Tribunal JudiciaireChambre J.A.F. Cab 5
Tribunal Judiciaire · Chambre J.A.F. Cab 5 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69e2a4f4cdc6046d479f22a2
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 40 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 09 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 24/04079 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXKG AFFAIRE : [M] [L] épouse [I] [U] [T] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 09 Avril 2026 par Madame Emmanuelle FAUVRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffiere. DATE DES DÉBATS :08/01/2026 L’affaire a été mise en délibéré au 19/03/2026, lequel a été prorogé au 09/04/2026 PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [M] [Q] [L] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 175 DÉFENDEUR : Monsieur [U] [Y] [E] [T] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Maeva VANBERGUE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 143 1 grosse à Madame [M] [Q] [L] épouse [T] le 1 grosse à Monsieur [U] [Y] [E] [T] le 1 ccc à Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA le 1 ccc à Me Maeva VANBERGUE le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Emmanuelle FAUVRE juge aux Affaires Familiales, assistée de Emmanuelle RIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE de Madame [M] [Q] [L] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (Val de Marne) et de Monsieur [U] [Y] [E] [T] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (Haut-Rhin) mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 7] (Seine-et-Marne) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; DÉBOUTE Madame [M] [L] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari ; DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er septembre 2023, date de la séparation effective ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant mineur, [J], [R] [T] ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations l’enfant avec chaque parent ; RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité » DIT qu'à cet effet les parents devront : - prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ; DIT que la résidence de l'enfant [J] est fixée alternativement aux domiciles du père et de la mère, librement en accord entre les parents et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante : Pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement intervenant le vendredi sortie des classes ; Durant les petites vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires de Noël de chaque année chez la mère et la seconde moitié de ces mêmes vacances chez le père ; La première moitié des vacances scolaires de la [Localité 8] de chaque année chez le père et la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère ; La première moitié des vacances scolaires d’hiver et de printemps les années impaires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires chez le père et inversement pour la mère ; Durant les vacances scolaires d'été : Les années impaires : la première moitié des vacances scolaires d'été chez le père et inversement pour la mère ; Les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires d'été et inversement pour la mère ; DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ; DIT que la fin de semaine comprenant la fête des pères, les enfants seront avec le père et la fin de semaine comprenant la fête des mères, chez la mère ; DIT que, par dérogation au calendrier fixé, la fin de semaine comprenant le lundi de Pâques les enfants seront avec le père ; DIT qu'il appartient au parent qui débute son droit d'accueil en période scolaire de venir chercher ou faire rechercher l'enfant à la sortie des classes ou au domicile de l'autre parent, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l’enfant ; DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement en période de vacances scolaires de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ; DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l'enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ; DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l'enfant est hébergé la fin de semaine considérée ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l’enfant ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d'été, le lendemain de l'arrêt des classes à midi ; CONSTATE l’accord des parents pour décompter le camp de scout de l’enfant [J] du calcul des vacances d’été ; DIT que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ; RAPPELLE que la carte d'identité, le passeport et le carnet de santé des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ; DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant [J] pendant son temps d'accueil dans le cadre de la résidence alternée ; MAINTIENT la contribution mensuelle de Monsieur [U] [T] à l'entretien et à l'éducation de [V], [S] [T], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 9] (Hauts de Seine) à la somme de de 400 euros (QUATRE CENT EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l'y CONDAMNE, DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci ; DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que cette pension sera versée directement à l'enfant majeur lorsqu'il disposera d'un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier avant le 1er septembre de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d'autonomie, et ce jusqu'à l'âge maximal de 25 ans ; DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : Nouveau montant : Pension en cours X A --------------------------- B A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V], [S] [T], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 9] (Hauts de Seine), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [L] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [U] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [M] [L] ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …) ;- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ; - le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ; DONNE acte aux parties de leur accord pour verser chacune la somme de 400 euros directement entre les mains de l’enfant majeur [G] ; ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les trois enfants entendus strictement comme les frais de scolarité, les frais de voyages ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et les frais d'activités extra-scolaires sportives ou artistiques, sous réserve d'accord préalable des parents à l'engagement de la dépense, et ce à compter de l’ordonnance ; DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée par l'autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ; En tant que de besoin, CONDAMNE le parent débiteur à rembourser la part desdits frais qu'il ou elle resterait devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ; RAPPELLE par application l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations, - procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ; Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats l'ayant demandé ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DISONS que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ; RAPPELLE au cas où la décision n'a pas pu être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par huissier de justice la présente décision,faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 10] ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Pontoise, CABINET 5, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 9 avril 2026, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 227-3 du Code Pénalarticle 227-5 du code pénalarticle 371-1 du code civilarticle 465-1 du Code de procédure civile quarticle 227-29 du code pénalarticle 699 du Code de procédure civile au profitarticle 1082 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre J.A.F. Cab 5
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69e2a4f4cdc6046d479f22a2
Données disponibles
- Texte intégral