Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69e2457fcdc6046d4793b7e5
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 01/07/2025 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 002854 2025000385 [J] (SARL) Dossier : PC/08730 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 01/07/2025 et même composition pour le délibéré Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ; Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, Jugement prononcé publiquement le 01/07/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marielle ROUJEAN, Commis_Greffier et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise. En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises. Par jugement en date du 06/05/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : [J] (SARL) [Adresse 1] ban B 809 674 567 - [Immatriculation 1] a fixé la période d'observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le 01/07/2025 afin de permettre au Tribunal d'apprécier la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation et d'entendre les parties en leurs observations sur le déroulement de la procédure et d'apprécier l'opportunité de la poursuite d'activité ; Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil à l'audience du 01/07/2025, [J] ( SARL ) a comparu en la personne de son gérant Monsieur [X] [T] assisté de son avocat indiquant la volonté de poursuivre le partenariat américain ; La SELARL [L] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [R] donne lecture de son rapport et indique que : Les perspectives de redressement de [J] (SARL) reposent sur la réussite de son plan de retournement, notamment grâce au nouveau contrat de distribution signé pour le marché américain. Ce distributeur dispose d'un réseau étendu sur tous les Etats-Unis qui permettrait à [J] (SARL) de se développer. L'entreprise vise à démontrer sa capacité à générer des entrées de trésorerie compatibles avec l'apurement du passif. Cela va nécessairement passer par une surveillance étroite de la trésorerie et par la confrontation de l'activité réalisée sur l'année à venir avec le prévisionnel remis, qui reste fragile ; La période d'observation doit également être mise à profit pour explorer toutes les options possibles afin de résoudre le conflit avec l'associé ; L'entreprise doit encore fournir certains éléments et notamment les comptes de l'exercice clos au 31/12/2024 finalisés et les éléments afférents au brevet ainsi qu'une évaluation de sa valeur. La continuation de l'activité est à ce stade l'avoir privilégiée par le dirigeant, avec l'objectif d'établi un plan de redressement. Cependant, il paraît important de préciser, notamment au vu de l'ampleur du passif, qu'il ne faut pas exclure le recours à d'autres solutions y compris la possibilité de désigner un administrateur judiciaire pour envisager une cession. En l'état, la trésorerie étant positive et aucune dette née postérieurement à l'ouverture de la procédure n'ayant été portée à la connaissance de l'exposante, il est donc sollicité la poursuite de la période d'observation ; Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ; Cette affaire a été appelée à l'audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d'apprécier la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation et d'entendre les parties en leurs observations sur le déroulement de la procédure, et d'apprécier l'opportunité de la poursuite d'activité jusqu'au terme de la période préalablement fixée soit le 06/11/2025; SUR CE, LE TRIBUNAL Vu l'avis favorable du Ministère Public et du juge commissaire, Attendu que la SELARL [L] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [R] et Monsieur [X] [T] assisté de son avocat sollicitent la poursuite de la période d'observation ; Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation et qu'il convient, en conséquence, par application de l'article 631-15 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'à la date initialement fixée soit le 06/11/2025 ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure ouverte à l'encontre de : [J] (SARL) [Adresse 2] Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 07/10/2025 à 10H et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civilearticle 456 du Code de Procédure Civilearticle 631-15 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69e2457fcdc6046d4793b7e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA