Tribunal JudiciaireDivorces Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Divorces Cabinet 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69e2a7ffcdc6046d479f6105
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 19 600 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
LE 09 AVRIL 2026 N° RG 25/02437 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F55X - Divorces Cabinet 1 - MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC Le CE à Me Myriam PAPIN CE à Me CAILLEAUX CCC Dossier JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA JURIDICTION : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente GREFFIER: Fanny LECOQ DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 12 février 2026 JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Date indiquée à l'issue des débats. DEMANDEURS : Madame [G], [H], [Y] [V] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Myriam PAPIN, avocat au barreau de VANNES ET Monsieur [I], [W] [P] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Gwennaëlle CAILLEAUX, avocat au barreau de VANNES [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et mise à disposition au greffe, Vu la demande en divorce en date du 13 novembre 2025, SE DECLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire ; DIT que la loi française est applicable à ces matières ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre : [I] [W] [P], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] ( Essonne) et [G] [H] [Y] [V], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Sénégal) unis en mariage à [Localité 1] (Sénégal), le [Date mariage 1] 2010, sans contrat préalable ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; REJETTE la demande d’homologation de l’acte de liquidation et partage établi par acte notarié en date du 26 février 2025 ; RENVOIE en conséquence les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 13 novembre 2025 ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que par application de l'article 264 du code civil, l’époux perdra l'usage du nom patronymique de son épouse postérieurement au divorce ; AUTORISE madame [V] à conserver l'usage de son nom d'épouse ; FIXE à la somme de 196 000 € la prestation compensatoire due par l’époux à l’épouse payable en 96 mensualités d’un montant de 2000€ avant le 5 du mois d’avance au domicile de l’épouse et sans frais pour celle-ci ; et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme à compter de la date à laquelle le présent jugement sera passé en force de chose jugée ; CONSTATE conformément à l'article 388-1 du code civil, que [L] capable de discernement a été informée de son droit à être entendue ; DIT que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur [L] ; FIXE la résidence habituelle de [L] chez la mère ; DIT que le père exercera sur [L] un droit de visite et d’hébergement selon des modalités amiables ; FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation de [L] que le père devra verser à la mère à la somme de 850€ par mois et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ; ECARTE l’intermédiation financière ; DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2027, selon la formule: P = pension actuellement versée x A B dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur ) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ; RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement ; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ; RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l'association » [Adresse 3] »[Adresse 4] 02.96.33.53.68([Courriel 1]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord; ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives à l'enfant ; ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée ; DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ; DIT qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision ; Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et F. LECOQ, greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 388-1 du code civilarticle 264 du code civilarticle 265 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Divorces Cabinet 1
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69e2a7ffcdc6046d479f6105
Données disponibles
- Texte intégral