Trib. de Commerceaudience ordinaire
Trib. de Commerce · audience ordinaire — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69e2aefccdc6046d479feb27
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 4 519 177 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 14/10/2025 Entre : SO SA CA (SADIR) [Adresse 1] Représentée Me Jean-Christophe MICHEL, Avocat au barreau de Draguignan Et : NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD (SAS) [Adresse 2] Représentée par l'AARPI KERAS AVOCATS, Avocats au Barreau de Lille et Paris, substituée par Me Danielle ROBERT, SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, Avocat au barreau de Draguignan. Juge chargé d'instruire l'affaire : JP ALOÏSI Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 14/10/2025 Par acte du 13/01/2025, SO SA CA (SADIR) a fait assigner NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD (SAS) devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 25/02/2025 pour la voir condamner à lui payer : * La somme de 45 191,77 € en règlement des sommes dues * La somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du CPC et les entiers frais et dépens. L'affaire a été renvoyée trois fois à la demande des parties, puis elle a été appelée à l'audience du 06/10/2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ; SUR CE : Attendu que, SO SA CA (SADIR) a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action ; Attendu que NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD (SAS) a demandé au tribunal de constater le désistement d'instance et d'action de la société SO SA CA, et de son acceptation par la société NEXITY IR PROGRAMMES SUD, de laisser à chaque partie la charge de ses frais et honoraires de conseil et de représentation en justice, tels qu'elle les a engagés, et de constater l'extinction de l'instance et de dessaisissement du tribunal ; Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu'elle a engagés pour la présente instance ; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Prend acte du désistement d'action formulé par le demandeur à l'instance. Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à compter de ce jour. Dit et juge que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour la présente instance. Taxe les dépens de la présente à la somme 55,53 € T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025. Le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69e2aefccdc6046d479feb27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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