Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 8 avril 2026
- ECLI
- 69e2865dcdc6046d479ccdd7
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 4 280 887 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 06/11/2021, Madame [P] [N] a donné à bail à Monsieur [H] [O] un logement sis [Adresse 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [H] [O] le 17/09/2024 pour obtenir paiement d'une somme de 11320,00 Euros au principal. Par ailleurs, un commandement de produire une attestation d'assurance et rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [H] [O] le 17 septembre 2024. Lesdits commandement de payer et de produire une attestation d'assurance étant demeurés infructueux, par acte d'huissier du 27 juin 2025, Madame [P] [N] a fait assigner Monsieur [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [O] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application de l'article 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - Le voir condamné à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 30044,98 Euros décompte arrêté au mois de juin 2025 inclus avec intérêt à taux légal, - Le voir condamné à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges soit 2020 Euros jusqu'à son départ effectif des lieux avec remise des clefs, - Le voir condamné à lui payer une somme de 3000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements graves et répétés aux obligations contractuelles du preneur constatés depuis près d'un an, - Le voir condamné à lui payer une somme de 5000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Le voir condamné aux entiers dépens comprenant le coût des commandements, de l'assignation et des suites et frais d'expulsion. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2025 et renvoyée au 19 novembre 2025 puis 27 janvier 2026 pour être plaidée à cette date: A l'audience Madame [P] [N] représentée par son conseil indique que la dette après le départ du locataire s'élève à la somme de 42808,87 Euros au 31 décembre 2025 et pour solde de tout compte et s'oppose à l'octroi de délais. Monsieur [H] [O] a comparu représenté et indiqué qu'il y avait eu un accord mais que la dette s'élève en fait à la somme de 41991 Euros du fait de deux factures non-justifiées. Il sollicite compte tenu de sa situation un délai de paiement par mensualités de 400 Euros mensuellement sur une durée de 36 mois. L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026. Il sera statué par jugement, susceptible d'appel, contradictoire.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Agnès COUTANCEAU Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florian TOSONI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 25/06445 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJQP N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le 08 avril 2026 DEMANDERESSE Madame [N] [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1192 DÉFENDEUR Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0367 COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 janvier 2026 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 08 avril 2026 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 08 avril 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/06445 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJQP FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 06/11/2021, Madame [P] [N] a donné à bail à Monsieur [H] [O] un logement sis [Adresse 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [H] [O] le 17/09/2024 pour obtenir paiement d'une somme de 11320,00 Euros au principal. Par ailleurs, un commandement de produire une attestation d'assurance et rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [H] [O] le 17 septembre 2024. Lesdits commandement de payer et de produire une attestation d'assurance étant demeurés infructueux, par acte d'huissier du 27 juin 2025, Madame [P] [N] a fait assigner Monsieur [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [O] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application de l'article 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - Le voir condamné à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 30044,98 Euros décompte arrêté au mois de juin 2025 inclus avec intérêt à taux légal, - Le voir condamné à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges soit 2020 Euros jusqu'à son départ effectif des lieux avec remise des clefs, - Le voir condamné à lui payer une somme de 3000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements graves et répétés aux obligations contractuelles du preneur constatés depuis près d'un an, - Le voir condamné à lui payer une somme de 5000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Le voir condamné aux entiers dépens comprenant le coût des commandements, de l'assignation et des suites et frais d'expulsion. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2025 et renvoyée au 19 novembre 2025 puis 27 janvier 2026 pour être plaidée à cette date: A l'audience Madame [P] [N] représentée par son conseil indique que la dette après le départ du locataire s'élève à la somme de 42808,87 Euros au 31 décembre 2025 et pour solde de tout compte et s'oppose à l'octroi de délais. Monsieur [H] [O] a comparu représenté et indiqué qu'il y avait eu un accord mais que la dette s'élève en fait à la somme de 41991 Euros du fait de deux factures non-justifiées. Il sollicite compte tenu de sa situation un délai de paiement par mensualités de 400 Euros mensuellement sur une durée de 36 mois. L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026. Il sera statué par jugement, susceptible d'appel, contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail et l'expulsion L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'une clause prévoyant la résolution de plein droit d'un contrat de bail à usage d'habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; Le commandement de payer délivré le 17/09/2024 à Monsieur [H] [O] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l'article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l'adresse du Fonds de solidarité Logement ; En conséquence que, la dette n'ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 18 novembre 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ; en outre, l’attestation d’assurane n’a pas été produite Monsieur [H] [O] ayant quitté les lieux le 26 novembre 2025, il ne sera pas statué sur la demande en expulsion, cette question étant devenue sans objet. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif Il ressort des dispositions de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu'en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; En l'espèce le bailleur verse aux débats lors de l'audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [H] [O] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d'occupation pour un montant de 42808,87 Euros au 31/12/2025 inclus ; Cependant le décompte produit mentionne une facture ménage des lieux après état des lieux pour la somme de 662,40 Euros sans qu'il soit démontré qu'il s'agit d'une dégradation du preneur et une facture pour clefs perdues pour la somme de 153,80 Euros sans pour autant production de la facture justificative. En conséquence Monsieur [H] [O] sera condamné à payer après déduction de ces sommes à Madame [P] [N] la somme de 41992,67 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu'à parfait paiement. Sur les délais de paiement Le bail étant résilié du fait du départ des lieux du locataire, seul le délai de droit commun résultant de l'article 1343-5 du Code civil, lequel énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, est applicable. En l'espèce Monsieur [H] [O] sollicite des délais de paiement par mensualités de 400 Euros compte tenu de sa situation financière. Cependant, si le défendeur justifie de revenus stables, l'importance de la dette conduit à constater que seuls 19200 Euros seront réglés dans le délai légal soit moins de la moitié de la créance, le solde étant à régler le 25ème mois le cas échéant. La dette ne pouvant donc être résorbée significativement compte tenu de la situation du défendeur et de la proposition d'échéancier, force est de constater qu'il ne peut être fait droit à la demande. Sur la demande de dommages et intérêts Le bailleur sollicite la condamnation du défendeur à lui payer une somme de 3000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements graves et répétés aux obligations contractuelles du preneur constatés depuis près d'un an, Cependant, le bailleur ne produit pas d'éléments démontrant un préjudice hors le constat de l'occupation des lieux ; il est évoqué un dégât des eaux par Madame [P] [N] sans justification cependant de la responsabilité du preneur et de l'existence d'un préjudice s'agissant de son quantum. En conséquence il ne sera pas fait droit à cette demande. Sur l'indemnité d'occupation Il est constaté que le bailleur intègre dans sa créance les indemnités d'occupation dues par le preneur, égales au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail soit le 18 novembre 2024 jusqu'au 26 novembre 2025, date du départ des lieux. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire droit partiellement à la demande d'indemnité formée par Madame [P] [N] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ; Monsieur [H] [O] succombant, sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût des deux commandements et de la présente assignation hors tout autre frais. PAR CES MOTIF Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire susceptible d'appel, mise à disposition au greffe, CONSTATE les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 06/11/2021 entre Madame [P] [N] d'une part, et Monsieur [H] [O] d'autre part, emportant résiliation du bail à compter du 18 novembre 2024, CONSTATE le départ des lieux de Monsieur [H] [O] en date du 26 novembre 2025, CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à Madame [P] [N] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au au 31/12/2025 inclus, et pour solde de tout compte, la somme de 41992,67 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu'à parfait paiement, CONDAMNE Monsieur [H] [O] à verser à Madame [P] [N] des indemnités d'occupation, égales au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail soit le 18 novembre 2024 jusqu'au 26 novembre 2025, date du départ des lieux. CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à Madame [P] [N] la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE Madame [P] [N] du surplus de ses demandes, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des deux commandements de payer et de l'assignation, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour, an et mois susdits. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69e2865dcdc6046d479ccdd7
Données disponibles
- Texte intégral