Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 7 avril 2026
- ECLI
- 69e28d2bcdc6046d479d463e
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 07/04/2026 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 001707 2026000298 LA ROTISSERIE MONTALBANAISE (SAS) Dossier : PC/08963 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 07/04/2026 et même composition pour le délibéré Président : Alain PECOU Juge : Claude ROUALDES Juge : Marc LE FURAUT Greffier d'Audience : Marine LAURENT (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé. Jugement prononcé publiquement le 07/04/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis-Greffier ; En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ; LA ROTISSERIE MONTALBANAISE (SAS) [Adresse 1] RCS 911 174 100 - 2022 B 215 Le 01/04/2026, Madame Rachèle, Valérie DE SOUZA, Présidente de la société LA ROTISSERIE MONTALBANAISE (SAS) a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal. Au moment de cette déclaration, le Greffier a convoqué la débitrice en Chambre du Conseil ; Lors de l'audience du Mardi 07/04/2026, Madame Rachèle, Valérie DE SOUZA, Présidente de la société comparait en sa qualité de Présidente de la société LA ROTISSERIE MONTALBANAISE (SAS), assistée de Maître [C], expose l'origine des difficultés de l'entreprise indiquant que la société a une dette locative de plus de 10.000 €, que les tentatives de négociation avec le bailleur ont échoué. Celui-ci sollicitant le paiement de l'intégralité de sa créance, il a délivré une assignation dans ce sens. Madame présente des demandes reconventionnelles dans le cadre de cette instance. Au vu des éléments exposés, il est sollicité du Tribunal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L 631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ; Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise à l'appui de sa déclaration que sa situation financière répond à la définition sus relatée ; Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L631-7 du Code de Commerce ; que la date de cessation des paiements, compte tenu des informations relevées sur l'audience, sera fixée au 06/01/2026 ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture du redressement judiciaire à l'encontre de : LA ROTISSERIE MONTALBANAISE (SAS) [Adresse 1] RCS 911 174 100 - 2022 B 215 ayant pour activité : Rôtisserie et vente de plats à emporter ou à consommer sur place Fixe la date de cessation des paiements au : 06/01/2026 Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge commissaire : Jackie COURMONT Juge commissaire suppléant : Jérôme MACABEO Mandataire Judiciaire : SELARL M.J. [Y] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [Y] [Adresse 2] Ouvre une période d'observation de 6 mois et dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 02/06/2026 à 10 HEURES en vue de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Etant rappelé qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ; Dit que l'absence de justification par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d'observation pourra entraîner d'office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d'ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l'article R 631-3 du Code de Commerce ; Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour ; Dit que ce rapport devra être remis au Juge commissaire, aux mandataires de Justice désignés et au Ministère Public au moins huit jours avant l'audience ; Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès-verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ; Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ; Désigne : SELARL [B] [X] prise en la personne de Maître [B] [X] [Adresse 3] pour dresser, dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce ; Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [B] [X] prise en la personne de Maître [B] [X], désigné en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ; Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ; Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ; Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le Commis-Greffier, Marine LAURENT Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69e28d2bcdc6046d479d463e
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