Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69e27686cdc6046d479bac59
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 13/01/2026 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 006873 2025001095 A.C.O.P EVOLUTION (SAS) Dossier : PC/08288 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 13/01/2026 et même composition pour le délibéré Président : Alain PECOU Juge : Pascal STANDAERT Juge : Pascal STANDAERT Juge : Didier LERISSON Greffier d'Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats Le Ministère Public avisé. Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure, Jugement prononcé publiquement le 13/01/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises. Par jugement en date du 18/07/2023, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de : A.C.O.P EVOLUTION (SAS) [Adresse 1] Maître [O] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire, comparait en personne pour la SELARL MJ [B] & ASSOCIES, expose sa requête en sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ; A.C.O.P EVOLUTION (SAS) régulièrement convoquée, comparait en la personne de son Président Monsieur [R] [L], entendu, n'a pas d'observation ; Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites ; La clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état car une instance est en cours devant le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN à la requête de Monsieur [X] pour malfaçons ; Qu'au surplus, l'Etude souhaite saisir le parquet aux fins du prononcé d'une sanction civile à l'encontre du dirigeant ; Que les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.643-9 du Code de commerce énoncent : "Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le Tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le Tribunal peut proroger le terme par une décision motivée…" ; Que tel est le cas en l'espèce ; Qu'il y a lieu, conformément à l'article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de SELARL M.J. [B] & ASSOCIES et de proroger le terme du délai pour une durée de 1 AN, à compter du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de 1 AN, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l'encontre de : A.C.O.P EVOLUTION (SAS) [Adresse 2] Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du MARDI 12/01/2027 à 11H00; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Passe les dépens en frais privilégiés. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69e27686cdc6046d479bac59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA