Trib. de CommerceSANCTIONS COMMERCIALES PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · SANCTIONS COMMERCIALES PROCEDURES COLLECTIVES — 3 avril 2026
- ECLI
- 69e21e58cdc6046d4790227e
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 46 591 432 €
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DU 03/04/2026 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002786 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES COMPOSITION DU TRIBUNAL BLANC Stéphane, PRESIDENT SENES Dominique ET GUILLEN Xavier, JUGES ASSISTES DE Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée, Le Tribunal de Commerce de Castres, après débats le 20.02.2026 devant Monsieur BLANC, jugechargé d'instruire l'affaire, assisté de Monsieur GUILLEN, juge, a rendu à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit dans le dossier : ENTRE : Maître [X] [T] de la SCP [T] [N]. _ de mandataire liquidateur de société OLD'S CUSTOM es qualités la 81. Maître [J] [P], Avocate au Barreau de Castres, Assistée de demeurant [Adresse 1], Demanderesse, ET : Monsieur [E] [A], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (31), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], Madame [D] [Z], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] (09), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], Anciens dirigeants de OLD'S CUSTOM 81 (SAS) - [Adresse 3] RCS [Localité 3] 894 770 247 Assistés de Maître Karim CHEBBANI, de la SELARL CABINET CHEBBANI, Avocat au Barreau de Toulouse, demeurant [Adresse 4], Défendeurs, La société OLD'S CUSTOM 81 est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Castres le 15 janvier 2021, ayant pour activité principale la restauration de véhicules anciens et l'importation de voitures américaines. Monsieur [E] [A] en assurait la présidence et Madame [D] [Z] exerçait les fonctions de Directrice Générale, tous deux disposant de pouvoirs de gestion et de représentation. La société a rapidement développé une activité d'importation et de restauration de véhicules de collection, notamment en provenance des États-Unis, suscitant un intérêt commercial et générant plusieurs commandes. Toutefois, l'exploitation s'est heurtée à des difficultés, notamment liées aux formalités administratives et douanières d'importation, aux contraintes de conformité des véhicules ainsi qu'au contexte économique résultant de la crise sanitaire. Face à ces difficultés, les dirigeants ont procédé à des apports personnels et ont tenté de poursuivre l'activité, avant d'envisager une cession de la société qui n'a pas abouti. Par déclaration de cessation des paiements en date du 19 janvier 2022, la société OLD'S CUSTOM 81 a sollicité l'ouverture d'une procédure collective. Par jugement en date du 28 janvier 2022, le Tribunal de commerce de Castres a prononcé la liquidation judiciaire de la société, fixé provisoirement la date de cessation des paiements à cette même date et désigné Maître [X] [T] en qualité de mandataire liquidateur. Dans le cadre des opérations de liquidation, le passif déclaré s'élève à la somme de 465 914,32 euros, dont une partie a été admise, plusieurs créances demeurant contestées ou en cours de vérification. Il est notamment apparu que plusieurs clients avaient versé des sommes en contrepartie de véhicules ou de prestations qui n'ont pas été entièrement exécutées, certains véhicules demeurant inutilisables faute de documents ou d'immatriculation. Par acte en date du 23 décembre 2024, Maître [X] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, a fait assigner Monsieur [E] [A] et Madame [D] [Z] devant le Tribunal de commerce de Castres aux fins de voir prononcer à leur encontre une interdiction de gérer pour une durée de dix ans, sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce. Elle leur reproche des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et à l'aggravation du passif. Par conclusions récapitulatives, Monsieur [E] [A] et Madame [D] [Z] sollicitent le rejet de l'ensemble des demandes, soutenant notamment avoir agi de bonne foi, avoir été confrontés à des difficultés extérieures et ne pas avoir commis de fautes de gestion justifiant une sanction. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20.02.2026 et mise en délibéré au 03.04.2026. SUR CE, LE TRIBUNAL, Vu le rapport du juge-commissaire, Sur la demande d'interdiction de gérer Attendu qu'aux termes des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, le tribunal peut prononcer à l'encontre des dirigeants d'une personne morale en liquidation judiciaire une mesure d'interdiction de gérer, lorsqu'il est établi qu'ils ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; Attendu que cette mesure, de nature facultative, suppose la caractérisation de fautes de gestion d'une particulière gravité, imputables personnellement aux dirigeants, et ne saurait résulter de la seule constatation de difficultés économiques ou de l'importance du passif; Sur l'absence de déclaration tardive de la cessation des paiements Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que, par déclaration de cessation des paiements en date du 19 janvier 2022, Monsieur [E] [A] a sollicité l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la société OLD'S CUSTOM 81 ; Attendu que, par jugement en date du 28 janvier 2022, le Tribunal de commerce de Castres a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire, en fixant la date de cessation des paiements au même jour ; Attendu qu'en l'absence de toute modification de cette date, il n'est pas établi que les dirigeants aient omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours prévu par les dispositions de l'article L.653-8 du Code de commerce ; Qu'aucune faute ne peut, dès lors, être retenue de ce chef ; Sur la tenue de la comptabilité Attendu que Monsieur [A] et Madame [D] [Z] produisent aux débats une lettre de mission du cabinet d'expertise comptable FIDSUD, ainsi qu'une facture en date du 6 juillet 2021 relative à des prestations comptables, fiscales, sociales et juridiques pour la période du 1er avril 2021 au 30 décembre 2021 ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que les dirigeants avaient entrepris des démarches en vue d'assurer le suivi comptable de la société ; Attendu que, si des insuffisances ou retards ont pu être relevés dans la tenue effective de la comptabilité, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une faute de gestion d'une gravité telle qu'elle justifierait le prononcé d'une interdiction de gérer ; Sur la gestion de l'activité et le passif Attendu qu'il est constant que la société a rencontré, dès sa première année d'exploitation, des difficultés liées à la nature de son activité, notamment en matière d'importation de véhicules depuis les États-Unis, impliquant des contraintes administratives, douanières et techniques importantes, dans un contexte économique perturbé par la crise sanitaire ; Attendu que les dirigeants ont procédé à des apports personnels et ont tenté de maintenir l'activité avant de solliciter l'ouverture d'une procédure collective dans un délai rapproché de la création de la société ; Attendu qu'il ne saurait être déduit de la seule importance du passif déclaré, ni des difficultés rencontrées par certains clients, l'existence de fautes de gestion caractérisées au sens des dispositions précitées ; Attendu qu'il n'est pas davantage démontré que les dirigeants aient poursuivi abusivement une activité déficitaire dans un intérêt personnel ou de mauvaise foi ; En conséquence : Attendu qu'en l'état des éléments soumis au tribunal, il n'est pas établi que Monsieur [E] [A] et Madame [D] [Z] aient commis des fautes de gestion d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé d'une interdiction de gérer ; Qu'il convient en conséquence de débouter Maître [X] [T], ès qualités de mandataire liquidateur, de sa demande ; Passe les dépens en frais privilégiés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Le Ministère Public avisé, Déboute Maître [X] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société OLD'S CUSTOM 81, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Dit n'y avoir lieu à prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [E] [A] et de Madame [D] [Z] ; Passe les dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- SANCTIONS COMMERCIALES PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 3 avril 2026
Référence
69e21e58cdc6046d4790227e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA