Trib. de Commerce6ème Chambre A
Trib. de Commerce · 6ème Chambre A — 8 avril 2026
- ECLI
- 69e20a73cdc6046d478e8f89
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 3 194 053 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Jugement rendu le 08 avril 2026 Références : 2026L00007 / 2023J00620 ENTRE : * SELARL MJC2A, représentée par Maître [B] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise de Monsieur [G] [R] Demanderesse comparante à l'audience par Maître [W] [J], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [B] [K] D'UNE PART, ET : Monsieur [G] [R] demeurant [Adresse 1] Défendeur comparant en personne D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce. Vu le jugement de ce tribunal du 23 octobre 2023 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de l'entreprise de Monsieur [G] [R], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 793 834 672. Vu le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 30 septembre 2024. Vu l'assignation à comparaître en date du 22 décembre 2025 pour l'audience de ce tribunal du 4 février 2026 diligentée par la SELARL MJC2A, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre de Monsieur [G] [R], l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants : * Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L.653-4 5°), L'affaire a été retenue à l'audience du 4 février 2026. En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique. Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de l'entreprise de Monsieur [G] [R] s'élevait à 31 940,53 €uros majoritairement constitué d'une aide COVID indûment perçue, et pour laquelle un jugement a été rendu par le tribunal correctionnel de Melun, condamnant M. [R] [G] au paiement de la somme de 23.595 euros, et que l'actif recouvré s'élève à 1 120,82 €uros. Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation. Il a donc sollicité à l'encontre de Monsieur [G] [R] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 3 ans. Monsieur [G] [R] a comparu en personne assisté pour la traduction. Il a sollicité le rejet des demandes en exposant qu'il ignorait ne pas pouvoir prétendre à l'aide COVID dont il a bénéficié. Il a déclaré ne pas avoir d'activité actuellement et avoir depuis 1 an, une autre société [R] M à [Localité 1], mais que malgré ses modestes moyens, il souhaite payer la somme qui lui est réclamée. Le Ministère Public a requis à l'encontre de Monsieur [G] [R] le prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de 2 années compte tenu de son incapacité à gérer une entreprise du fait notamment de son incompréhension de la langue, sans exception d'entreprise. Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur par son énoncé à l'audience. A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 08 avril 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile. SUR CE : ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que le grief reproché est caractérisé à l'égard de Monsieur [G] [R] ; Attendu toutefois, que le détournement résulte d'une aide COVID indûment perçue, au titre de laquelle, Monsieur [G] [R] a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Melun en date du 05/12/2024, au paiement de la somme de 23.595 euros ; Que par ailleurs, un actif a été recouvré à hauteur de 1.120,82 euros ; Que le passif total s'élève à 31.940,53 euros ; Qu'au vu de ces éléments, le tribunal décide de ne pas prononcer de sanctions commerciales à l'encontre de Monsieur [G] [R] ; Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [G] [R] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire. DIT n'y avoir lieu à sanction à l'encontre de Monsieur [G] [R]. DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours. MET les dépens liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET TROIS CENTIMES (91,03 €uros) outre les frais de signification, à la charge de Monsieur [G] [R]. RETENU à l'audience publique du 4 février 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. [B] [Q], M. [B] [T], M. Patrick FABRE et M. Philippe DURANSON, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun. DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 08 avril 2026. LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 6ème Chambre A
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69e20a73cdc6046d478e8f89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA