Trib. de Commerce · Référé — 10 avril 2026
- ECLI
- 69e20537cdc6046d478e288a
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 1 065 955 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2026 Références : 2026R00019 ENTRE : SARL ALPES SAVEURS DISTRIBUTION [Adresse 1] Représentée par son gérant M. [V] [Y] PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SARL [I] [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par son gérant M. [C] [L] PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Nous, M. [M] [H] président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 13 mars 2026 en notre cabinet, Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 27 février 2026, sur la requête de la SARL ALPES SAVEURS DISTRIBUTION, à l'encontre de la SARL [I] DE [Localité 2], Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions de la SARL ALPES SAVEURS DISTRIBUTION à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2026 Références : 2026R00019 ENTRE : SARL ALPES SAVEURS DISTRIBUTION [Adresse 1] Représentée par son gérant M. [V] [Y] PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SARL [I] [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par son gérant M. [C] [L] PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Nous, M. [M] [H] président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 13 mars 2026 en notre cabinet, Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 27 février 2026, sur la requête de la SARL ALPES SAVEURS DISTRIBUTION, à l'encontre de la SARL [I] DE [Localité 2], Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions de la SARL ALPES SAVEURS DISTRIBUTION à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION La SARL [I] [W] ne conteste pas l'existence ni le montant de la dette. Son gérant, M. [C] [L], a reconnu expressément, lors de l'audience du 13 mars 2026, être redevable de la somme réclamée, tout en faisant état de difficultés de trésorerie et en sollicitant un règlement échelonné. Cependant la SARL [I] [W] n'a pas apporté d'éléments suffisants lors de l'audience pour justifier un paiement échelonné de sa dette. La reconnaissance de dette de la SARL [I] [W], non sérieusement contestable au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, justifie qu'il soit fait droit à la demande en paiement de la SARL ALPES SAVEURS DISTRIBUTION. Deux versements ont été effectués par la SARL [I] [W] : 1 600 euros en février 2026 et 1 400 euros ultérieurement, soit un total de 3 000 euros à déduire du montant initial de 10 659,55 euros. Le solde exigible en principal s'élève ainsi à la somme de 7 659,55 euros. Les intérêts de retard au taux conventionnel de trois fois le taux légal, ne sont pas non plus contestés par la SARL [D] [Localité 2]. Ils courent depuis la mise en demeure, soit le 15 janvier 2026. En application du décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée est due de plein droit, soit, pour les trois factures concernées, la somme totale de 120 euros. En revanche, la SARL ALPES SAVEURS DISTRIBUTION ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui que répare l'allocation des intérêts de retard au taux conventionnel. Les démarches amiables accomplies et les frais de relance allégués sont inhérents à tout recouvrement de créance et ne constituent pas, en l'espèce, un préjudice autonome susceptible d'ouvrir droit à des dommages-intérêts supplémentaires. Il convient donc de rejeter cette demande. Perdant son procès, la SARL [I] [W] doit être condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas, en l'occurrence, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter cette demande. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons l'absence de constitution d'avocat par la SARL ALPES SAVEURS DISTRIBUTION et la SARL [I] DE [Localité 2], Condamnons la SARL [I] [W] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL ALPES SAVEURS DISTRIBUTION : * La somme provisionnelle de 7 659,55 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, déduction faite des versements de 1 600 euros effectué en février 2026 et de 1 400 euros effectués ultérieurement, * Les intérêts de retard calculés au taux conventionnel de trois fois le taux légal (2,79 %), sur le montant en principal à compter du 15 janvier 2026, * La somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, * Les dépens, Déboutons la SARL ALPES SAVEURS DISTRIBUTION du surplus de ses demandes, notamment au titre des dommages-intérêts et de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %, Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69e20537cdc6046d478e288a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel