Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69e25ab3cdc6046d47955ab1
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 07/10/2025 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 004705 2025000721 [Localité 1] Dossier : PC/07399 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 07/10/2025 et même composition pour le délibéré Président : Alain PECOU Juge : Pascal STANDAERT Juge : Didier FARELLA Greffier d'Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé. Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure, Jugement prononcé publiquement le 07/10/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises. Par jugement en date du 06/02/2018, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire convertie en procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement en date du 02/04/2019 à l'encontre de : [Adresse 1] A 753 646 215 - 2015 A 120 Par jugement en date du 03/09/2019, il a été mis fin au régime simplifié ; Maître [B] [T] comparaissant en personne pour la SELARL M.J. [T] & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur, expose sa requête en sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ; Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites ; La clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état dans la mesure où le débiteur continue d'apurer son passif. Il s'est engagé à verser les fonds nécessaires à la clôture de sa procédure pour extinction du passif avant la fin du mois de septembre 2025 ; Que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.644-5 du Code de commerce énoncent : "Le Tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder 3 mois" ; Que tel est le cas en l'espèce ; Qu'il y a lieu, conformément à l'article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de SELARL M.J. [T] & ASSOCIES et de proroger le terme du délai pour une durée de 3 MOIS, à compter du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de 3 MOIS, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l'encontre de : [Adresse 1] Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du MARDI 13/01/2026 à 11 H ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Passe les dépens en frais privilégiés. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69e25ab3cdc6046d47955ab1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA