Trib. de CommercePROCEDURE DE SAUVEGARDE
Trib. de Commerce · PROCEDURE DE SAUVEGARDE — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69e25494cdc6046d4794eb7a
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE CONVERSION DE LA PROCÉDURE SAUVERGARDE EN PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 08/07/2025 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 003797 2025000612 CAVE COOPERATIVE LES VIGNERONS DU BRULHOIS (COAGR) Dossier : PC/08531 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 08/07/2025 et même composition pour le délibéré : Bénédicte LE GAC - CAMPAGNI Président Juge Juge Greffier d'Audience : Marie-Line MALATERRE : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé ; Jugement prononcé publiquement le 08/07/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Jean Louis PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ; En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ; : Jean Louis PICCIN Par jugement en date du 06/08/2024, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de : CAVE COOPERATIVE LES VIGNERONS DU BRULHOIS (COAGR) Mairie [Localité 1] RCS MONTAUBAN D 411 614 258 - 97 D 65 Par requête déposée et enregistrée au Greffe le 03/07/2025, la SELARL AJILINK [R] prise en la personne de Maître [V] [R] en sa qualité d'administrateur judiciaire, sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ; L'affaire a été appelée à l'audience de Chambre du Conseil du 08/07/2025, en laquelle audience, régulièrement convoqué, Monsieur [M] [H] a comparu en sa qualité de représentant légal de la CAVE COOPERATIVE LES VIGNERONS DU BRULHOIS, assisté de Maître DOMERCQ, et en présence de Madame [G] [J], Directrice Générale et vice-Présidente de la cave coopérative, de Madame [I] [Y], représentante des salariés, et de Madame [F] de la Chambre d'Agriculture, entendus ; Maître [R] expose sa requête, et indique que la période d'observation renouvelée vient à son terme le 06 Août prochain ; Le passif produit par le mandataire judiciaire s'élève à 2 090 819.00 € ; Des restructurations ont d'ores et déjà été engagées, notamment une diminution de l'effectif, des augmentations tarifaires et une rationalisation des coûts de productions actuellement en cours afin de permettre d'augmenter la rentabilité de l'entreprise, la mise en place d'acomptes sur la vendange 2024 pour permettre le paiement des vignerons privés de leurs règlements dus au titre de la vendange 2023 en rais on du gel des paiements engendré par l'ouverture de la procédure, la suppression de 6 références de la gamme de produits qui n'étaient pas rentables, l'arrêt du financement de la communication sur une référence commercialisée au QUÉBEC à la suite d'une forte diminution des ventes, une prise en charge de la mise en bouteille et commercialisation des produits avec une autre entreprise afin de permettre le recentrage de l'activité de l'entreprise sur la vendange et la vinification ; La trésorerie est positive à fin Juin, et il n'existe pas de dettes nouvelles relevant de l'article L.622-17 du Code de Commerce ; La cave coopérative n'est pas en état de cessation des paiements ; Il convient de noter que les restructurations engagées n'ont pas eu le temps d'aboutir avant le terme de la procédure de sauvegarde, des perspectives de redressement sont envisageables tant par voie de continuation que par voie de cession ; Ainsi qu'il a été indiqué, la période d'observation arrive à son terme le 06 Août prochain et il apparaît que celleci ne peut être poursuivie sous le régime de la sauvegarde ; parallèlement à la requête ici évoquée, l'exposant a ainsi sollicité Monsieur le Procureur de la République d'une demande renouvellement exceptionnel de la période d'observation ; Dans la mesure où l'exposant a reçu une simple mission de surveillance, il conviendrait de modifier cette mission en mission d'assistance ou de représentation, et au regarde du déroulement actuel de la période d'observation, il n'est pas sollicité le remplacement du débiteur ; Maître [R] rappelle que l'article L.621-12 du Code de Commerce prévoit que « S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le Tribunal le constate et fixe la date de cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article L.631.8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation à courir. »; L'article L.622-10 du Code de Commerce prévoit que : « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies. A la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Les classes déjà constituées avant cette conversion, conformément à la section 3 du chapitre VI du présent titre, sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants. Les opérations de constitution des classes se poursuivent nonobstant la conversion. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. »; Maître [R] expose qu'un plan n'est pas possible en l'état actuel des choses, mais que l'entreprise n'est toutefois pas en état de cessation des paiements ; C'est pourquoi l'exposant sollicite du Tribunal de céans de bien vouloir : * prononcer la conversion de la procédure de sauvegarde de la CAVE COOPERATIVE LES VIGNERONS DU BRULHOIS en procédure de redressement judiciaire, en application des articles L.621-12, L.622-10, R.621-26 et R.622-11 du Code de Commerce, * modifier la mission de surveillance de l'administrateur judiciaire en mission d'assistance, * de procéder à la désignation d'un Commissaire de Justice afin d'inventorier les biens de l'entreprise, conformément aux dispositions des articles L.621-12 et L.621-10 du Code de Commerce ; La SELARL BENOIT & associés comparaissant en la personne de Maître [O] [L] entendue en son rapport, s'associe à la requête de l'administrateur judiciaire ; Le Ministère Public entendu en son avis lu lors de l'audience, émet un avis favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire ; Le juge commissaire entendu en son rapport lu lors de l'audience, émet également un avis favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, indiquant que malgré les efforts de restructuration engagés au cours des deux périodes d'observation, la cave coopérative n'est pas parvenue à rétablir le niveau de rentabilité suffisant pour envisager un plan de continuation ; Cependant au regard du potentiel de redressement identifié, il apparaît opportun de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire afin de prolonger la période d'observation qui offrirait à la cave coopérative le temps nécessaire pour faire évoluer son modèle économique ; Un avis favorable est également émis quant à la modification de la mission de l'administrateur judiciaire de simple surveillance vers une mission d'assistance qui permettrait à l'équipe dirigeant de bénéficier d'un accompagnement renforcé à la fois dans la gestion courante et dans la définition des orientations stratégiques à venir ; Monsieur [H] et son conseil s'associent à la requête présentée par l'administrateur judiciaire, et sollicitent donc du Tribunal de céans de bien vouloir convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ; SUR CE, LE TRIBUNAL : Vu la requête présentée par la SELARL AJILINK [R] prise en la personne de Maître [V] [R] en sa qualité d'administrateur judiciaire, sollicitant la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire de la CAVE COOPERATIVE LES VIGNERONS DU BRULHOIS ; Vu le rapport de la SELARL BENOIT & associés prise en la personne de Maître [O] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire, Vu les avis favorables du Ministère Public et du juge commissaire à la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire ; Il y aura lieu en conséquence et en application de l'article L622-10 du Code de Commerce, de convertir la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Vu les avis du mandataire judiciaire, du Ministère Public et du juge commissaire, les parties entendues en leurs explications et observations lors de l'audience du Chambre du Conseil du 08/07/2025 ; Prononce la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire de : CAVE COOPERATIVE LES VIGNERONS DU BRULHOIS (COAGR) Mairie [Localité 1] RCS MONTAUBAN D 411 614 258 - 97 D 65 Modifie la durée de la période d'observation restant à courir et en fixe le terme au 06/02/2026 ; Maintient les organes de la procédure : Juge commissaire : Vincent CAMINEL Juge commissaire suppléant : Jérôme MACABEO Mandataire judiciaire : la SELARL BENOIT & associés prise en la personne de Maître [O] [L] Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [R] prise en la personne de Maître [V] [R] avec la mission d'assister le débiteur pour certains actes de gestion et de disposition ; Désigne : la SELARL [S] [W] prise en la personne de Maître [S] [W], Commissaire de Justice, [Adresse 1] pour dresser, dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce ; Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [S] [W] prise en la personne de Maître [S] [W], désignée en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ; Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ; Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ; Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ; Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 14 OCTOBRE 2025 à 10 heures, et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE DE SAUVEGARDE
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69e25494cdc6046d4794eb7a
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