Trib. de Commerce · Chambre contentieux général Mise en état — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e20d21cdc6046d478ec8cb
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 40 000 €
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version préliminaireFaits
PROCÉDURE Par une requête reçue au greffe le 24 mars 2026, il a été exposé que le jugement rendu par le tribunal le 3 février 2026 (2025F1035), dans une instance opposant l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] à la SAS VINCE FERRER [Adresse 5] était entaché d'une erreur matérielle et qu'il convenait de procéder à sa rectification ; La requérante a exposé que le tribunal a fait une erreur sur l'année concernant la dette de la SAS VINCE FERRER envers l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE, s'agissant de la somme provisionnelle de 400,00 euros à compter du 1 er juillet non pas 2024 mais 2025, et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes ; elle a donc sollicité la rectification du jugement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
JUGEMENT DU 14 avril 2026 2ème CHAMBRE N° de Rôle : 2026F00341 DEMANDEUR ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L ILE DE FRANCE [Adresse 1] représentée par Me Hélène HADDAD AJUELOS (AARPI BH Avocats [Adresse 2] Palais A.172 [Courriel 1] Demanderesse à la rectification d'erreur matérielle. DÉFENDEUR SAS VINCE FERRER [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] Défenderesse. Les parties non appelées, le tribunal saisi sur requête conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été inscrite à l'audience du 14 avril 2026 sans convocation des parties devant le tribunal composé de : M. Thierry SURATTEAU, président. Mme Isabelle PLISSON, Mme Patricia DUBOIS, juges. qui en ont délibéré, Greffier de l'audience : Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. JUGEMENT Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ; PROCÉDURE Par une requête reçue au greffe le 24 mars 2026, il a été exposé que le jugement rendu par le tribunal le 3 février 2026 (2025F1035), dans une instance opposant l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] à la SAS VINCE FERRER [Adresse 5] était entaché d'une erreur matérielle et qu'il convenait de procéder à sa rectification ; La requérante a exposé que le tribunal a fait une erreur sur l'année concernant la dette de la SAS VINCE FERRER envers l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE, s'agissant de la somme provisionnelle de 400,00 euros à compter du 1 er juillet non pas 2024 mais 2025, et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes ; elle a donc sollicité la rectification du jugement ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que les articles 462 et 481 du code de procédure civile disposent que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ; qu'il n'est pas exigé pour réparer cette erreur que la juridiction siège dans la composition qui était la sienne lorsqu'a été rendue la décision rectifiée ; que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; Attendu qu'il résulte des pièces produites au dossier qu'effectivement, il est indiqué : la somme provisionnelle de 400,00 euros par mois à compter du 1 er juillet 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes ; qu'en conséquence, il y aura lieu de rectifier le jugement et d'indiquer : * la somme provisionnelle de 400,00 euros par mois à compter du 1 er juillet 2025 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes ; * En page 3, dans « procédure », quatrième tiret * En page 4, dans « décision », quatrième tiret * Le reste est inchangé. SUR LES DÉPENS Attendu qu'il y a lieu de dire qu'il n'y aura pas lieu à fixation et liquidation des dépens ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête, en premier ressort, les parties non appelées, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 462 et 481 du code de procédure civile ; Constate que le jugement du tribunal du 3 février 2026 opposant l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L ILE DE FRANCE à la SAS VINCE FERRER est entachée d'une erreur matérielle ; Dit le requérant recevable et fondé en sa requête au titre de la rectification d'une erreur matérielle ; En conséquence : ORDONNE LA RECTIFICATION du jugement et dit qu'il y a lieu de lire : la somme provisionnelle de 400,00 euros par mois à compter du 1 er juillet 2025 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes ; aux lieux et place de : * la somme provisionnelle de 400,00 euros par mois à compter du 1 er juillet 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes ; * En page 3, dans « procédure », quatrième tiret * En page 4, dans « décision », quatrième tiret * Le reste est inchangé. Dit et ordonne que mention de la présente décision sera portée par les soins de Monsieur le greffier au besoin et notamment en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié ; Dit n'y avoir lieu à fixation et liquidation des dépens ; Le greffier. Le président.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre contentieux général Mise en état
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e20d21cdc6046d478ec8cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel