Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69e2408acdc6046d47933508
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 62 392 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION ET AUTORISATION DE LA CONSULTATION DES CREANCIERS du 01/07/2025 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 001655 2025000315 LES CHAMANES (SAS) Dossier : PC/08472 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 01/07/2025 et même composition pour le délibéré Le Ministère Public avisé entendu en son rapport, lu à l'audience ; Jugement prononcé publiquement le 01/07/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marielle ROUJEAN, Commis_Greffier et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises. Par jugement en date du 23/04/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire convertie en procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 08/04/2025 à l'encontre de : LES CHAMANES (SAS) [Adresse 1] B 499 785 384 - 2007 B 450 Avec renouvellement des périodes d'observation autorisées et une convocation à l'audience de Chambre du Conseil le 01/07/2025 ; Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, LES CHAMANES (SAS) a comparu en la personne de son Président Monsieur [P] [R], assisté de Maître Thierry SUCAU, avocat à [Localité 1] entendus, ne s'opposent pas à la poursuite de la période d'observation ; Madame [Q] [O], représentante des salariés, entendue ; La SELARL M.J. [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [I] donne lecture de son rapport et indique que : Aucune créance super privilégiée n'a pour l'heure été déclarée par l'AGS (il conviendra de voir ce qu'il en est dans les prochaines semaines, consécutivement au licenciement des deux VRP qu'a autorisé Monsieur le juge commissaire par une ordonnance du 16/06 dernier). Compte tenu de l'état de maturité de la procédure collective, une demande de moratoire serait en effet sollicitée afin qu'elle soit compatible avec les capacités de remboursement de la société. Le contentieux fiscal est pendant devant la Cour administrative d'appel de [Localité 2]. Monsieur [P] a formalisé l'abandon de ses deux créances pour un total de 513 195. 38 €. Mais elles n'ont pour l'instant pas été soustraire officiellement de l'état, dans la mesure où la soussignée demeure dans l'attente de la convention et du procès verbal de l'assemblée générale du 11/06/2025 concluant audit abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune. L'actualisation la plus importante de cette masse provient de la société KOR LANDA qui a formalisé l'abandon de sa créance en compte courant, déclarée pour 623 923 €. Toutes les contestations de créance sont désormais tranchées. La SELARL M.J. [I] & ASSOCIES partage ses réserves avec la SELARL APEX AJ sur la capacité de l'entreprise à honorer le projet de plan déposé (a fortiori avec la progressivité des échéances envisagée), au regard des résultats enregistrés au cours de la période d'observation, qui n'ont eu de cesse de détériorer. En dépit des nombreuses restructurations d'ores et déjà engagées ou en cours, le rebond espéré dans le prévisionnel apparaît en effet particulièrement optimiste au regard de contexte, qui semble particulièrement défavorable pour ce type d'activité. Il apparait toutefois qu'il s'agit aujourd'hui de la seule alternative à une liquidation judiciaire pure et simple en l'absence de candidats sérieux pour intégrer le capital social ou pour racheter le fonds dans le cadre d'un plan de cession. La SELARL M.J. [I] & ASSOCIES sollicite l'autorisation de consulter les créanciers selon les modalités d'apurement du passif proposées. La SELARL APEX AJ prise en la personne de Maître [D] [T] donne lecture de son rapport et indique que : La période d'observation dont bénéficie la SAS LES CHAMANES a été l'occasion d'une refonte importante de son modèle économique. Monsieur [P] [R] et ses équipes ont acté la fin de la vente en ligne via l'arrêt du site OLIVOLGA. Cette décision a permis de supprimer certains postes pour motif économique et certaines charges de fonctionnement du site ainsi que la prolongation du bail de [Localité 1] moyennant une réduction des loyers. Malgré ces efforts, la baisse du CA HT se poursuit et entrave le rebond. Ce phénomène constaté en 2024, se confirme désormais en 2025. Dès lors, la direction a pris le parti de poursuivre la modification de son modèle économique : fermeture de la boutique de [Localité 3] au 30/06/2025 (arrêt du bail et licenciement des 3 salariés attachés), licenciement des deux salariés occupant des postes de VRP. Pour mémoire, les recherches de partenaires industriels, entamées dans un cadre confidentiel compatible avec la sauvegarde, n'ont pas permis d'identifier de candidat à même de proposer une offre. Le projet de plan présenté est fragile, puisqu'il ne s'appuie que sur les résultats prévisionnels de l'entreprise. Maître [D] [T] sollicite donc la circulation immédiate du projet de plan auprès des créanciers. Que c'est pourquoi il est sollicité du Tribunal l'autorisation de consulter les créanciers sur ces modalités, précision faite qu'il ne peut être fait de traitement préférentiel au bénéfice des créanciers institutionnels fiscaux et sociaux ; Le Ministère Public entendu dans son rapport lu lors de l'audience, émet un avis favorable à la poursuite en vue de la consultation des créanciers ; Le Juge Commissaire entendu dans son rapport lu lors de l'audience, émet également un avis favorable à la poursuite en vue de la consultation des créanciers ; SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que la SELARL APEX AJ prise en la personne de Maître [D] [T] et la SELARL M.J. [I] & ASSOCIES en la personne de Maître [Y] [I] sollicitent la poursuite en vue de la consultation des créanciers ; Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire et qu'il convient, de rappeler le débiteur à l'audience de Chambre du Conseil le 23/09/2025 afin qu'il soit statué sur le projet de plan après consultation des créanciers ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les avis du Ministère Public et du Juge Commissaire ; Ordonne la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers dans la procédure ouverte à l'encontre de : LES CHAMANES (SAS) [Adresse 1] Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 23/09/2025 à 10 H afin qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement après consultation des créanciers, et dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Dit que le jugement est exécutoire de plein droit ; Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69e2408acdc6046d47933508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA