Tribunal JudiciaireDivorces Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Divorces Cabinet 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69e2a803cdc6046d479f6166
- Date
- 9 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
LE 09 AVRIL 2026 N° RG 25/02582 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F5YW - Divorces Cabinet 1 - MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC Le CE à la SELARL ARMOR AVOCATS CE à Me COURCOUX CCC Dossier JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA JURIDICTION : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente GREFFIER: Fanny LECOQ DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 12 février 2026 JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Date indiquée à l'issue des débats. DEMANDEURS: Monsieur [K] [A] [U] [S] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC ET Madame [G] [P] [L] [Z] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et mise à disposition au greffe, Vu la demande en divorce en date du 05 décembre 2025, Vu l'ordonnance d'orientation en date du 12 février 2026, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre : [K] [A] [U] [S], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (78) et [G] [P] [L] [Z], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (93) unis en mariage à [Localité 5] (95), le [Date mariage 1] 2005, sans contrat préalable ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ,et,en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 mai 2022 ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur les mesures relatives à l’autorité parentale concernant [B] devenu majeur ; DIT que les dépenses exposées pour [C] seront partagées par moitié entre les parents sous réserve qu’elles aient été engagées d’un commun accord et les CONDAMNE en tant que de besoin à payer leur quote part ; DIT que chaque parent prendra en charge les dépenses courantes exposées pour [B] sur sa période d’accueil et que les frais exceptionnels (frais médicaux restés à charge, frais de voyages scolaires et frais de permis de conduire) seront partagés par moitié sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord et CONDAMNE en tant que de besoin chaque parent à payer sa quote part ; RAPPELLE qu’en cas de conflit sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l'association » [Adresse 3] ,[Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7] 02.96.33.53.68([Courriel 1]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix ; ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ; DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ; DIT qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision ; Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et F. LECOQ, greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Divorces Cabinet 1
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69e2a803cdc6046d479f6166
Données disponibles
- Texte intégral