Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69e26b22cdc6046d4797b4e6
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 21/10/2025 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 005515 2025000902 [Adresse 1] (SARL) Dossier : PC/08703 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 21/10/2025 et même composition pour le délibéré Le Ministère Public avisé, entendu en son avis, laquelle émet un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; Le juge commissaire, entendu en son rapport lu lors de l'audience, émet un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; Jugement prononcé publiquement le 21/10/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises. Par jugement en date du 25/03/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : LE FOURNIL DES DELICES (SARL) [Adresse 2] B 498 563 246 - 2013 B 548 a fixé la période d'observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le 21/10/2025 ; Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'audience du 21/10/2025, LE FOURNIL DES DELICES (SARL) comparait en la personne de son gérant Monsieur [I] [D] ; Maître [T] [C] comparaissant en personne pour la SELARL M.J. [C] & ASSOCIES, expose la requête conjointe déposée le 07/10/2025, sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Maître [T] [C] expose son rapport et indique : Que le placement en redressement judiciaire n'a pas permis d'enrayer l'effondrement du chiffre d'affaires, perceptible depuis l'année dernière, La période estivale et notamment le mois d'août aurait été particulièrement calme, au regard désarroi du gérant, Monsieur [I] [D] subit depuis deux ans la concurrence directe de trois boulangeries semi-industrielles installées dans la zone de [Localité 2], Cette situation est bien évidemment aggravée par la conjoncture actuelle, particulièrement défavorable, l'inflation sur les matières premières ayant durablement impacté la consommation des ménages, Monsieur [I] [D] n'est pas parvenu sur les premiers mois de la période d'observation à réduire significativement ses charges et notamment les loyers, ne pouvant se séparer du salon de thé, qui est le plus rentable des deux établissements, Cela a contribué à limiter la restructuration de la masse salariale, qui demeure lourde pour cette structure au regard du chiffre d'affaires produit, en dépit de deux départs, non remplacés, La trésorerie ayant continué à se dégrader en septembre, Que la conversion en liquidation judiciaire est dès lors inéluctable ; Maître [T] [C] conclut au prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu l'avis favorable du juge commissaire et du Ministère Public, Maître [T] [C] et Monsieur [I] [D], par requête conjointe sollicitent le prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire de la présente procédure ; Attendu qu'il ressort des indications du mandataire judiciaire que l'entreprise n'a plus d'activité ; Qu'aucun plan de redressement par continuation n'est envisageable ; Attendu qu'il n'existe aucune perspective sérieuse de cession ; Que la procédure ne peut qu'aboutir à une liquidation judiciaire ; Qu'il y a lieu, en application des articles L631-15 et L 641-1§III du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Prononce la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire, dans la procédure ouverte à l'encontre de : LE FOURNIL DES DELICES (SARL) [Adresse 2] B 498 563 246 - 2013 B 548 Maintient les organes de la procédure : Juge commissaire : Madame [R] [G] Mandataire judiciaire : SELARL M.J. [C] & ASSOCIES en la personne de Me [T] [C] Chargé d'inventaire : SELARL [O] [Q] prise en la personne de Maître [O] [Q] [Adresse 3] Aux fins de récolement d'inventaire Désigne SELARL M.J. [C] & ASSOCIES en la personne de Me [T] [C] en qualité de liquidateur ; Maintient la date de cessation des paiements au 31/01/2025 ; Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Fixe, en application de l'article L643-9 du Code de Commerce, à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 06/04/2027 à 11 Heures ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69e26b22cdc6046d4797b4e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA