Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 28 octobre 2025
- ECLI
- 69e266e1cdc6046d479743c3
- Date
- 28 octobre 2025
- Condamnation
- 9 140 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 28/10/2025 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 005107 2025000822 MV2J (SARL) Dossier : PC/08827 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 28/10/2025 et même composition pour le délibéré Président : Jean [N] PICCIN Juge : Marc TERRANCLE Juge : Lydie BROSSARD Greffier d'Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé. Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ; Jugement prononcé publiquement le 28/10/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Jean [N] PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises. Par jugement en date du 16/09/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] B 524 265 766 - 2010 B 457 a fixé la période d'observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le 28/10/2025. Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'audience du 28/10/2025, MV2J (SARL) comparait en la personne de sa gérante Madame [B] [G], entendue, laquelle indique être en cours de signature d'une lettre de mission avec un nouveau cabinet comptable ; Maître [P] [Q] ès qualités de mandataire judiciaire comparaissant en personne pour la SELARL [H] & ASSOCIES, donne lecture de son rapport et indique que : Le passif s'élève à 91 408 €. La gérante a manifesté sa volonté de poursuivre estimant que son chiffre d'affaires mensuel actuel serait suffisant pour assurer la viabilité de l'entreprise. Elle travaille désormais seule dans son établissement, ce qui a permis de réduire les charges fixes. Elle envisage d'améliorer sa rentabilité par une augmentation de prix et une négociation avec ses fournisseurs pour optimiser ses coûts d'approvisionnement. Des éléments essentiels restent à déterminer, notamment l'inventaire précis des actifs et leur valeur (état du matériel d'exploitation signalé comme vétuste), le montant exact du passif, dont l'estimation par la gérante devra être confirmée par les déclarations de créances, l'existence d'une comptabilité à jour (recherche d'un nouveau cabinet comptable) et enfin un prévisionnel d'exploitation détaillé pour confirmer la capacité de l'entreprise à générer suffisamment de trésorerie pour couvrir ses charges courantes ; Maître [P] [Q] finalise en indiquant qu'avant de formuler un avis définitif sur les perspectives du redressement, elle sollicite la poursuite de la période d'observation avec un renvoi permettant de s'assurer qu'un comptable a pu reprendre en mains la situation de la société ; Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ; Cette affaire a été appelée à l'audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d'apprécier la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation et d'entendre les parties en leurs observations sur le déroulement de la procédure, et d'apprécier l'opportunité de la poursuite d'activité jusqu'au terme de la période préalablement fixée soit le 16/03/2026 ; SUR CE, LE TRIBUNAL Vu l'avis favorable du juge commissaire ; Maître [P] [Q] sollicite la poursuite de la période d'observation ; Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation et qu'il convient, en conséquence, par application de l'article 631-15 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'à la date initialement fixée, soit le 16/03/2026. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure ouverte à l'encontre de : [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] Dit que le débiteur comparaîtra préalablement en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 17/03/2026 à 10h00 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civilearticle 456 du Code de Procédure Civilearticle 631-15 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
69e266e1cdc6046d479743c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA