Trib. de CommercePROCEDURE DE SAUVEGARDE
Trib. de Commerce · PROCEDURE DE SAUVEGARDE — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69e24f2dcdc6046d47947bfa
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SAUVADM TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE JUGEMENT D'OUVERTURE du 01/07/2025 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 003534 2025000525 MORE STATION TECHNIQUE (SARL) Dossier : PC/08767 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 01/07/2025 et même composition pour le délibéré Président : Alain PECOU Juge : Claude ROUALDES Juge : Didier FARELLA Greffier d'Audience : Marielle ROUJEAN, Commis Greffier (présent uniquement aux débats) En présence de Monsieur Bruno SAUVAGE, Procureur de la République, entendu ; Jugement prononcé publiquement le 01/07/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et de Marielle ROUJEAN, commis Greffier, et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise ; En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises. Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde déposée au Greffe le 17/06/2025 par : SARL MORE STATION TECHNIQUE [Adresse 1] RCS d'ALBI 335 005 013 Au moment de cette déclaration, le Greffier a convoqué la débitrice pour l'audience de Chambre du Conseil du 01/07/2025 ; Lors de cette Chambre du Conseil, Madame [Z] [A] a comparu en sa qualité de gérante de la SARL MORE STATION TECHNIQUE, en présence de son époux Monsieur [F] [A], assistés de Maître Virginie NEBOT, avocat, et également en présence du cabinet d'expertise comptable et de Monsieur [W], représentant du C.S.E., entendus ; Elle expose l'origine des difficultés de l'entreprise, et indique que l'entreprise est filiale à 100 % de la SASU TELE MENAGER MORE qui lui assure plus de 60 % de son chiffre d'affaires en lui confiant le SAV de ses ventes ; la SASU TELE MENAGER MORE et sa filiale ont été acquises par la SAS TALEM le 01/04/2023 ; L'activité de l'entreprise se répartit entre la réparation d'appareils électro ménagers et la pose et réparation d'antenne, à hauteur de 70 % du C.A. HT pour la première et 30 % pour la seconde ; Une très forte progression a été notée après la fin de la pandémie COVID 19, mais le renouvellement des équipements électro ménagers, l'amélioration par les fabricants de la durabilité des produits et l'assurance garantie pièces et main d'œuvre sur deux ans et non plus un an impactent défavorablement l'activité de l'entreprise ; L'activité de pose et réparation d'antennes se réduit également progressivement au fur et à mesure du développement des technologies ; cette activité est maintenue jusqu'à présent par un seul salarié ayant plus de quarante ans d'ancienneté ; L'entreprise emploie à ce jour 5 salariés ; Des mesures ont été prises qui devraient permettre un retour à l'équilibre ; malgré cela, le niveau d'activité est insuffisant pour supporter les charges fixes de la structure, et notamment les frais de personnel qui demeurent élevés malgré le non remplacement de deux salariés ; Madame [A] précise que la gérance exerce son mandat à titre gracieux ; un plan de restructuration passant par le volet social devra être engagé ; L'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements, il est donc sollicité du Tribunal de céans l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; Monsieur le Procureur de la République au vu des éléments ci avant exposés, émet un avis favorable à l'ouverture de la procédure de sauvegarde ; SUR CE, LE TRIBUNAL Il résulte des débats et des renseignements recueillis par le Tribunal, ainsi que des pièces produites en application de l'article R 621-1 du Code de Commerce, que la demanderesse n'apparaît pas en état de cessation des paiements, mais qu'elle rencontre des difficultés de nature à conduire à la cessation des paiements ; Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions de l'Article L 620-1 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Constate des difficultés de nature à conduire à l'état de cessation des paiements ; Vu l'avis favorable de Monsieur le Procureur de la République ; En conséquence, ouvre une procédure de sauvegarde au bénéfice de : SARL MORE STATION TECHNIQUE [Adresse 1] RCS d'ALBI 335 005 013 ayant pour activité : Réparation d'appareils électro ménagers, téléviseurs, vente de pièces détachées en électro ménager, pose et réparation d'antennes Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge commissaire : Marc TERRANCLE Juge commissaire suppléant : Bénédicte LE GAC - CAMPAGNI Mandataire judiciaire : SELARL M.J. [S] & ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [S] [Adresse 2] Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [R] prise en la personne de Maître [I] [R] [Adresse 3] avec pour mission d'assister le débiteur pour les actes de gestion autres que ceux de gestion courante ; Ouvre une période d'observation pour une durée de 6 mois avec une convocation intermédiaire à la Chambre du Conseil du MARDI 09 SEPTEMBRE 2025 à 8 heures 30 ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour cette audience ; Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ; Désigne : la SELARL [N] [J] prise en la personne de Maître [N] [J] [Adresse 4] pour dresser, dans le mois de la présente décision, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, en application des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce ; Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour ; Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Emploie les dépens en frais privilégiés de sauvegarde. Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT Le Président.
Articles de loi cités
article 456 du Code de Procédure Civilearticle 450 du C.P.C.Article L 620-1 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE DE SAUVEGARDE
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69e24f2dcdc6046d47947bfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA