Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69e24ebfcdc6046d47946d67
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 17 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PRONONCE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE AVEC POURSUITE D'ACTIVITE du 01/07/2025 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 003527 2025000518 [B] [A], [C], [R] Dossier : PC/08733 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 01/07/2025 et même composition pour le délibéré Président : Monsieur Alain PECOU Juge : Monsieur Claude ROUALDES Juge : Monsieur Didier FARELLA Greffier d'Audience : Marielle ROUJEAN, Commis_Greffier (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu à l'audience, lequel émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire avec poursuite d'activité ; Le juge commissaire, entendu en son rapport lu lors de l'audience, lequel émet un avis favorable ; Jugement prononcé publiquement le 01/07/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marielle ROUJEAN, Commis_Greffier et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise ; En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises. Par jugement en date du 06/05/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : [B] [A], [C], [R] [Adresse 1] [Etablissement 1] 354 073 819 - 2017 A 126 a fixé la période d'observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le 01/07/2025 ; Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil, [B] [A], [C], [R] comparait en personne ; La SELARL [U] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [V] en qualité de mandataire judiciaire, expose la requête conjointe déposée le 16/06/2025 sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; Que la conversion en liquidation judiciaire est dès lors inéluctable ; Que toutefois le débiteur a fait part dès l'ouverture de la procédure des difficultés liées à la perte du tabac ; Que son activité de jeux et de vente de boissons n'est pas suffisante pour atteindre son point mort journalier de 160 € ; Que le montant du passif produit s'élève à ce jour à la somme de 179 000 € dont 85 K € de créances fiscales ; Que la trésorerie disponible au 16/06/2025 est de 900 € ; Que le débiteur a indiqué ce jour ne pas avoir la trésorerie et l'activité suffisantes pour poursuivre la période d'observation, sa clientèle étant insuffisante et souhaite donc arrêter son activité mais sollicite tout de même la poursuite de l'activité jusqu'au 04/07/2025 inclus. La SELARL [U] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [V], ès qualités de mandataire judiciaire, conclut au prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu l'avis favorable du Ministère Public et du Juge Commissaire, Attendu qu'aucun plan de redressement par continuation n'est envisageable ; Attendu qu'il n'existe aucune perspective sérieuse de cession ; Que la procédure ne peut qu'aboutir à une liquidation judiciaire ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de l'entreprise qu'elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Attendu que le mandataire judiciaire sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire de la présente procédure Qu'il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire, en application des articles L631-15 et L 641-1§III, des articles L644-1 à L644-6 et R 644-1 à R 644-4 du Code de Commerce ; Attendu que pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, trois critères définis par l'article L 641-2 du Code de Commerce doivent être remplis à savoir, si il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par Décret en Conseil d'Etat ; Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal dispose des renseignements lui permettant de déterminer que les critères légaux sont remplis ; Attendu que conformément à l'article L 641-10 et à l'article R 641-18 du Code de Commerce et dans l'intérêt des créanciers, il y a lieu d'autoriser le maintien de l'activité pour les besoins de la liquidation jusqu'au inclus ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire, dans la procédure ouverte à l'encontre de : [B] [A], [C], [R] [Adresse 1] [Etablissement 1] 354 073 819 - 2017 A 126 Maintient les organes de la procédure : Juge commissaire : Madame Bénédicte LE GAC - CAMPAGNI Juge commissaire suppléant : Monsieur [Z] PICCIN Mandataire judiciaire : SELARL [U] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [V] Désigne en qualité de liquidateur : SELARL [U] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [V] ; Désigne en qualité de Commissaire de Justice SELARL [H] [X] prise en la personne de Maître [T] [X] aux fins de procéder au récolement d'inventaire ; Autorise le maintien de l'activité pour les besoins de la liquidation judiciaire jusqu'au 04/07/2025 inclus, Maintient la date de cessation des paiements au 31/03/2025 ; Autorisons le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les trois mois du présent jugement, à l'exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré. Disons qu'à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire [G] désigné, en application de l'article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu'il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Disons qu'il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l'accomplissement de sa mission par le commissaire priseur instrumentaire. Disons que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le Commissaire [G]. Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Fixe, en application de l'article L643-9 du Code de Commerce, à 6 mois, à compter du 01/07/2025, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L644-5 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du MARDI 13/01/2026 à 11 H ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69e24ebfcdc6046d47946d67
Données disponibles
- Texte intégral
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