Trib. de CommerceMISE EN DELIBERE - CHAMBRE 1
Trib. de Commerce · MISE EN DELIBERE - CHAMBRE 1 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69e24147cdc6046d479358ec
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
02 JUILLET 2025 Rôle 2025000054 Répertoire Général 2025002461 [M] (SAS) sous le nom commercial [B] C/ Monsieur [L] [W] JUGEMENT Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du deux juillet deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise, DEMANDEUR : [M] (SAS) sous le nom commercial [B], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 832 998 108 immatriculée en tant que prestataire en financement participatif sous le numéro FP-2023-38 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par Monsieur [H] [N] agissant en sa qualité de Président, dument habilité, Comparant et plaidant par Maître Guillaume LESAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, domicilié [Adresse 2]. DEFENDEUR : Monsieur [L] [W], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], de nationalité Slovaque, domicilié [Adresse 3], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, Défendeur défaillant, ne comparait pas, ni personne pour lui. Inscrite sous le numéro 2025002461, Appelée à l'audience du 21 mai 2025, Devant Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, Monsieur Pascal STANDAERT, Juge, Monsieur Florent DUCRUET, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, Et après qu'il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assistés aux débats, Oui les conseils des parties en leurs explications ; FAITS: La SAS [M], nom commercial [B], plateforme de financement participatif, agissant au nom et pour le compte d'un collectif de prêteurs, a procédé à la collecte des fonds et accordé à la SAS IMCP 31, plusieurs contrats de prêt. Ces contrats de prêts ont pour objet de financer des créances commerciales non échues détenues par la SAS IMCP 31. Chaque contrat précise la possibilité pour l'emprunteur de rembourser le prêt par anticipation, dès lors que son client final lui règle la créance financée par [B]. Le représentant légal de la SAS IMCP 31, Madame [O] [V], par acte en date du 07 mars 2024, a cédé 100 % des actions à Monsieur [L] [W]. L'agrément du nouveau Président Monsieur [L] [W] a été donnée le même jour lors de l'assemblée générale extraordinaire, et les statuts ont été modifiés en ce sens. Le défendeur, Monsieur [L] [W] par acte en date du 14 avril 2024, s'est porté caution personnelle et solidaire de la SAS IMCP 31, dans la limite de la somme de 400.000,00 euros, couvrant le paiement du principal, dans intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, sur une durée de 18 mois allongée d'un délai de 6 mois. Or, depuis le mois d'août 2024, la SAS IMCP 31 a cessée d'honorer les échéances du contrat et Monsieur [L] [W] n'a pas pris à sa charge la défaillance de sa société débitrice malgré les relances téléphoniques et courriels faites par la SAS [M]. La SAS IMCP 31 a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en date du 13 septembre 2024. La SAS [M] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire EGIDE le 13 septembre 2024 par LRAR réceptionnée le 23 septembre 2024. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 30 novembre 2024. La SAS [M] a donc mis en jeu la garantie personnelle et solidaire de Monsieur [L] [W]. Or, les mensualités contractuelles échues des prêts n'ont pas été pris en charge par la caution de Monsieur [L] [W], risquant de mettre en péril la santé financière de la SAS [M] et la mettant dans l'embarras envers les prêteurs ayant investi leur argent dans les projets de la SAS IMCP 31. Toutes les diligences mises en œuvre par la SAS [M], relances téléphoniques et courriels répétés auprès du défendeur, n'ont pas permis d'obtenir le règlement des sommes dues. La SAS [M] a indemnisé les prêteurs, mentionnés à chaque contrat de prêt, à chaque échéance non honorée par l'emprunteur principal et sa caution, et s'est ainsi subrogé en leurs droits concernant le paiement des échéances des contrats. Plus précisément, le remboursement des prêteurs d'un prêt a eu lieu les 06 août 2024, 06 septembre 2024, 06 octobre 2024 et 06 novembre 2024, pour la somme totale de 36.226,86 euros et le remboursement des prêteurs de l'autre prêt a eu lieu les 06 août 2024, 06 septembre 2024, 06 octobre 2024, 06 novembre 2024, le 06 décembre 2024, le 06 janvier 2025, le 06 février 2025, pour la somme totale de 34.557,08 euros. Malgré une lettre en date du 05 décembre 2024 adressée en pli recommandée avec demande d'avis de réception, avisée au domicile du défendeur le 07 décembre 2024 invitant Monsieur [L] [W] à prendre contact avec les services de la SAS [M] pour trouver une solution amiable au différend, les mensualités échues n'ont toujours pas été réglées. Les deux contrats de prêt étant échus, il ressort de cette situation une somme exigible qui reste impayée d'un montant de 70.783,94 euros. Toutes les tentatives pour obtenir le règlement à l'amiable de la dette n'ayant pas abouti, la lettre du 05 décembre 2024, n'ayant pas permis une résolution amiable du différend et valant mise en demeure de payer, l'avis avant poursuites judiciaires en date du 06 mars 2025 n'ayant pas suscité de réaction de la part du défendeur, la SAS [M] saisit le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN. PROCEDURE : Suivant exploit de Maître [E] [T], Commissaire de Justice à TOULOUSE en date du 10 avril 2025, la SAS [M] a fait donner assignation à Monsieur [L] [W], d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour : Vu les articles 1103, 1231-1, 1341, 1346, 2288, 2292 et 2305 du Code Civil ; Vu les articles 31 et 42 du Code de procédure civile, l'article L110-1 du Code de commerce et L721-3 et suivants du Code de commerce ; Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ; Il est demandé au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de condamner Monsieur [L] [W], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, dans la limite de son engagement, au paiement de : La somme de 70.783,94 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie ; Le somme de 3.539,19 euros représentant 5 % du montant des échéances impayées, à titre de clause pénale, et ce conformément aux conditions générales d'utilisation de la plateforme [B] ; Les intérêts de retard exigibles à compter du jour suivant la date d'échéance de la première mensualité impayée, au taux légal ; La somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Et les entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025 pour un jugement y être rendu. PRETENTIONS DES PARTIES : A l'audience, Demandeur : Maître [G] [J] représentant la SAS [M] demande au Tribunal de Commerce de : CONDAMNER Monsieur [L] [W], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, dans la limite de son engagement, au paiement de : La somme de 70.783,94 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie ; Le somme de 3.539,19 euros représentant 5 % du montant des échéances impayées, à titre de clause pénale, et ce conformément aux conditions générales d'utilisation de la plateforme [B] ; Les intérêts de retard exigibles à compter du jour suivant la date d'échéance de la première mensualité impayée, au taux légal ; La somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Et les entiers dépens. Défendeur : Monsieur [L] [W] ne comparait pas, ni personne pour lui. L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025 pour un jugement y être rendu. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée. ». Conformément aux dispositions de l'article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés. ». Monsieur [L] [W], défendeur non comparant, a fait preuve d'importants manquements quant à ses obligations envers la SAS [M], sans jamais donner suite aux mises en demeure reçues ; En l'espèce, la défaillance de Monsieur [L] [W] est avérée, et les pièces produites par la SAS [M] justifient parfaitement les sommes demandées par elle ; En conséquence, qu'il y a lieu de condamner Monsieur [L] [W], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, dans la limite de son engagement, au paiement de : La somme de 70.783,94 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie ; Le somme de 3.539,19 euros représentant 5 % du montant des échéances impayées, à titre de clause pénale, et ce conformément aux conditions générales d'utilisation de la plateforme [B] ; Les intérêts de retard exigibles à compter du jour suivant la date d'échéance de la première mensualité impayée, au taux légal ; La somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Et les entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ; CONDAMNE Monsieur [L] [W], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, dans la limite de son engagement, au paiement de : La somme de 70.783,94 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie ; Le somme de 3.539,19 euros représentant 5 % du montant des échéances impayées, à titre de clause pénale, et ce conformément aux conditions générales d'utilisation de la plateforme [B] ; Les intérêts de retard exigibles à compter du jour suivant la date d'échéance de la première mensualité impayée, au taux légal ; La somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Et les entiers dépens. Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 euros TTC. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MISE EN DELIBERE - CHAMBRE 1
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69e24147cdc6046d479358ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA