Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69e25a39cdc6046d479552c5
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 1 994 900 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 14/10/2025 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 004693 2025000714 [Localité 1] (SAS) Dossier : PC/08231 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 14/10/2025 et même composition pour le délibéré Président : Jean [R] PICCIN Juge : Bénédicte LE GAC - CAMPAGNI Juge : Jackie COURMONT Greffier d'Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé. Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure, Jugement prononcé publiquement le 14/10/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean [R] PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises. Par jugement en date du 04/04/2023, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de : [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] B 843 546 227 - 2018 B 573 Maître [B] [F] comparaissant en personne pour la SELARL M.J. [F] & ASSOCIES expose sa requête en sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ; Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites ; La clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état car un recouvrement est toujours en cours à l'égard du dirigeant, Monsieur [Q] qui est débiteur de la somme de 19 949 € au titre de son compte courant d'actionnaire. La SELARL PEYRAUD-SEMERIA a été mandaté pour procéder au recouvrement de cette somme et une saisie des rémunérations a été mise en place par le Commissaire de Justice ; Que les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.643-9 du Code de commerce énoncent : "Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le Tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le Tribunal peut proroger le terme par une décision motivée…" ; Que tel est le cas en l'espèce ; Qu'il y a lieu, conformément à l'article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de SELARL M.J. [F] & ASSOCIES et de proroger le terme du délai pour une durée de 1 AN, à compter du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de 1 AN, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l'encontre de : [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du MARDI 13/10/2026 à 11H; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Passe les dépens en frais privilégiés. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69e25a39cdc6046d479552c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA