Tribunal JudiciaireCh2 Cab4 JAF divorce
Tribunal Judiciaire · Ch2 Cab4 JAF divorce — 13 avril 2026
- ECLI
- 69e2a13ecdc6046d479ed63a
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 20 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN N° DU RG : N° RG 25/00645 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-H4OD NAC : 20J Ch2 cab4 jaf divorce JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026 DEMANDEUR : Madame [R] [X] [E] [O] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] PORTUGAL [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Mélanie ADRIEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, DÉFENDEUR : Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Défaillant, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales GREFFIER : Christèle PIOT DÉBATS : L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 avril 2024. JUGEMENT : réputé contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le treize Avril deux mil vingt six. 1 grosse au demandeur en LRAR 1 expédition à l’avocat du demandeur 1 grosse + 1 expédition au défendeur en LRAR [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 mars 2025, DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l'ensemble du litige, DECLARE la loi française applicable à l'ensemble du litige, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (Seine-[Localité 5]) et de Madame [R] [X] [E] [O] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (Portugal) mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 7] (Seine-[Localité 5]), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8], Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à Madame [R] [X] [E] [O] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce, CONSTATE que l'épouse a satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, REJETTE la demande de Madame [R] [X] [E] [O] aux fins de fixer la date des effets du divorce entre époux s'agissant de leurs biens au 1er septembre 2021, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 10 janvier 2025 date de la demande de divorce, CONSTATE que Madame [R] [X] [E] [O] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, Sur les mesures concernant les enfants : DIT que les frais exceptionnels des enfants sont payés par moitié par les parents, sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d'accord préalable, et en tant que de besoin les y condamne, DIT que sont considérés comme des frais exceptionnels : - les frais scolaires des enfants : sorties scolaires, voyages scolaires, frais d'inscription pour les études supérieures, frais d'inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études, - les frais extra-scolaires des enfants : activités de loisirs régulières (pratique d'un sport ou d'une activité culturelle), permis de conduire, - les frais para-médicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste, etc.. - les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sans nécessité d'accord parental préalable, FIXE à la somme de 200,00 euros par mois, soit 100,00 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin, DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [A] [V] et [T] [V] fixée par la présente décision est versée par Monsieur [S] [V] à Madame [R] [X] [E] [O] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 372-2-2 du code civil, RAPPELLE que Monsieur [S] [V] doit continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [R] [X] [E] [O] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière que sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________ B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr), RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [2] – afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, 2° Le débiteur ncourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la contribution alimentaire, CONDAMNE Madame [R] [X] [E] [O] aux dépens, DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT qu'en cas d'échec de cette notification la signification de la décision par l'organisme débiteur des prestations familiales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu'il revient donc à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision, DIT qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile. FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 9], l'an deux mil vingt-six et le treize avril, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch2 Cab4 JAF divorce
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69e2a13ecdc6046d479ed63a
Données disponibles
- Texte intégral