Trib. de CommercePREMIERE CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE
Trib. de Commerce · PREMIERE CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69e2199bcdc6046d478fc441
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 10 244 122 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000153 et 2024 000154 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025 Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 17 mars 205 par-devant Monsieur Michel LAUTIER, Président, Monsieur Daniel ASTRUC et Monsieur Christophe CENES, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit : EN LA CAUSE DE : SERVICE TRACTO PELLE (SAS) [Adresse 1] RCS Montauban N° 821 832 102 Demanderesse en principal et défenderesse sur opposition à ordonnance d'injonction de payer ayant pour Avocat plaidant Maître Romain LEHMANN du Barreau d'AGEN, et pour Avocat postulant Maître David CUCULLIERES du Barreau de CASTRES ET : COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES – CITEL (SA) [Adresse 2] RCS Castres N° 327 834 529 Défenderesse en principal et demanderesse sur opposition à ordonnance d'injonction de payer ayant pour Avocat Maître Annabelle LE MAILLOT de la SELAS FIDAL du Barreau de TOULOUSE FAITS ET PROCEDURE Une des sociétés du groupe Orange a attribué un marché de travaux par contrat n° LC067031 à la société COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES - CITEL qui elle-même a conclu le 24 janvier 2022 un marché de sous-traitance avec la société SERVICE TRACTO PELLE avec laquelle elle entretenait des relations d'affaires pour divers travaux de génie civil et fibre optique dans le département du Gers. A ce contrat de sous-traitance étaient joints comme pièces contractuelles le contrat Orange CITEL et un bordereau de prix. A compter d'août 2023 CITEL n'a plus réglé les factures établies par la société SERVICE TRACTO PELLE. La 1 ère série de 10 factures impayées se montait à 17293.84 €, qui a fait l'objet d'une mise en demeure le 21 septembre 2023. Le 9 octobre 2023 la société SERVICE TRACTO PELLE mettait en demeure CITEL de régler une 2 ème série de 26 factures pour un montant de 55147.38 €. Suite à divers désordres constatés sur les chantiers, par LRAR des 9 et 10 octobre 2023, CITEL indiquait avoir effectué plusieurs rappels concernant la facturation et son processus de validation nécessitant de procéder préalablement au paiement à une réception des travaux in situ et d'établir un PV de réception accompagné de photos et des rapports d'essai de compactage des tranchées. De plus CITEL indiquait que 5 factures du mois d'août concernaient une actualisation des prix du marché sans rapport contractuel à ce sujet. Le 9 octobre 2023 une sommation de payer la première série de factures était délivrée à CITEL par un commissaire de justice La société SERVICE TRACTO PELLE le 16 octobre indiquait que l'envoi des factures marquait la clôture de la réalisation des travaux et qu'il appartenait à CITEL de faire procéder à une réception de chantier, ce qui n'avait pas été fait. Après une ultime mise en demeure du 17 octobre, le 7 novembre la société SERVICE TRACTO PELLE faisait délivrer une sommation à payer pour la 2 ème série de factures Par ordonnances des 18 octobre 2023 et 14 novembre 2023 du Président du Tribunal de Commerce de Castres signifiées à CITEL les 7 novembre et 29 décembre 2023, CITEL était enjoint de régler à la société SERVICE TRACTO PELLE la somme totale de 102 441,22 € en principal. Un certificat de non opposition concernant la 1 ère ordonnance a permis le 26 décembre de mettre en indisponibilité des certificats d'immatriculation des véhicules de la flotte automobile de CITEL, acte dénoncé le 29 décembre. Un commandement de payer aux fins de saisie-vente était signifié. Puis sur la foi de la 2 ème ordonnance non contestée a été procédé à une saisie attribution sur le compte de CITEL ouvert auprès du Crédit Agricole, dénoncé à CITEL le 4 janvier 2024 Enfin une nouvelle saisie-attribution était faite sur les comptes détenus par CITEL au Crédit Coopératif dénoncé à CITEL le 4 janvier 2024. Après avoir récupéré les actes du commissaire de justice, CITEL le 16 janvier 2024 a formé opposition aux 2 ordonnances en injonction de paye. puis en faisant délivrer le 25 janvier assignation devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire d'AGEN. La société SERVICE TRACTO PELLE a fait procéder à mainlevée volontaire pure et simple des saisie-attribution sur les comptes du Crédit Agricole puis de l'acte concernant l'indisponibilité des véhicules de CITEL. Le 28 août 2024 le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de CASTRES déboutait CITEL de sa demande de mainlevée sur ses comptes du Crédit Coopératif et était informé de l'indisponibilité des sommes jusqu'au jugement du Tribunal de Commerce de Castres. Enfin la société SERVICE TRACTO PELLE était déboutée de sa demande de séquestre. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES La société SERVICE TRACTO PELLE demande de : déclarer la société SERVICE TRACTO PELLE bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions ordonner la jonction des instances produites sous les n° 2024 000153 et n° 2024 000154 débouter CITEL de toutes ses demandes, fins et conclusions condamner CITEL à payer les sommes de 47 293.84 €, 55 147.38 € et 10145.66 € en principal assorties d'un taux d'intérêt légal majoré et moratoire respectivement à compter du 23 septembre 2023, 9 octobre 2023 et 25 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts échus à compter de ces mêmes dates condamner CITEL à payer à STP la somme de 60 000 € au titre du préjudice d'exploitation subi en lien avec une résistance abusive au paiement condamner CITEL à payer à la société SERVICE TRACTO PELLE la somme de 920 € au titre d'une indemnité forfaitaire de recouvrement en application des articles L441-9 et D441-5 du Code de commerce condamner CITEL à payer à la société SERVICE TRACTO PELLE la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens CITEL demande de : rejeter toutes les conclusions contraires comme injustes et mal fondées débouter la société SERVICE TRACTO PELLE de toutes ses demandes, fins et concluions réformer les ordonnances portant injonction de payer rendues par le président du Tribunal de Commerce de Castres en date des 18 octobre et 14 novembre 2023 à titre reconventionnel condamner la société SERVICE TRACTO PELLE à verser à CITEL la somme de 27 017.02 € correspondant à la fusée de fonçage non restituée, dont cette dernière était propriétaire condamner sur le fondement de l'article 700 du CPC la société SERVICE TRACTO PELLE à payer à CITEL la somme de 5 000 € et la condamner aux dépens. Sur l'actualisation de prix, la société SERVICE TRACTO PELLE rappelle que : Les 6% correspondent à des facturations de retenues de garantie appliquées par CITEL jusqu'à réception des chantiers et non à une actualisation les factures ont fait l'objet de devis validés contractuellement par bons de commande émis par CITEL dont celles contestées aujourd'hui. CITEL fait référence à l'article 5 du contrat de sous-traitance qui stipule que le sous-traitant s'engage à effectuer les travaux suivant le bordereau de prix ci-annexé, le prix du présent contrat est ferme. Elle demande que STP soit débouté sur ce point. De plus le contrat ne fixe dans ce même article 5 aucun chiffre pour une éventuelle actualisation qui ne peut être supérieure à 5%. Sur les factures de travaux, la société SERVICE TRACTO PELLE considère avoir rempli son obligation contractuelle telle que stipulée dans l'article 6 du contrat de maintenance seul élément qui lui avait été communiqué avant l'introduction de l'instance n'avoir jamais eu connaissance du contrat existant entre Orange et CITEL auquel STP n'est pas partie avant la présente instance, et que la procédure prévoit la possibilité que CITEL convie STP à la réception des chantiers ce qui n'a jamais été fait, que CITEL ne conteste pas avoir reçu les DOE et photos, et qu'il lui appartenait de valider ou non les travaux via édition des dans un délai de 5 jours via édition des bons de commande ce qu'elle a fait sans jamais solliciter de réunion de réception que CITEL n'a jamais évoqué la nécessité de procéder à des essais de compactage des terrains que la procédure entre la société SERVICE TRACTO PELLE et CITEL de règlement des factures est pratiquée depuis 2020 pour un montant total de plus de 2,2 millions d'euros sans aucun grief de la part de CITEL à l'encontre de la société SERVICE TRACTO PELLE que CITEL ne peut s'opposer au paiement de sa dette sur motif d'exception d'inexécution sur l'intégralité des factures dues. Sur le fondement de l'article 1219 du Code civil la société SERVICE TRACTO PELLE invoque le caractère disproportionné de la non-exécution par CITEL de son obligation de paiement. La société SERVICE TRACTO PELLE ajoute que CITEL invoque des désordres sur les chantiers sans en apporter une quelconque preuve, rejette les photos non datées produites par CITEL comme insuffisantes, puisque ne démontrant aucun désordre pour justifier son inexécution. La société SERVICE TRACTO PELLE rappelle que CITEL n'a jamais provoqué de réunion de réception, que les chantiers ont été mis à disposition du maître d'ouvrage. La société SERVICE TRACTO PELLE déclare que CITEL n'a jamais émis de réserve sur les travaux qui ont été acceptés par Orange et qui lui ont été payés par le maître d'ouvrage La société SERVICE TRACTO PELLE rappelle enfin que CITEL ne conteste plus le montant de 10145.66€ en référence à plusieurs factures contestées initialement. CITEL se réfère à ses LRAR des 9 et 10 octobre 2023 qui précise la procédure applicable pour envisager le paiement de factures de travaux. Elle considère les photos jointes à la facture FA2308365 du 4 août 2023 de 22704€ comme insuffisantes car sans valeur métrique pour attester de la profondeur et des remblais non conformes au cahier des charges. Il en va de même pour les autres factures non conformes au contrat LC067031 pièce contractuelle du marché de sous-traitance, notamment l'article 14.2.2 « tests vérifications réalisés dans le cadre des réceptions. CITEL fait valoir pour justifier sa demande de voir la société SERVICE TRACTO PELLE déboutée de l'ensemble de ses prétentions : Pour la réception des travaux l'article 1792-6 du Code civil acte formel par lequel le donneur d'ordre accepte les travaux, intervenant à la demande de la partie la plus diligente, mais que la jurisprudence attribue au sous-traitant. L'obligation de résultat du sous-traitant vis-à-vis de l'entrepreneur principal, qui n'a pas obligation de régler les factures avant que les travaux ne soient acceptés dans les conditions prévues contractuellement La charge de la preuve de la conformité des travaux qui revient au sous-traitant, conformes aux clauses contractuelles dont le cahier des charges et règles de l'art Sur l'indemnité de recouvrement la société SERVICE TRACTO PELLE sollicite l'application des articles L441-9 et D441-5 du Code de commerce relative à l'indemnité forfaitaire de recouvrement Sur la fusée de fonçage CITEL introduit une demande reconventionnelle pour le remboursement d'une fusée de fonçage pour un montant de 27017.02€ TTC suivant valeur à neuf du matériel. Ce matériel aurait été perdu par la société SERVICE TRACTO PELLE. CITEL cite les articles du Code civil qui oblige à la restitution du bien loué, à l'obligation d'indemnisation. CITEL sur le fondement de l'article 1218 du Code civil évoque la responsabilité contractuelle et l'absence de force majeure en appui de ses prétentions La société SERVICE TRACTO PELLE évoque que cette demande de restitution du matériel qui lui a été loué - ce qu'elle reconnaît- n'a jamais été réclamé avant l'instance en cours. La société SERVICE TRACTO PELLE à la demande de CITEL a procédé à la déclaration auprès de son assureur qui a demandé des caractéristiques techniques, demande à laquelle CITEL n'a jamais donné suite. La société SERVICE TRACTO PELLE réfute enfin toute prise en compte du prix d'un matériel neuf, ni la prise en charge de matériel qui n'aurait jamais été mis à sa disposition. Sur la perte d'exploitation et la résistance abusive La société SERVICE TRACTO PELLE évoque les problèmes de trésorerie que les retards de règlement par CITEL lui a causés, et à ce titre revendique une indemnité de perte d'exploitation, et pour résistance abusive, ce que conteste CITEL. SUR QUOI, LE TRIBUNAL, EN LA FORME, Attendu que CITEL a formé opposition aux ordonnances d'injonction de payer rendues les 18 octobre et 14 novembre 2023 conformément aux dispositions prescrites par les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, qu'il convient de dire et juger ladite opposition recevable en la forme. AU FOND, Sur la jonction Considérant * les parties présentes identiques dans les 2 instances sous les n° de rôle n°2024000153 et n°2024000154, * la similitude des objets des 2 instances à savoir l'opposition à 2 injonctions de payer émises par le même tribunal de commerce, * la nature identique des prestations facturées dans leur objet à savoir des travaux de génie civil il sera dit que par souci de bonne justice les 2 dossiers seront joints. Sur l'actualisation de prix Les arguments développés par la société SERVICE TRACTO PELLE avançant une rédaction erronée des libellés des factures faisant référence à la notion d'actualisation ou « actu », rédaction répétée sur plusieurs factures Les pièces produites au dossier dont la signature de bons de commande par CITEL à l'exception de la facture n° FA2309380 de 533.17€ht et FA 2309381 de 5744.90€ht sans justificatif Il sera dit que les factures sans justificatif seront écartées et que CITEL sera débouté sur sa demande de rejeter les factures qu'elle qualifie d'actualisation Sur l'exigibilité des factures Considérant Les pièces produites au dossier Les factures FA2309380 et FA 2309381 de 533.17 € ht et 5744.90 € ht produites par la société SERVICE TRACTO PELLE sans justificatif de CITEL soit 6278.07 € ht, L'absence de ces mêmes factures dans la pièce 30 produite par la société SERVICE TRACTO PELLE qui précise à CITEL les n° de factures et les devis acceptés. Le respect par la société SERVICE TRACTO PELLE de ses obligations contractuelles L'absence de preuve par CITEL de désordres sur les chantiers à charge de la société SERVICE TRACTO PELLE Le processus existant entre Orange et CITEL qui a été payé des prestations réalisées par son sous-traitant la société SERVICE TRACTO PELLE La reconnaissance par CITEL de nombreuses factures pour des prestations réalisées par le même sous-traitant La pièce 49 qui est une facture du commissaire de justice à la société SERVICE TRACTO PELLE, et non émise par la société SERVICE TRACTO PELLE adressée à CITEL La pièce n°50 produite par la société SERVICE TRACTO PELLE qui devrait faire référence aux factures n° 2308-110 2309-110-TS1 et FA2309406 sont non produites au dossier, la facture FA2310423 est imprécise puisque mentionnant 2 fois le même montant de 574.28 € ht rendant en l'état toute évaluation impossible, Il sera dit que L'ordonnance d'injonction à payer du 18 octobre 2023 sera confirmée et celle du 14 novembre 2023 partiellement confirmée, les factures n° FA 2309380 de 533.17 € ht et FA 2309381 de 5744.90 € ht sans justificatif étant rejetées, CITEL devra payer à la société SERVICE TRACTO PELLE les sommes de : * 47 293.84 € en principal, outre les intérêts au taux légal majoré et moratoire à compter du 21 septembre 2023 avec capitalisation des intérêts * 48 869.31 € ht correspondant à 55 147.38 € moins 6 278.07 € ht total des factures n° FA2309380 de 533.17 € ht et FA 2309381 de 5 744.90 € ht sans justificatif, en principal, outre les intérêts au taux légal majoré et moratoire à compter du 9 octobre 2023 avec capitalisation des intérêts Et que la demande de 10 145.66 € en principal, outre les intérêts au taux légal majoré et moratoire à compter du 21 septembre 2023 avec capitalisation des intérêts sera rejetée Sur l'indemnité de recouvrement Considérant Ce qui a été dit plus haut, Les pièces produites au dossier présentent 25 factures (10 pour page 2 des conclusions, 14 pour celles de la page 3 et 1 correspondant à la pièce 50) La demande de la société SERVICE TRACTO PELLE Les articles L441-9 et D441-5 du Code de commerce Il sera dit que CITEL devra payer à la société SERVICE TRACTO PELLE la somme demandée de 920 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement Sur la fusée de fonçage Considérant La reconnaissance par la société SERVICE TRACTO PELLE d'avoir loué à CITEL l'objet en litige, L'absence de contrat détaillant la nature de l'objet loué et fixant les responsabilités des parties L'incapacité de la société SERVICE TRACTO PELLE à restituer à CITEL le bien dont il avait la garde L'absence de démonstration par la société SERVICE TRACTO PELLE que la perte du bien est liée à un cas fortuit ou l'absence de faute qui auraient pu exonérer sa responsabilité en tant que gardien d'un bien qu'il aurait dû restituer L'absence de suite donnée par CITEL à la demande de la société SERVICE TRACTO PELLE pour obtenir des renseignements à l'origine de la perte de chance de la société SERVICE TRACTO PELLE de percevoir une indemnité qui aurait pu lui permettre de dédommager CITEL L'absence d'information sur le prix d'achat du matériel et sur son ancienneté en partie au moins amorti dans les comptes de CITEL L'incapacité d'apprécier la valeur marchande du bien au jour de la demande de restitution Il sera dit que la demande reconventionnelle de CITEL sera rejetée Sur la perte d'exploitation et la résistance abusive Considérant Les justifications de la société SERVICE TRACTO PELLE en appui de sa demande L'absence de preuve de la perte d'exploitation réellement subie par la société SERVICE TRACTO PELLE L'attitude de CITEL qui a retardé le règlement des factures dues à la société SERVICE TRACTO PELLE alors qu'elle avait reçu paiement du maitre de l'ouvrage. Il sera dit que CITEL devra payer à la société SERVICE TRACTO PELLE la somme de 5 000 € pour résistance abusive CITEL sera également condamnée à payer à la société SERVICE TRACTO PELLE la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu les dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, Dit et juge les oppositions formées par CITEL recevables en la forme, Statuant à nouveau, Ordonne la jonction des 2 instances inscrites sous les n° de rôle n° 2024 000153 et n° 2024 000154 Rejette la demande de CITEL au sujet des factures reçues de la société SERVICE TRACTO PELLE Condamne CITEL à payer à la société SERVICE TRACTO PELLE la somme de 47 293.84 € en principal, outre les intérêts au taux légal majoré et moratoire à compter du 21 septembre 2023 avec capitalisation des intérêts Condamne CITEL à payer à la société SERVICE TRACTO PELLE la somme de 48 869.31 € ht correspondant à 55 147.38 € moins 6 278.07€ ht total des factures n° FA 2309380 de 533.17 € ht et FA 2309381 de 5 744.90 € ht sans justificatif, en principal, outre les intérêts au taux légal majoré et moratoire à compter du 9 octobre 2023 avec capitalisation des intérêts Rejette la demande de STP d'obtenir de CITEL la somme de 10 145,66 € Condamne CITEL à payer à la société SERVICE TRACTO PELLE la somme de 920 € au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement Rejette la demande de CITEL relative à la fusée de fonçage Condamne CITEL à payer à la société SERVICE TRACTO PELLE la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive Condamne CITEL à payer à la société SERVICE TRACTO PELLE la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne CITEL aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 98,16 € TTC. Ainsi jugé et prononcé publiquement le 07 juillet 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 1792-6 du Code civil acte formel par lequelarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 1219 du Code civil la société SERVICE TRACarticle 5 du contrat de sousarticle 700 du CPC et aux entiers dépensarticle 700 du CPC la société SERVICE TRACTO P
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PREMIERE CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69e2199bcdc6046d478fc441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA