Trib. de Commerce — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e202b7cdc6046d478df484
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 29 760 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS La société ALTARES D&B est une société spécialisée dans la collecte, le traitement et l'analyse des données d'entreprise. La société STUDIO [A] [P] a pour activité la production photographique et vidéographique réalisée à titre commerciale ou privée. Le 15 décembre 2022, la société STUDIO [A] [P] a conclu un contrat de prestation de services avec la société ALTARES D&B, aux termes duquel cette dernière s'est engagée à mettre à disposition de la société STUDIO [A] [P] une plateforme digitale intelligente baptisée « mCampaign » dédiée à la gestion et l'accompagnement des campagnes d'emailings personnalisées. En contrepartie des prestations à réaliser au titre de la période du 15 décembre 2023 au 15 décembre 2024, la société ALTARES D&B a adressé une facture en date du 15 décembre 2023 d'un montant de 3.297,60 Euros TTC, prévoyant un règlement des prestations par la société STUDIO [A] [P] en douze mensualités de 274,80 Euros à compter du 15 décembre 2023 selon un échéancier. La société ALTARES D&B a fourni les prestations prévues à la société STUDIO [A] [P] mais cette dernière n'a pas procédé au règlement des mensualités dans les délais impartis. La société STUDIO [A] [P] restait devoir à la société ALTARES D&B la somme de 3.297,60 Euros. Le 24 avril 2024, la société ALTARES D&B, par l'intermédiaire du cabinet de recouvrement FRANCE CONTENTIEUX, a mis en demeure la société STUDIO [A] [P] d'avoir à procéder au règlement de cette somme de 3.297,60 Euros augmentée des intérêts de retard. Toutes les démarches amiables tendant à parvenir au règlement de la créance étant restées vaines, la société ALTARES D&B a été contrainte de déposer une requête aux fins d'injonction de payer de la somme précitée auprès du Président du Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, demande à laquelle il a été fait droit. La société STUDIO [A] [P] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et c'est en l'état que le litige a été soumis à la juridiction de céans. LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES Le 21 octobre 2024, la société ALTARES D&B a déposé une requête aux fins d'injonction de payer auprès du Président du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE, qui par ordonnance en date du 14 janvier 2025 a enjoint à la société STUDIO [A] [P] de payer à la société ALTARES D&B : * la somme de 3.297,60 Euros en principal ; * la somme de 85,07 Euros au titre des frais accessoires ; * la somme de 200,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * outre les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 Euros TTC. Le 5 septembre 2025, la société STUDIO [A] [P] a formé opposition à cette ordonnance et les parties ont été convoquées devant le Tribunal pour permettre un débat contradictoire. En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole transactionnel. Après différents renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026 pour homologation de ce protocole.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX 16/04/2026 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 05 septembre 2025. La cause a été entendue à l'audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Sébastien VERGER, Président, * Monsieur Mickaël GAY, Juge, * Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge, assistés de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier, Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Rôle n° ENTRE - la SAS ALTARES - D & B [Localité 1] [Adresse 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître Julie FAIZENDE, Avocat de la SELAS Implid Avocats, [Adresse 2]. ET - la SAS STUDIO [A] [P] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - Représenté(e) par Monsieur [A] [P], dirigeant de droit. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 78,81 € HT, 15,76 € TVA, 94,57 € TTC Copie exécutoire délivrée le 16/04/2026 à Me Julie FAIZENDE, Avocat de la SELAS Implid Avocats, EXPOSE DES FAITS La société ALTARES D&B est une société spécialisée dans la collecte, le traitement et l'analyse des données d'entreprise. La société STUDIO [A] [P] a pour activité la production photographique et vidéographique réalisée à titre commerciale ou privée. Le 15 décembre 2022, la société STUDIO [A] [P] a conclu un contrat de prestation de services avec la société ALTARES D&B, aux termes duquel cette dernière s'est engagée à mettre à disposition de la société STUDIO [A] [P] une plateforme digitale intelligente baptisée « mCampaign » dédiée à la gestion et l'accompagnement des campagnes d'emailings personnalisées. En contrepartie des prestations à réaliser au titre de la période du 15 décembre 2023 au 15 décembre 2024, la société ALTARES D&B a adressé une facture en date du 15 décembre 2023 d'un montant de 3.297,60 Euros TTC, prévoyant un règlement des prestations par la société STUDIO [A] [P] en douze mensualités de 274,80 Euros à compter du 15 décembre 2023 selon un échéancier. La société ALTARES D&B a fourni les prestations prévues à la société STUDIO [A] [P] mais cette dernière n'a pas procédé au règlement des mensualités dans les délais impartis. La société STUDIO [A] [P] restait devoir à la société ALTARES D&B la somme de 3.297,60 Euros. Le 24 avril 2024, la société ALTARES D&B, par l'intermédiaire du cabinet de recouvrement FRANCE CONTENTIEUX, a mis en demeure la société STUDIO [A] [P] d'avoir à procéder au règlement de cette somme de 3.297,60 Euros augmentée des intérêts de retard. Toutes les démarches amiables tendant à parvenir au règlement de la créance étant restées vaines, la société ALTARES D&B a été contrainte de déposer une requête aux fins d'injonction de payer de la somme précitée auprès du Président du Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, demande à laquelle il a été fait droit. La société STUDIO [A] [P] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et c'est en l'état que le litige a été soumis à la juridiction de céans. LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES Le 21 octobre 2024, la société ALTARES D&B a déposé une requête aux fins d'injonction de payer auprès du Président du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE, qui par ordonnance en date du 14 janvier 2025 a enjoint à la société STUDIO [A] [P] de payer à la société ALTARES D&B : * la somme de 3.297,60 Euros en principal ; * la somme de 85,07 Euros au titre des frais accessoires ; * la somme de 200,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * outre les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 Euros TTC. Le 5 septembre 2025, la société STUDIO [A] [P] a formé opposition à cette ordonnance et les parties ont été convoquées devant le Tribunal pour permettre un débat contradictoire. En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole transactionnel. Après différents renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026 pour homologation de ce protocole. DISCUSSION Attendu que les parties se sont rapprochées en cours de procédure et, par concessions réciproques, ont choisi de conclure un protocole transactionnel, en application des articles 2044 et suivants du Code civil ; Il y a donc lieu d'homologuer ledit protocole intervenu entre les parties et de lui conférer force exécutoire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré, Vu l'Ordonnance d'injonction de payer et l'opposition sus-énoncées, Vu le protocole d'accord intervenu entre la société ALTARES D&B et la société STUDIO [A] [P], Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, HOMOLOGUE le protocole d'accord régularisé entre les parties dans le présent litige et LUI CONFERE [Localité 3] EXECUTOIRE. LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 94,57 Euros TTC. Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Sébastien VERGER Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Sebastien VERGER Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e202b7cdc6046d478df484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA