Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 1 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69e2ad6ecdc6046d479fc3f2
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 90 500 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [D] se sont mariés le 12 octobre 2019 devant l’officier d’État civil de WOIPPY (MOSELLE) sans contrat préalable. De l’union de Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [D] sont issus les enfants : - [R] né le 30 octobre 2019 à PELTRE - [H] né le 30 octobre 2019 à PELTRE. * * * Par assignation délivrée le 28 mars 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [B] a formé une demande en divorce sans mentionner de fondement juridique L’ordonnance sur mesures provisoires du 07 novembre 2024 a notamment : - déclaré les juridictions françaises, et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de THIONVILLE, territorialement compétents, et la Loi française applicable - constaté que les époux ont déclaré résider séparément depuis le 20 août 2023 - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bail) - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère - fixé le droit de visite et d’hébergement du père, - condamné Monsieur [Y] [B] à payer à Madame [N] [D] une somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 100 euros par enfant, avec intermédiation financière. Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 28 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [B] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Monsieur [Y] [B] sollicite en outre : - un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 20 août 2023 - un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père (usuel mais à compter du samedi 14h les fins de semaine ...) - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 200 euros, soit 100 euros par enfant. Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées dy05 novembre 2025 20245, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [D] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Madame [N] [D] sollicite en outre : - un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d hébergement du père (horaires plus étendus proposés en fin de semaine : dès venrdredi soir ...) - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 100 euros, soit 100 euros par enfant, avec intermédiation financière. La clôture a été fixée au 06 mars 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Quai Marchal 57100 - THIONVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 2 Cabinet 1 N° RG 24/00816 - N° Portalis DBZL-W-B7I-DXET Minute n°26/501 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! JUGEMENT DU 10 Avril 2026 Dans la procédure : Monsieur [Y] [B] né le 12 Mars 1976 à KSAR BÉNI SBIH (MAROC) de nationalité Française Profession : Employé 5 rue d’Alsace 57140 WOIPPY représenté par Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1450 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE) demandeur principal Contre : Madame [N] [D] épouse [B] née le 23 Octobre 1979 à METZ (57000) de nationalité Française Profession : Formatrice 3 rue du Maréchal Massera 57300 MONDELANGE représentée par Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ défendeur principal La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de : Président : Vincent ROUVRE, Juge aux affaires familiales, Débats : à l’audience du 06 Février 2026 hors la présence du public. **** Greffier ayant assisté aux débats : Mathilde TOLUSSO Greffier ayant assisté au prononcé : Vanessa GIELNY EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [D] se sont mariés le 12 octobre 2019 devant l’officier d’État civil de WOIPPY (MOSELLE) sans contrat préalable. De l’union de Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [D] sont issus les enfants : - [R] né le 30 octobre 2019 à PELTRE - [H] né le 30 octobre 2019 à PELTRE. * * * Par assignation délivrée le 28 mars 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [B] a formé une demande en divorce sans mentionner de fondement juridique L’ordonnance sur mesures provisoires du 07 novembre 2024 a notamment : - déclaré les juridictions françaises, et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de THIONVILLE, territorialement compétents, et la Loi française applicable - constaté que les époux ont déclaré résider séparément depuis le 20 août 2023 - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bail) - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère - fixé le droit de visite et d’hébergement du père, - condamné Monsieur [Y] [B] à payer à Madame [N] [D] une somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 100 euros par enfant, avec intermédiation financière. Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 28 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [B] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Monsieur [Y] [B] sollicite en outre : - un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 20 août 2023 - un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père (usuel mais à compter du samedi 14h les fins de semaine ...) - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 200 euros, soit 100 euros par enfant. Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées dy05 novembre 2025 20245, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [D] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Madame [N] [D] sollicite en outre : - un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d hébergement du père (horaires plus étendus proposés en fin de semaine : dès venrdredi soir ...) - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 100 euros, soit 100 euros par enfant, avec intermédiation financière. La clôture a été fixée au 06 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l origine de celle-ci. L’article 1123 du Code de procédure civile dispose : A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose : L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile, Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [Y] [B] en date du 12 décembre 2024, Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [N] [D] en date du 10 janvier 2025, Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial Il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce. En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire. Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux Chaque époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il peut être simplement “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose : La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 20 août 2023. Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date (d’ailleurs admise lors de l’audience sur mesures provisoires), il sera fait droit à la demande. Sur la prestation compensatoire Vu les articles 270 à 277 du Code civil, Aucune demande n’est formée à ce titre. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Aucune demande n’est formée à ce titre. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Vu l'article 388-1 du Code civil, Au regard de l’âge des enfants et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n y a pas lieu de statuer sur l’audition des enfants mineurs. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement L’article 373-2 du Code civil dispose : La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; 5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ; 6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de : - dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère Un désaccord subsiste sur les horaires précis du droit de visite / hébergement du père les fins de semaine. Madame [N] [D] propose que le droit de visite du père des fins de semaine débute dès le vendredi soir. Monsieur [Y] [B] sollicite un droit débutant le samedi évoquant un travail en intérim régulier le samedi matin (Cf courrier ADECCO daté du 28/10/2025). Sa demande est recevable. Il y a donc lieu d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon des modalités usuelles, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision (comme antérieurement). Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. L’article 373-2-2 du Code civil dispose : I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L 582-2 du code de la sécurité sociale. 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Par décision du 07 novembre 2024 , le Juge de la Mise en Etat a fixé à 200 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 100 euros par enfant. Le Juge de la Mise en Etat a notamment retenu les éléments suivants : Pour le père, - évoque des missions intérimaires plus ou moins régulières indemnisation FRANCE TRAVAIL actuelle de 1.000 euros environ (l’attestation mentionne des montants variables 1.037 ou 1.004 euros d’août à septembre 2024) l’avis d’imposition 2023 pour 2022 mentionne des salaires pour 2.905 euros - occupe le domicile conjugal loyer mensuel résiduel déclaré de 445, 43 euros (de l’ordre de 448/450 euros avec les charges selon des avis pour courant 2024) Les dettes liées à des amendes lui appartiennent et n’ont pas à être spécialement prises en compte. Il doit verser une pension alimentaire pour un enfant né d’une précédente union (100 euros / mois). Pour la mère, - revenu mensuel moyen déclaré d’environ 2.400 euros les fiches de paie produites pour novembre 2023 à septembre 2024 mentionnent un salaire imposable (en FRANCE) de 2.400 à 2.900 Euros environ (comme professeur contractuel au GRETA de METZ) / cumul imposable de 23.013, 14 euros en septembre 2024 l’avis d’imposition 2024 pour 2023 mentionne des salaires pour 7.347 euros et d’autres revenus imposables pour 12.482 euros - allocations familiales pour 148, 52 euros selon attestation CAF pour septembre 2024 - vit dans un immeuble qui appartenait à ses parents (avec deux frères ou soeurs) - des échéances mensuelles de 224, 31 euros pour un prêt à la consommation SOCRIF (terme en juillet 2025) * * * Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants: Concernant la situation de Monsieur [Y] [B] : - concernant ses revenus : - travaille en intérim avec période d’indemnisation FRANCE TRAVAIL il a ainsi perçu des allocations FRANCE travail de l’ordre de 1.004 / 1.037 euros fin 2024 (selon attestation) les contrats de mission mentionnent des salaires variables (net de 1.375, 76 euros selon un bulletin de janvier 2025) - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : - pas de nouvelles pièces relativement aux charges Concernant la situation de Madame [N] [D] : situation considérée comme globalement inchangée faute de nouvelles pièces. Les parties sont en accord pour que la pension alimentaire due par le père soit fixée à la somme de 200 euros, soit 100 euros par enfant. Il convient d’entériner cet accord, conforme à la situation respective actuelle des parties. L’intermédiation financière sera retenue (demande en ce sens de Madame [N] [D] étant rappelé que ce mécanisme est le principe). Compte tenu du caractère alimentaire de la créance, et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu’à compter du prononcé de la présente décision. Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu la demande en divorce formée le 28 mars 2024 par assignation SE DÉCLARE compétent pour connaître de la présente procédure et lui appliquer la loi française ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 07 novembre 2024 , Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [Y] [B] en date du 12 décembre 2024, Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [N] [D] en date du 10 janvier 2025, Vu l’article 233 du Code civil ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [Y] [B] né le 12 Mars 1976 à KSAR BENI SBIH (MAROC) et de Madame [N] [D] née le 23 Octobre 1979 à METZ (Moselle) mariés le 12 octobre 2019 devant l’officier d’État civil de WOIPPY (MOSELLE) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 août 2023 ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; DIT que l’autorité parentale sur les enfants : - [R] né le 30 octobre 2019 à PELTRE - [H] né le 30 octobre 2019 à PELTRE est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ; FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [N] [D] ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; DIT que Monsieur [Y] [B] pourra voir et héberger les enfants communs à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties : - les fins des semaines paires du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures, enfants remis douchés et nourris (hors périodes de vacances scolaires) - durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié au père les années paires et seconde moitié les années impaires (et inversement pour la mère) étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts au père les années paires et 2è et 4è quarts les années impaires et inversement pour la mère) à charge pour Monsieur [Y] [B] de venir chercher, ou en cas d'empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence, et d assumer la charge financière de ces déplacements ; DIT que le parent qui ne s est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ; DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ; DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ; DIT que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 19 heures, sauf meilleur accord) ; DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ; CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à Madame [N] [D] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 200 euros, soit 100 euros par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [N] [D], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement ce avec intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier étant rappelé que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [Y] [B], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée par le greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le dix Avril deux mil vingt six, par Vincent ROUVRE, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde TOLUSSO, Greffier placé , greffier, et signé par elles. Le greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 1
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69e2ad6ecdc6046d479fc3f2
Données disponibles
- Texte intégral