Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69e27761cdc6046d479bbc32
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE du 06/01/2026 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 007009 2025001114 [N] (SAS) Dossier : PC/08893 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 06/01/2026 et même composition pour le délibéré Président délibéré Président : Marc TERRANCLE Juge : Jackie COURMONT Juge : Lydie BROSSARD Greffier d'Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé. Jugement prononcé publiquement le 06/01/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ; En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ; [N] (SAS) [Adresse 1] RCS 791 960 453 - 2013 B 166 Le 19/12/2025, [N] (SAS) a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué le débiteur en Chambre du Conseil à l'audience du 06/01/2026 en laquelle audience, [N] (SAS) comparait en la personne de son Président Monsieur [H] [S] [F] assisté de Madame [F], entendu, expose l'origine des difficultés de l'entreprise, indiquant que l'activité a baissé depuis 2 ans, que cette année 2025 l'accueil des artistes internationaux en résidence a diminué, ce qui a provoqué l'arrêt de l'activité le 31/12/2025 ; Au vu des éléments exposés, le débiteur sollicite du Tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise à l'appui de sa déclaration que sa situation financière répond à la définition sus relatée ; Attendu qu'il apparaît que cette entreprise a cessé toute activité et que tous les éléments constitutifs d'une exploitation ont disparu ; qu'un plan de cession n'apparaît pas envisageable ; que dès lors, le redressement est manifestement impossible ; Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L640-1 du Code de Commerce ; Attendu que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L 631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ; Que la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l'audience, sera fixée au 15/12/2025 ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de l'entreprise, qu'elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Attendu qu'il y a lieu de faire immédiatement application des dispositions prévues aux articles L 644-1 et L 644-6 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de : [N] (SAS) [Adresse 1] 791 960 453 - 2013 B 166 ayant pour activité : Hébergements d'artistes, conseils auprès des artistes, expositions, ventes objets d'arts. Fixe la date de cessation des paiements après avoir entendu le débiteur en ses explications au : 15/12/2025 Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge commissaire : Florent DUCRUET Juge commissaire suppléant : Claude ROUALDES Mandataire judiciaire et Liquidateur : SELARL M.J. [P] & ASSOCIES en la personne de Me [B] [P] [Adresse 2] Dit que, conformément à l'article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d'un mois un rapport sur la situation du débiteur ; Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du 23/06/2026 à 11 Heures ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 6 mois à compter de ce jour ; Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ; Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ; Confit au liquidateur la mission de réaliser s'il y a lieu l'inventaire des biens du débiteur dans cette procédure, en application de l'article L641-2 alinéa 2 du code de commerce ; Dit que cet inventaire sera déposé au Greffe par celui qui l'a réalisé ; Autorise le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l'exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication, et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré ; Dit que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur ; Dit qu'à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques, en application de l'article L644-2 du Code de commerce. Un cahier des charges sera déposé au Greffe et sera notifié à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ; Dit qu'il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l'accomplissement de sa mission ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les quinze jours non obstant toutes voies de recours ; Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69e27761cdc6046d479bbc32
Données disponibles
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