Trib. de Commerceaudience ordinaire
Trib. de Commerce · audience ordinaire — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69e2a33fcdc6046d479eff51
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 1 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 1 er juillet 2025 ENTRE : SCI LOCA TOURRAQUE [Adresse 1] Représentée par Maître Yannick LE MAUX, Avocat au Barreau de Nice, substitué par Maître Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de Draguignan. ET : SARL DEMCA [Adresse 2] Représentée par Maître Florent LADOUCE, Avocat au Barreau de Draguignan. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25/03/2025 Par acte en date du 04/09/2024, la SCI LOCA TOURRAQUE a fait assigner la SARL DEMCA par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 24/09/2024, afin de la voir condamner à lui rembourser la somme de 11 000 € au titre du trop-perçu, assortie des intérêts au taux légal à compter du 09/07/2024, et la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Après trois renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 25/03/2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ; A cette audience, la SCI LOCA TOURRAQUE a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action et qu'il soit jugé que chaque partie conserve ses propres frais et dépens ; la SARL DEMCA a sollicité qu'il soit constaté le désistement d'instance et d'action, qu'elle accepte, qu'il soit jugé n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens SUR CE : Attendu que, la SCI LOCA TOURRAQUE a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action. Attendu que la SARL DEMCA a accepté ce désistement, et que chacune des parties a convenu qu'elle conserverait à sa charge les dépens qu'elle a engagés, sans condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Prend acte du désistement d'action formulé par le demandeur à l'instance et de son acceptation par le défendeur. Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisie à compter de ce jour. Dit et juge n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit et juge que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés pour la présente instance. Liquide les frais du greffe à la somme de 55,53 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er juillet 2025.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69e2a33fcdc6046d479eff51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA