux plaques de l'échangeur lors de son démontage amiable contradictoire, ainsi que les prélèvements de fluide caloporteur ; 7. Si besoin, engager toutes les investigations techniques nécessaires pour déterminer l'origine des désordres ; Solliciter préalablement aux éventuels tests en laboratoire de l'échangeur à plaque de [K], les informations concernant la fabrication et les tests des plaques des échangeurs à l'issue de leur fabrication afin de déterminer l'origine des corps étrangers retrouvés dans l'échangeur et les comparer avec le process de fabrication des plaques. 8. Rechercher et déterminer la nature et la(les) cause(s) des désordres'survenus sur l'installation frigorifique de l'entrepôt frigorifique [Localité 1], situé [Adresse 22] à [Localité 6] à [Localité 7] le 7 février 2024, et plus précisément sur l'échangeur à plaques [K] ; 9. Procéder à un examen de l'état général de toutes les plaques, y compris celles non fuyardes pour déterminer si un défaut généralisé est en cours d'apparition ; 10. Identifier, conformément aux instructions de travail applicables, l'éventuel point de fuite et en faire déterminer la cause par tout examen approprié, par un laboratoire accepté par les parties, 11. Collecter les enregistrements de pression, de température et autres données de fonctionnement, alarmes et les transitoires pouvant être extraits à partir de l'automate et du PC dédié. 12. Exploiter l'ensemble de ces données de fonctionnement, ainsi qu'interruptions de communication enregistrées par l'automate et l'ordinateur dédié ainsi que l'alimentation électrique sur la période du 01.10.2023 au 20.02.2024, afin de déterminer: a. Si les données de fonctionnement étaient compatibles avec les limites admissibles prévues par le manuel d'exploitation et les spécifications de l'échangeur. b. Si des dysfonctionnements, des évolutions atypiques de pression / température, des interruptions de communication entre l'automate et le PC, ou des coupures de courant peuvent être en lien et, le cas échéant, dans quelle mesure avec la fuite alléguée de l'échangeur à plaques. 13. Analyser la nature, la pureté et la composition du fluide caloporteur, ainsi que l'existence et l'efficacité des dispositifs de filtration tamisage, et de vérifier l'absence ou la présence éventuelle d'impuretés corrosives ou de particules solides ; 14. Déterminer la composition et la provenance de la pièce métallique étrangère trouvée entre deux plaques de l'échangeur lors de son démontage amiable contradictoire, analyser tous les corps étrangers métalliques constatés lors du démontage, en déterminer les caractéristiques métallurgiques, en rechercher l'origine, et évaluer l'influence éventuelle de ces corps étrangers sur la fuite invoquée ; 15. Donner un avis sur les conditions de montage, de maintenance et d'exploitation, ainsi que l'influence de la configuration hydraulique de l'installation et des modalités de conduite de l'installation sur l'apparition du défaut 16. Apprécier les interventions après déclenchement du 07.02.2024 vers 8 heures 38 et leur influence sur l'aggravation des dommages, Donner un avis sur: a. L'existence de dispositifs de surveillance de contamination du fluide frigoporteur et leur : conformité aux règles de l'art b. L'adéquation des supports et dispositifs d'isolation vibratoire de l'échangeur compte tenu de son installation en skid métallique c. Les cycles thermiques (dégivrage) subis par l'échangeur et leur conformité avec les spécifications du fabricant 17. Donner un avis sur la conformité de l'installation [Localité 1] aux règles de l'art et pratiques du secteur, 18. Donner un avis sur la conformité de l'installation réalisée et de la prestation de maintenance de l'installation frigorifique par rapport aux engagements contractuels, 19. Si l'expertise identifie plusieurs causes contributives à la défaillance : a. Déterminer la cause PRÉPONDÉRANTE (principale, dominante) et distinguer les causes secondaires ou aggravantes b. Proposer, dans la mesure du possible, une répartition en pourcentages entre les différentes causes identifiées, en fonction de leur contribution respective à la défaillance c. Évaluer si chaque cause, prise isolément, aurait suffi à causer la défaillance dans les délais observés (14 mois), ou si c'est la combinaison de plusieurs facteurs qui est responsable d. Qualifier la nature de chaque cause (défaut de conception, défaut d'installation, défaut de maintenance, défaut de fabrication, conditions d'exploitation anormales, etc.) en vue d'orienter l'imputation de responsabilité juridique ; 20. Faire toutes observations utiles à la solution du litige ; 21. Chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis par les parties consécutifs aux désordres, au besoin avec désignation d'un sapiteur, sauf accord des parties pour procéder à un chiffrage contradictoire amiable entre leurs experts techniques respectifs ; 22. Etablir un rapport préliminaire qui sera communiqué aux parties avec un délai d'un mois minium pour y répondre avant le dépôt du rapport final ; 23. Accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 236 et suivants du Code de procédure civile. Les parties à l'instance ont retenu ensemble Monsieur [M] [D], expert judiciaire inscrit près de la Compagnie des ingénieurs experts près la Cour d'appel de Paris Dès lors la juridiction dit que les frais d'expertise seront mis à la charge de la société [P] et ordonne la désignation de Monsieur [M] [D], en qualité d'expert judiciaire pour accomplir la mission définie comme suit : 1. Se faire communiquer toutes informations (notamment les paramètres de l'installation), documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2. Convoquer les parties à tous constats utiles ; 3. Si besoin, se rendre sur site et visiter les lieux, après avoir convoqué, par tout moyen, les parties et leurs représentants ; 4. Entendre les parties, et en tant que besoin tout sachant ; 5. Tenir compte des constats d'ores et déjà effectués ; 6. Se faire remettre ou envoyer par transporteur de son choix, l'intégralité des échantillons prélevés par huissier tel que cités dans le procès-verbal des 5 et 6 mars 2024 et notamment l'échangeur de plaques [K] et la pièce métallique étrangère trouvée entre deux plaques de l'échangeur lors de son démontage amiable contradictoire, ainsi que les prélèvements de fluide caloporteur ; 7. Si besoin, engager toutes les investigations techniques nécessaires pour déterminer l'origine des désordres ; Solliciter préalablement aux éventuels tests en laboratoire de l'échangeur à plaque de [K], les informations concernant la fabrication et les tests des plaques des échangeurs à l'issue de leur fabrication afin de déterminer l'origine des corps étrangers retrouvés dans l'échangeur et les comparer avec le process de fabrication des plaques. * Rechercher et déterminer la nature et la(les) cause(s) des désordres'survenus sur l'installation frigorifique de l'entrepôt frigorifique [Localité 1], situé [Adresse 23] Boulangerie à [Localité 6] à [Localité 7] le 7 février 2024, et plus précisément sur l'échangeur à plaques [K]; 9. Procéder à un examen de l'état général de toutes les plaques, y compris celles non fuyardes pour déterminer si un défaut généralisé est en cours d'apparition ; 10. Identifier, conformément aux instructions de travail applicables, l'éventuel point de fuite et en faire déterminer la cause par tout examen approprié, par un laboratoire accepté par les parties, 11. Collecter les enregistrements de pression, de température et autres données de fonctionnement, alarmes et les transitoires pouvant être extraits à partir de l'automate et du PC dédié. 12. Exploiter l'ensemble de ces données de fonctionnement, ainsi qu'interruptions de communication enregistrées par l'automate et l'ordinateur dédié ainsi que l'alimentation électrique sur la période du 01.10.2023 au 20.02.2024, afin de déterminer: a. Si les données de fonctionnement étaient compatibles avec les limites admissibles prévues par le manuel d'exploitation et les spécifications de l'échangeur. b. Si des dysfonctionnements, des évolutions atypiques de pression / température, des interruptions de communication entre l'automate et le PC, ou des coupures de courant peuvent être en lien et, le cas échéant, dans quelle mesure avec la fuite alléguée de l'échangeur à plaques. 13. Analyser la nature, la pureté et la composition du fluide caloporteur, ainsi que l'existence et l'efficacité des dispositifs de filtration tamisage, et de vérifier l'absence ou la présence éventuelle d'impuretés corrosives ou de particules solides ; 14. Déterminer la composition et la provenance de la pièce métallique étrangère trouvée entre deux plaques de l'échangeur lors de son démontage amiable contradictoire, analyser tous les corps étrangers métalliques constatés lors du démontage, en déterminer les caractéristiques métallurgiques, en rechercher l'origine, et évaluer l'influence éventuelle de ces corps étrangers sur la fuite invoquée ; 15. Donner un avis sur les conditions de montage, de maintenance et d'exploitation, ainsi que l'influence de la configuration hydraulique de l'installation et des modalités de conduite de l'installation sur l'apparition du défaut 16. Apprécier les interventions après déclenchement du 07.02.2024 vers 8 heures 38 et leur influence sur l'aggravation des dommages, Donner un avis sur: d. L'existence de dispositifs de surveillance de contamination du fluide frigoporteur et leur : conformité aux règles de l'art e. L'adéquation des supports et dispositifs d'isolation vibratoire de l'échangeur compte tenu de son installation en skid métallique f. Les cycles thermiques (dégivrage) subis par l'échangeur et leur conformité avec les spécifications du fabricant 17. Donner un avis sur la conformité de l'installation [Localité 1] aux règles de l'art et pratiques du secteur, 18. Donner un avis sur la conformité de l'installation réalisée et de la prestation de maintenance de l'installation frigorifique par rapport aux engagements contractuels, 19. Si l'expertise identifie plusieurs causes contributives à la défaillance : a. Déterminer la cause PRÉPONDÉRANTE (principale, dominante) et distinguer les causes secondaires ou aggravantes b. Proposer, dans la mesure du possible, une répartition en pourcentages entre les différentes causes identifiées, en fonction de leur contribution respective à la défaillance c. Évaluer si chaque cause, prise isolément, aurait suffi à causer la défaillance dans les délais observés (14 mois), ou si c'est la combinaison de plusieurs facteurs qui est responsable d. Qualifier la nature de chaque cause (défaut de conception, défaut d'installation, défaut de maintenance, défaut de fabrication, conditions d'exploitation anormales, etc.) en vue d'orienter l'imputation de responsabilité juridique ; 20. Faire toutes observations utiles à la solution du litige ; 21. Chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis par les parties consécutifs aux désordres, au besoin avec désignation d'un sapiteur, sauf accord des parties pour procéder à un chiffrage contradictoire amiable entre leurs experts techniques respectifs ; 22. Etablir un rapport préliminaire qui sera communiqué aux parties avec un délai d'un mois minium pour y répondre avant le dépôt du rapport final ; 23. Accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 236 et suivants du Code de procédure civile. La demande des sociétés [Localité 1] et COPAL REUNION de condamner sous astreinte la société [P] et [K] à communiquer l'identité et les coordonnées de son assureur en responsabilité civile Les sociétés [Localité 1] et COPAL REUNION invoquent la nécessité de faire valoir des droits contre l'assureur en responsabilité civile de la société [P] et de la société [K] en qualité de tiers lésés. A ce titre, elles sollicitent la condamnation sous astreinte des sociétés [P] et [K] de produire « l'identité et des coordonnées précises de leurs assureurs responsabilité susceptibles de garantir ce sinistre (ainsi que le numéro de contrat), outre un justificatif de déclaration de sinistre (accusé réception de leur assureur avec numéro de sinistre) » Toutefois les sociétés [Localité 1] et COPAL REUNION ne démontrent aucun fait dont la gravité justifierait de condamner les sociétés [P] et [K] sous astreinte à ce stade de la procédure. Les sociétés [Localité 1] et COPAL REUNION seront déboutées de cette demande. La demande des sociétés [Localité 1] et COPAL REUNION de condamner la société HELVETIA à payer la somme de 99145 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des dommages matériels consécutifs au sinistre, En vertu de la police d'assurance n° 91702926 à effet du 17 juin 2017 souscrite par la société [Localité 1], la société HELVETIA rappelle dans ses écritures que « la garantie «perte de marchandises en chambre froide » est plafonnée à la somme de 99 145 € indexés, ainsi qu'il est mentionné aux conditions particulières en page 12 ». Dans ses conclusions en date du 4 février 2026 la société HELVETIA accepte de régler la somme correspondant au plafond de la garantie « perte de marchandises en chambre froide » soit la somme de 99145 Euros, dès que la quittance subrogative sera versée aux débats. La société [Localité 1] fournit une quittance subrogative pour le montant de 99145 euros « sous toutes réserves et sans renonciation » en date du 4 février 2026 (pièce n°10 de Logisud : Quittance de sinistre). Les sociétés [Localité 1] et COPAL REUNION respectivement entendent conserver leur droit de recours contre les parties prenantes à l'instance ou leurs assureurs pour une indemnisation totale, le cas échéant. A ce stade de la procédure, la société HELVETIA, pour sa part, émet des réserves quant aux autres garanties contractuelles au titre de la police susvisée. Dès lors la juridiction condamne la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à payer la somme de 99145 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des dommages matériels consécutifs au sinistre. Article 700 du code de procédure civile et dépens, Il convient de réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : DESIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [M] [D] [Adresse 24] Lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de : * Se faire communiquer toutes informations (notamment les paramètres de l'installation), documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; * Convoquer les parties à tous constats utiles ; * Si besoin, se rendre sur site et visiter les lieux, après avoir convoqué, par tout moyen, les parties et leurs représentants ; * Entendre les parties, et en tant que besoin tout sachant ; * Tenir compte des constats d'ores et déjà effectués ; * Se faire remettre ou envoyer par transporteur de son choix, l'intégralité des échantillons prélevés par huissier tel que cités dans le procès-verbal des 5 et 6 mars 2024 et notamment l'échangeur de plaques [K] et la pièce métallique étrangère trouvée entre deux plaques de l'échangeur lors de son démontage amiable contradictoire, ainsi que les prélèvements de fluide caloporteur; * Si besoin, engager toutes les investigations techniques nécessaires pour déterminer l'origine des désordres ; * Solliciter préalablement aux éventuels tests en laboratoire de l'échangeur à plaque de [K], les informations concernant la fabrication et les tests des plaques des échangeurs à l'issue de leur fabrication afin de déterminer l'origine des corps étrangers retrouvés dans l'échangeur et les comparer avec le process de fabrication des plaques. * Rechercher et déterminer la nature et la(les) cause(s) des désordres'survenus sur l'installation frigorifique de l'entrepôt frigorifique [Localité 1], situé [Adresse 23] Boulangerie à [Localité 6] à [Localité 7] le 7 février 2024, et plus précisément sur l'échangeur à plaques [K] ; * Procéder à un examen de l'état général de toutes les plaques, y compris celles non fuyardes pour déterminer si un défaut généralisé est en cours d'apparition ; * Identifier, conformément aux instructions de travail applicables, l'éventuel point de fuite et en faire déterminer la cause par tout examen approprié, par un laboratoire accepté par les parties, * Collecter les enregistrements de pression, de température et autres données de fonctionnement, alarmes et les transitoires pouvant être extraits à partir de l'automate et du PC dédié. * Exploiter l'ensemble de ces données de fonctionnement, ainsi qu'interruptions de communication enregistrées par l'automate et l'ordinateur dédié ainsi que l'alimentation électrique sur la période du 01.10.2023 au 20.02.2024, afin de déterminer: * Si les données de fonctionnement étaient compatibles avec les limites admissibles prévues par le manuel d'exploitation et les spécifications de l'échangeur. * Si des dysfonctionnements, des évolutions atypiques de pression / température, des interruptions de communication entre l'automate et le PC, ou des coupures de courant peuvent être en lien - et, le cas échéant, dans quelle mesure - avec la fuite alléguée de l'échangeur à plaques. * Analyser la nature, la pureté et la composition du fluide caloporteur, ainsi que l'existence et l'efficacité des dispositifs de filtration tamisage, et de vérifier l'absence ou la présence éventuelle d'impuretés corrosives ou de particules solides ; * Déterminer la composition et la provenance de la pièce métallique étrangère trouvée entre deux plaques de l'échangeur lors de son démontage amiable contradictoire, analyser tous les corps étrangers métalliques constatés lors du démontage, en déterminer les caractéristiques métallurgiques, en rechercher l'origine, et évaluer l'influence éventuelle de ces corps étrangers sur la fuite invoquée ; * Donner un avis sur les conditions de montage, de maintenance et d'exploitation, ainsi que l'influence de la configuration hydraulique de l'installation et des modalités de conduite de l'installation sur l'apparition du défaut * Apprécier les interventions après déclenchement du 07.02.2024 vers 8 heures 38 et leur influence sur l'aggravation des dommages, * Donner un avis sur: * L'existence de dispositifs de surveillance de contamination du fluide frigoporteur et leur : conformité aux règles de l'art * L'adéquation des supports et dispositifs d'isolation vibratoire de l'échangeur compte tenu de son installation en skid métallique * Les cycles thermiques (dégivrage) subis par l'échangeur et leur conformité avec les spécifications du fabricant * Donner un avis sur la conformité de l'installation [Localité 1] aux règles de l'art et pratiques du secteur, * Donner un avis sur la conformité de l'installation réalisée et de la prestation de maintenance de l'installation frigorifique par rapport aux engagements contractuels, * Si l'expertise identifie plusieurs causes contributives à la défaillance : * Déterminer la cause PRÉPONDÉRANTE (principale, dominante) et distinguer les causes secondaires ou aggravantes * Proposer, dans la mesure du possible, une répartition en pourcentages entre les différentes causes identifiées, en fonction de leur contribution respective à la défaillance * Évaluer si chaque cause, prise isolément, aurait suffi à causer la défaillance dans les délais observés (14 mois), ou si c'est la combinaison de plusieurs facteurs qui est responsable * Qualifier la nature de chaque cause (défaut de conception, défaut d'installation, défaut de maintenance, défaut de fabrication, conditions d'exploitation anormales, etc.) en vue d'orienter l'imputation de responsabilité juridique ; * Faire toutes observations utiles à la solution du litige ; * Chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis par les parties consécutifs aux désordres, au besoin avec désignation d'un sapiteur, sauf accord des parties pour procéder à un chiffrage contradictoire amiable entre leurs experts techniques respectifs; * Etablir un rapport préliminaire qui sera communiqué aux parties avec un délai d'un mois minium pour y répondre avant le dépôt du rapport final; * Accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 236 et suivants du Code de procédure civile. DISONS que l'expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du contrôle des expertises du coût supplémentaire, s'il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; Il devra également informer le juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu'il aura été avisé du versement de la provision ou du montant de la première échéance. DISONS que l'expert devra informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l'article 273 du code de procédure civile. DISONS que l'expert devra établir un pré-rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif. DISONS que l'expert dressera du tout rapport écrit qu'il déposera au greffe de ce tribunal 6 mois au plus tard après le versement de la consignation initiale, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du contrôle sur rapport de l'expert à cet effet. DISONS que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. DISONS que la société [P] SAS devra consigner au greffe une provision de 2.500 euros au plus tard le 7 mai 2026 à valoir sur la rémunération de l'expert. DISONS que le greffier invitera dans les deux jours la société [P] SAS à effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 et 271 du code de procédure civile. DISONS que, conformément à l'article 284 du code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'expert et après dépôt de son rapport, le juge chargé du contrôle des expertises taxera les frais et vacations de l'expert et l'autorisera à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe. DISONS qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu'en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle des expertises, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire selon les modalités qu'il fixera. DISONS que cette mesure d'instruction sera exécutée sous le contrôle de Monsieur [L], juge désigné dans les conditions de l'article 155-1 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à payer la somme de 99145 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des dommages matériels consécutifs au sinistre. DEBOUTONS les sociétés [Localité 1] et COPAL REUNION du surplus de leur demande RESERVONS l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Florence HAHNLEN Le Greffier France BOMMELAER Signe electroniquement par Florence HAHNLEN Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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69e2018dcdc6046d478ddcda
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