Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 1 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69e2ad51cdc6046d479fc024
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 96 900 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE De l’union de Monsieur [Q], [C], [I] [X] et Madame [B], [G] [J] [U], mariés le 06 janvier 2012 à HESPERANGE (LUXEMBOURG), sont issus les enfants : - [N], né le 24 août 2013 à LUXEMBOURG Ville - [T], né le 19 mai 2017 à LUXEMBOURG Ville. Une ordonnance de référé a été rendue le 08 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE (un appel aurait été formé). * * * Par requête en conciliation en divorce enregistrée au greffe le 17 décembre 2019, Madame [B], [G] [J] [U] a formé une demande en divorce. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de THIONVILLE a, par ordonnance de non-conciliation du 29 octobre 2020, notamment: - constaté que les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci - autorisé les époux à introduire la procédure de divorce - renvoyé les parties à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise - constaté que les époux résident séparément - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux - dit que Monsieur [Q], [C], [I] [X] assumera la gestion d’un bien immobilier situé à METZ - dit que l’époux prendra en charge divers prêts (immobilier / automobile) - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère - fixé le droit de visite puis d’hébergement élargi du père (progressivité) - condamné Monsieur [Q], [C], [I] [X] à verser à Madame [B], [G] [J] [U] une pension alimentaire de 350 euros par mois au titre du devoir de secours et une somme de 850 euros soit 425 euros par enfant au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants. * * * Par assignation délivrée le 18 mai 2021, Monsieur [Q], [C], [I] [X] a poursuivi la procédure en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. * * * L’ordonnance d’incident du 10 janvier 2025 a notamment : - débouté Monsieur [Q], [C], [I] [X] de sa demande de mise en place d’une résidence alternée (et de ses demandes financières). Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 05 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Q], [C], [I] [X] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Monsieur [Q], [C], [I] [X] sollicite en outre : - un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - que l’épouse soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire subsidiairement sa réduction à de plus justes proportions avec possibilité de versements sous forme de rente mensuelle - la reconduction de l’ordonnance du 10 janvier 2025 s’agissant de la résidence habituelle des enfants - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 500 euros, soit 250 euros par enfant, avec effet à la date des présentes écritures subsidiairement à compter du jugement à intervenir. Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 30 novembre 2055, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B], [G] [J] [U] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Madame [B], [G] [J] [U] sollicite en outre : - un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 100.000 euros à son profit - un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père (usuel) - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 1.300 euros, soit 650 euros par enfant, avec indexation - une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La clôture a été fixée au 06 mars 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THIONVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES n° II N° RG 19/01824 - N° Portalis DBZL-W-B7D-DH5P Minute 26/496 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! JUGEMENT DU 10 Avril 2026 Dans la procédure : Monsieur [Q] [C] [I] [X] né le 05 Décembre 1980 à Forbach Profession : Directeur financier de nationalité Française 4 Impasse de la Distillerie 57570 HAGEN représenté par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE demandeur principal Contre : Madame [B] [G] [J] [U] épouse [X] née le 30 Octobre 1986 à Saude, Etat de Bahia (BRESIL) Profession : Charge de recrutement de nationalité Française 10 rue de Bourgogne 57190 FLORANGE représentée par Me Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de THIONVILLE défendeur principal La Chambre de la Famille du Tribunal de Grande Instance de Thionville, composée de : Président : Vincent ROUVRE, Juge aux affaires familiales, Débats : à l’audience du 06 Février 2026 hors la présence du public. **** Greffier ayant assisté aux débats : Mathilde TOLUSSO Greffier ayant assisté au délibéré :Vanessa GIELNY EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE De l’union de Monsieur [Q], [C], [I] [X] et Madame [B], [G] [J] [U], mariés le 06 janvier 2012 à HESPERANGE (LUXEMBOURG), sont issus les enfants : - [N], né le 24 août 2013 à LUXEMBOURG Ville - [T], né le 19 mai 2017 à LUXEMBOURG Ville. Une ordonnance de référé a été rendue le 08 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE (un appel aurait été formé). * * * Par requête en conciliation en divorce enregistrée au greffe le 17 décembre 2019, Madame [B], [G] [J] [U] a formé une demande en divorce. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de THIONVILLE a, par ordonnance de non-conciliation du 29 octobre 2020, notamment: - constaté que les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci - autorisé les époux à introduire la procédure de divorce - renvoyé les parties à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise - constaté que les époux résident séparément - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux - dit que Monsieur [Q], [C], [I] [X] assumera la gestion d’un bien immobilier situé à METZ - dit que l’époux prendra en charge divers prêts (immobilier / automobile) - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère - fixé le droit de visite puis d’hébergement élargi du père (progressivité) - condamné Monsieur [Q], [C], [I] [X] à verser à Madame [B], [G] [J] [U] une pension alimentaire de 350 euros par mois au titre du devoir de secours et une somme de 850 euros soit 425 euros par enfant au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants. * * * Par assignation délivrée le 18 mai 2021, Monsieur [Q], [C], [I] [X] a poursuivi la procédure en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. * * * L’ordonnance d’incident du 10 janvier 2025 a notamment : - débouté Monsieur [Q], [C], [I] [X] de sa demande de mise en place d’une résidence alternée (et de ses demandes financières). Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 05 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Q], [C], [I] [X] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Monsieur [Q], [C], [I] [X] sollicite en outre : - un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - que l’épouse soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire subsidiairement sa réduction à de plus justes proportions avec possibilité de versements sous forme de rente mensuelle - la reconduction de l’ordonnance du 10 janvier 2025 s’agissant de la résidence habituelle des enfants - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 500 euros, soit 250 euros par enfant, avec effet à la date des présentes écritures subsidiairement à compter du jugement à intervenir. Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 30 novembre 2055, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B], [G] [J] [U] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Madame [B], [G] [J] [U] sollicite en outre : - un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 100.000 euros à son profit - un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père (usuel) - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 1.300 euros, soit 650 euros par enfant, avec indexation - une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La clôture a été fixée au 06 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Par l’ordonnance de non-conciliation susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage. Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial Il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce. En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire. Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux Chaque époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 257-2 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il peut être simplement “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage à la date de l’ordonnance de non-conciliation. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, la date de l’ordonnance de non conciliation sera retenue (principe). Sur la prestation compensatoire Vu les articles 270 à 277 du Code civil, Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [Q], [C], [I] [X] en date du 05/06/2025, Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [B], [G] [J] [U] en date du 25/04/2022, L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. L'objet de la prestation compensatoire de l'article 270 du Code civil n'étant pas de remédier à l'appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d'examiner la situation des parties à compter de la date du divorce. Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie. * * * Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants. Concernant la situation de Monsieur [Q], [C], [I] [X] : - concernant ses revenus : - revenu mensuel déclaré de 7.500 /7.512 euros emploi dans la société LUXAIR pour un poste avec prise de fonction effective au 16/09/2024 le contrat de travail mentionne un salaire mensuel brut de 11.750 euros outre indemnité de véhicule de 950 euros par mois. il a été en arrêt de travail quelques semaines ou mois en 2025 (des pièces CNS mentionnent des versements mensuels de 7.729 euros) antérieurement un moment sans emploi antérieurement revenu mensuel moyen déclaré de 6.124 euros pour un (ancien) emploi le certificat de salaire 2023 mentionne des rémunérations servant de base à la retenue de 103.849, 73 euros outre 3.433, 95 euros exemptés sans emploi à une (autre) période l’attestation POLE EMPLOI datée du 12 juillet 2020 mentionne des allocations de 4.808 à 4.969 euros entre avril et juillet 2020) revenu locatif : mais il évoque un locataire ne payant plus son loyer (bien situé à METZ) ; la situation peut être temporaire - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : - occupe l’ancien logement commun un ou des prêts immobiliers pour 2.764 euros et un prêt automobile pour 375 euros par mois selon attestation sur l’honneur du 05/06/2025 des relevés bancaires mentionnent 311, 19 euros,1.212 euros, 1.451, 57 euros, 374, 38 euros selon mention de la décision antérieure L’intéressé vit en couple selon l’épouse Le principe d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs est acquis (Cf infra montant). Concernant la situation de Madame [B], [G] [J] [U] : - concernant ses revenus : - un revenu mensuel moyen déclaré de 2.050 euros (au final) le cumul imposable du bulletin d’octobre 2025 est de 23.742, 87 euros le cumul imposable du bulletin d’avril 2024 est de 9.281, 29 euros l’avis d’imposition 2024 pour 2023 mentionne des salaires 29.082 euros - allocations familiales luxembourgeoises pour les enfants - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : - un loyer mensuel déclaré de 830 euros / 828, 74 euros avec l’avance sur charges selon avis d’échéance pour octobre 2025 * * * Il y a enfin lieu de relever : - que les parties sont respectivement âgées de 39 ans pour l’épouse et de 45 ans pour le mari ; - que le mariage a duré 14 ans, dont 08 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; - que deux enfants sont issus de l’union ; - que l’épouse évoque des déplacements professionnels réguliers de l’époux (dont emploi à l’étranger à un moment) ; elle évoque encore avoir du concilier sa vie professionnelle avec la prise en charge des enfants : elle a travaillé au BRESIL, en POLOGNE (septembre 2018 / janvier 2019) et en FRANCE mais la carrière apparaît fragmentée ; l’épouse a du suivre son conjoint dans ses mutations que la juridiction rappellera que ce qui constitue nécessairement un choix commun lors de la vie commune devient un choix personnel après la séparation que le différentiel de revenus apparaît durable - que le patrimoine commun ou indivis est essentiellement constitué par : . bien immobilier constituant le domicile conjugal (situé à HAGEN) . bien immobilier (locatif) situé à METZ acquis 74.000 euros hors frais de notaire * * * Il résulte de ces éléments une disparité au sens de l'article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial. Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner Monsieur [Q], [C], [I] [X] à verser à Madame [B], [G] [J] [U] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 48.000 euros. Eu égard à la situation financière de Monsieur [Q], [C], [I] [X], il convient de l’autoriser, conformément à l’article 275 du Code civil, à régler le capital défini ci-dessus sous la forme de versements mensuels de 500 euros pendant 08 années. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Aucune demande n’est formée à ce titre. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Vu l'article 388-1 du Code civil, Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant [T] a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité. L’enfant [N] a été entendu par l’association APSIS EMERGENCE (service ESPACE RENCONTRE) le 03 février 2023 et un compte rendu de son audition joint contradictoirement à la procédure. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement L’article 373-2 du Code civil dispose : La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; 5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ; 6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de : - dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère. Il y a lieu d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon des modalités usuelles (plus le mercredi car il travaille et les enfants sont scolarisés selon la mère), et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du Code civil dispose : I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L 582-2 du code de la sécurité sociale. 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Par décision du 10 janvier 2025, le Juge de la Mise en Etat a maintenu la fixation à 850 euros du montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 425 euros par enfant (le père étant débouté de sa demande de mise en place d’une résidence alternée. Le Juge de la Mise en Etat a notamment retenu les éléments suivants : Pour le père, - l’entête des dernières conclusions mentionne toujours directeur financier sans emploi mais il déclare travailler dans le corps de ses conclusions revenu mensuel moyen déclaré de 6.124 euros pour son (ancien) emploi le certificat de salaire 2023 mentionne des rémunérations servant de base à la retenue de 103.849, 73 euros outre 3.433, 95 euros exemptés il évoque au final un recrutement chez LUXAIR pour un poste avec prise de fonction effective au 16/09/2024 ; une pièce financière utile pouvait être produite (prise de poste mi septembre 2024 et dossier mis en délibéré au 06/12/24 ) le contrat de travail mentionne un salaire mensuel brut de 11.750 euros outre indemnité de véhicule de 950 euros par mois. il évoque un locataire ne payant plus son loyer (bien situé à METZ) ; la situation peut être temporaire - occupe l’ancien logement commun il évoque un ou des prêts immobiliers pour 3.038 euros et un prêt automobile pour 311 euros par mois selon attestation sur l’honneur du 20/01/2024 des relevés bancaires mentionnent 311, 19 euros,1.212 euros, 1.451, 57 euros, 374, 38 euros les sommes ne correspondent donc pas totalement à ce qui était évoqué antérieurement les pièces datant de 2020/2022 sont de peu d’intérêt au stade de l’incident. Pour la mère, - un revenu mensuel moyen déclaré de 2.156 euros le cumul imposable du bulletin d’avril 2024 est de 9.281, 29 euros l’avis d’imposition 2024 pour 2023 mentionne des salaires 29.082 euros - allocations familiales luxembourgeoises pour les enfants - un loyer mensuel déclaré de 832 euros / 824, 55 euros avec l’avance sur charges selon avis d’échéance pour avril 2024 * * * La situation financière actuelle des parties a déjà été examinée. Etant précisé que les enfants sont âgés de 12 et 08 ans, il y a lieu de fixer à 950 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 475 euros par enfant. L’intermédiation financière sera retenue (étant rappelé que ce mécanisme est le principe / pas de violences en cause au sens du texte applicable). Compte tenu du caractère alimentaire de la créance, et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu à compter du prononcé de la présente décision. Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision. SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [B], [G] [J] [U] au titre de l article 700 du Code de procédure civile est fondée. Dès lors, il convient de la débouter de sa demande. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 octobre 2020 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage, PRONONCE le divorce de : Monsieur [Q], [C], [I] [X] né le 05 décembre 1980 à FORBACH (MOSELLE) et de Madame [B], [G] [J] [U] née le 30 Octobre 1986 à SAUDE, état de BAHIA (BRESIL) mariés le 06 janvier 2012 à HESPERANGE (LUXEMBOURG) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 29 octobre 2020 date de l’ordonnance de non conciliation ; CONDAMNE Monsieur [Q], [C], [I] [X] à payer à Madame [B], [G] [J] [U] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 48.000 euros sous forme de versements mensuels de 500 euros pendant 08 années ; DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l initiative de Monsieur [Q], [C], [I] [X], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ; Indice de référence RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; DIT que l’autorité parentale sur les enfants : - [N], né le 24 août 2013 à LUXEMBOURG Ville - [T], né le 19 mai 2017 à LUXEMBOURG Ville est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers; FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [B], [G] [J] [U] ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; DIT que Monsieur [Q], [C], [I] [X] pourra voir et héberger les enfants communs à l’amiable et, à défaut d accord entre les parties : - les fins des semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) - durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié au père les années paires et seconde moitié les années impaires à charge pour Monsieur [Q], [C], [I] [X] de venir chercher, ou en cas d'empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence, et d assumer la charge financière de ces déplacements ; DIT que le parent qui ne s est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ; DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ; DIT que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 18 heures, sauf meilleur accord) ; DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ; CONDAMNE Monsieur [Q], [C], [I] [X] à payer à Madame [B], [G] [J] [U] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 950 euros, soit 475 euros par enfant, payable mensuellement et d avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [B], [G] [J] [U], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement ; ce avec intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier étant rappelé que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [Q], [C], [I] [X], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DÉBOUTE Madame [B], [G] [J] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée par le greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 1
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69e2ad51cdc6046d479fc024
Données disponibles
- Texte intégral