Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69e27b1acdc6046d479c00f4
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 06/01/2026 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 007114 2025001143 MOTO SERVICE 82 (SARL) Dossier : PC/08785 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 06/01/2026 et même composition pour le délibéré Président : Marc TERRANCLE Juge : Jackie COURMONT Juge : Lvdie BROSSARD Greffier d'Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure, Jugement prononcé publiquement le 06/01/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE Président d'audience, avant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises. Par jugement en date du 08/07/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de : MOTO SERVICE 82 (SARL) [Adresse 1] B 432 375 152 - 2000 B 227 Maître [K] [R] comparaissant en personne pour la SELARL BENOIT & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur, expose sa requête en sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ; La société MOTO SERVICE 82 (SARL), régulièrement convoquée, ne comparait pas ni personne pour elle ; Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites ; La clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état car les opérations afférentes au passif (antérieur et postérieur) sont en cours de finalisation et une audience sur requête aux fins de relevé de forclusion est fixée au 12/01/2026 ; Que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.644-5 du Code de commerce énoncent : "Le Tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder 3 mois". Que tel est le cas en l'espèce ; Qu'il y a lieu, conformément à l'article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de SELARL BENOIT & ASSOCIES et de proroger le terme du délai pour une durée de 3 MOIS, à compter du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de 3 MOIS, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l'encontre de : MOTO SERVICE 82 (SARL) [Adresse 1] Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du MARDI 14/04/2026 à 11 H00; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Passe les dépens en frais privilégiés. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69e27b1acdc6046d479c00f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA