Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69e2506dcdc6046d4794a213
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 01/07/2025 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 003691 2025000546 A.B.2.E (SAS) Dossier : PC/08649 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 01/07/2025 et même composition pour le délibéré Le Ministère Public avisé. Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure, Jugement prononcé publiquement le 01/07/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marielle ROUJEAN, Commis_Greffier et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise, En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises. Par jugement en date du 14/01/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de : A.B.2.E (SAS) [Adresse 1] B 918 760 430 - 2022 B 703 Maître [R] [P] comparaissant en personne pour la SELARL [Y] & ASSOCIES agissant en qualité de liquidateur, expose sa requête en sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ; Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites ; La clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état car l'issue de la procédure dépend de la réponse du franchiseur au courrier de contestation de créance. En effet, il n'a pas ratifié la créance portée sur la liste établie par le débiteur en application des dispositions de l'article L622-6 du Code de Commerce et il s'agit de la seule créance figurant au passif ; Aussi, si d'aventure il ne répondait pas au courrier de contestation dans le délai légal, sa créance serait rejetée et la procédure pourrait être clôturée pour extinction du passif ; Que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.644-5 du Code de commerce énoncent : "Le Tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder 3 mois". Que tel est le cas en l'espèce ; Qu'il y a lieu, conformément à l'article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de SELARL [Y] & ASSOCIES et de proroger le terme du délai pour une durée de 3 MOIS, à compter du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de 3 MOIS, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l'encontre de : A.B.2.E (SAS) [Adresse 1] Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du MARDI 07/10/2025 à 11 H; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Passe les dépens en frais privilégiés. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69e2506dcdc6046d4794a213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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