Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69e26cd6cdc6046d4797dc82
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE du 21/10/2025 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 005844 2025000919 [S] CREATRICE D'EMOTIONS (SARL) Dossier : PC/08848 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 21/10/2025 et même composition pour le délibéré Président : Alain PECOU Juge : Claude ROUALDES Juge : Pascal STANDAERT Greffier d'Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé ; Jugement prononcé publiquement le 21/10/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ; En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ; SARL [S] CREATRICE D'EMOTIONS (SARL) [Adresse 1] RCS [Localité 1] 911 671 949 - 2022 B 269 Le 15/10/2025, la SARL [S] CREATRICE D'EMOTIONS a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué la débitrice à l'audience de Chambre du Conseil à l'audience du 21/10/2025, en laquelle audience, Madame [S] [D] a comparu ne personne en sa qualité de gérant de la SARL [S] CREATRICE D'EMOTIONS, entendue ; Elle expose l'origine des difficultés de l'entreprise indiquant rencontrer aujourd'hui des problèmes de santé qui ne lui permettent pas de continuer à gérer l'entreprise ; à cela s'ajoute une forte baisse de la clientèle et des charges beaucoup trop importantes ; Madame [D] ajoute qu'à ce jour elle n'a plus de trésorerie ; Elle évoque un passif de l'ordre de 20 000.00 €, 3 salariés dans l'entreprise dont deux apprentis, et fait état d'un prud'homme ; Au vu des éléments ci-avant exposés, Madame [D] sollicite du Tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; SUR CE, LE TRIBUNAL : L'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve la débitrice de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; Il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise à l'appui de sa déclaration que sa situation financière répond à la définition sus relatée ; Il apparaît que cette entreprise a cessé toute activité et que tous les éléments constitutifs d'une exploitation ont disparu, un plan de cession n'apparaît pas envisageable, et dès lors, le redressement est manifestement impossible ; L'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L.640-1 du Code de Commerce ; Le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L.631-8 et L.631-9 du Code de Commerce ; La date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l'audience, sera fixée au 15/06/2025 ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'encontre de : SARL [S] CREATRICE D'EMOTIONS (SARL) [Adresse 1] RCS [Localité 1] 911 671 949 - 2022 B 269 ayant pour activité : Pâtisserie, viennoiserie, chocolaterie et glacier Fixe la date de cessation des paiements après avoir entendu la débitrice en ses explications au 15/06/2025 Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge commissaire: Jackie COURMONT Juge commissaire suppléant : Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI Mandataire judiciaire et Liquidateur : la SELARL M.J. [N] & ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [N] [Adresse 2] Dit que, conformément à l'article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d'un mois un rapport sur la situation de la débitrice ; Fixe à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du 06/04/2027 + 18 mois à 11 Heures : Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour ; Dit que la débitrice établira, dans les huit jours de la présente décision, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles elle est partie ; Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ; Désigne : la SELARL [V] [A] prise en la personne de Maître [V] [A] [Adresse 3] pour dresser, dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine de la débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent, la débitrice ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce ; Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [V] [A] prise en la personne de Maître [V] [A], désignée en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ; Dit que cet inventaire sera déposé au Greffe par celui qui l'a réalisé ; Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ; Dit que la débitrice devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ; Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ; Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ; Dit qu'à la demande du liquidateur, il sera éventuellement fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément à l'article R 641-10 du Code de Commerce ; Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT Le Président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69e26cd6cdc6046d4797dc82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA