Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 9 avril 2026
- ECLI
- 69e2b2f2cdc6046d47a042ad
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS Selon acte sous seing privé, Monsieur [Q] a donné à bail à usage d'habitation à Madame [S] un appartement sis [Adresse 4] À la fin d'année 2024, contrainte de s'absenter pendant quelques mois, Madame [S] a, avec l'accord du bailleur, proposé l'appartement qu'elle occupait en sous-location pour un loyer en principal de 330 € par mois. Le18 décembre 2024, par mail, Madame [U] [V] a confirmé, après visite de l'appartement, son accord pour occuper l'appartement pour un loyer de 330 euros et les modalités de résiliation. La sous-location a donc pris effet à compter du 19 décembre 2024 moyennant le paiement du loyer de décembre 2024 au prorata de 140 €. Les mois suivant le loyer étant de 330 euros. Dès le mois de janvier 2025, des difficultés de retard de paiement du loyer sont apparus et les relations entre la locataire et la sous locataire se sont dégradées par messages interposés. Le loyer sous-locatif du mois de janvier 2025 a été payé, après plusieurs relances et échanges, qu'en date du 22 janvier 2025 alors que les parties avaient convenu la date du 5 de chaque mois. Par ailleurs, à compter du moins de janvier 2025, la consommation d'électricité pendant la période de sous location a fortement augmenté. A partir du mois de février 2025, Madame [U] [V] n'a procédé à aucun autre paiement de loyer sous-locatif. Le 26 février 2025, Madame [W] [S] a informé Madame [U] [V] de la fin de la sous-location en date du 1er avril 2025. Le 6 mars 2025, par courrier recommandé, Madame [W] [S] a mis en demeure Madame [U] [V] de régulariser la situation dans un délai de 8 jours en procédant notamment au paiement des loyers sous-locatifs des mois de février et mars 2025. Le 28 mars 2025, une tentative de conciliation a échouée et un constat de carence a été édité par la conciliateur de Justice. Cette procédure a néanmoins échoué, Madame [V] ne s'étant pas présentée au rendez-vous. Le 8 avril 2025, Madame [U] [V] a quitté le logement alors que le congé lui avait été donné pour le 1er avril, congé respectant le délai de préavis de 3 semaines convenues. C’est en l’état, que par requête en date du 1er avril 2025, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 2 avril 2025, Madame [W] [I] sollicite du tribunal qu’il condamne Madame [U] [V] à lui payer la somme de 1 021 euros en principal correspondant à des mois de loyers impayés ainsi qu’à une consommation d’électricité. L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 12 février 2026, où elle est retenue. 2 EN DEMANDE Madame [W] [I] est représentée par son conseil. Celui-ci dans ses conclusions qu’il dépose, actualise les prétentions de sa cliente. Il sollicite du tribunal qu’il condamne Madame [U] [V] à payer à Madame [W] [S] la somme de 748 € au titre des loyers sous locatifs impayés, qu’il juge que cette somme sera productive d'intérêts à compter du 2 avril 2025 et que les intérêts dus et échus pour une année entière seront capitalisés et productifs d'intérêts, qu’il condamne Madame [U] [V] à payer à Madame [W] [S] la somme de 623,94 € au titre des charges locatives acquittées par Madame [S] pendant la période d'occupation de l'appartement par Madame [U] [V], qu’il juge que cette somme sera productive d'intérêts à compter du 2 avril 2025 et que les intérêts dus et échus pour une année entière seront capitalisés et productifs d'intérêts, qu’il condamne Madame [U] [V] à payer à Madame [W] [S] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, qu’il ordonne que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle aura engagée dans le cadre de cette procédure. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Madame [W] [I], telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ailleurs, le conseil de la requérante indique au tribunal que Madame [U] [V], défendeuse, lui a écrit et qu’elle connait depuis début janvier 2026 la date d’audience de requêtes du 12 février où elle est convoquée. Il fournit un mail de Madame [U] [V] en date du 8 janvier 2026, qui confirme cette information. Dans ce même mail, elle informe qu’elle ne se rendra pas à l’audience. EN DEFENSE Madame [U] [V] n’est, ni présente, ni représentée mais a été dument touchée pour comparaitre à l’audience de ce jour. L’affaire est mise en délibérée au 9 avril 2026.
Texte intégral
N° RG 25/01802 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P34Q LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 09 Avril 2026 DEMANDEUR: Madame [W] [S], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N341722025004842 du 10/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Me Martin DELAFOSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Madame [U] [V], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 12 Février 2026 Affaire mise en deliberé au 09 Avril 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Avril 2026 par Philippe PEYRE-COSTA, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : Mme [W] [S] RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS Selon acte sous seing privé, Monsieur [Q] a donné à bail à usage d'habitation à Madame [S] un appartement sis [Adresse 4] À la fin d'année 2024, contrainte de s'absenter pendant quelques mois, Madame [S] a, avec l'accord du bailleur, proposé l'appartement qu'elle occupait en sous-location pour un loyer en principal de 330 € par mois. Le18 décembre 2024, par mail, Madame [U] [V] a confirmé, après visite de l'appartement, son accord pour occuper l'appartement pour un loyer de 330 euros et les modalités de résiliation. La sous-location a donc pris effet à compter du 19 décembre 2024 moyennant le paiement du loyer de décembre 2024 au prorata de 140 €. Les mois suivant le loyer étant de 330 euros. Dès le mois de janvier 2025, des difficultés de retard de paiement du loyer sont apparus et les relations entre la locataire et la sous locataire se sont dégradées par messages interposés. Le loyer sous-locatif du mois de janvier 2025 a été payé, après plusieurs relances et échanges, qu'en date du 22 janvier 2025 alors que les parties avaient convenu la date du 5 de chaque mois. Par ailleurs, à compter du moins de janvier 2025, la consommation d'électricité pendant la période de sous location a fortement augmenté. A partir du mois de février 2025, Madame [U] [V] n'a procédé à aucun autre paiement de loyer sous-locatif. Le 26 février 2025, Madame [W] [S] a informé Madame [U] [V] de la fin de la sous-location en date du 1er avril 2025. Le 6 mars 2025, par courrier recommandé, Madame [W] [S] a mis en demeure Madame [U] [V] de régulariser la situation dans un délai de 8 jours en procédant notamment au paiement des loyers sous-locatifs des mois de février et mars 2025. Le 28 mars 2025, une tentative de conciliation a échouée et un constat de carence a été édité par la conciliateur de Justice. Cette procédure a néanmoins échoué, Madame [V] ne s'étant pas présentée au rendez-vous. Le 8 avril 2025, Madame [U] [V] a quitté le logement alors que le congé lui avait été donné pour le 1er avril, congé respectant le délai de préavis de 3 semaines convenues. C’est en l’état, que par requête en date du 1er avril 2025, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 2 avril 2025, Madame [W] [I] sollicite du tribunal qu’il condamne Madame [U] [V] à lui payer la somme de 1 021 euros en principal correspondant à des mois de loyers impayés ainsi qu’à une consommation d’électricité. L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 12 février 2026, où elle est retenue. 2 EN DEMANDE Madame [W] [I] est représentée par son conseil. Celui-ci dans ses conclusions qu’il dépose, actualise les prétentions de sa cliente. Il sollicite du tribunal qu’il condamne Madame [U] [V] à payer à Madame [W] [S] la somme de 748 € au titre des loyers sous locatifs impayés, qu’il juge que cette somme sera productive d'intérêts à compter du 2 avril 2025 et que les intérêts dus et échus pour une année entière seront capitalisés et productifs d'intérêts, qu’il condamne Madame [U] [V] à payer à Madame [W] [S] la somme de 623,94 € au titre des charges locatives acquittées par Madame [S] pendant la période d'occupation de l'appartement par Madame [U] [V], qu’il juge que cette somme sera productive d'intérêts à compter du 2 avril 2025 et que les intérêts dus et échus pour une année entière seront capitalisés et productifs d'intérêts, qu’il condamne Madame [U] [V] à payer à Madame [W] [S] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, qu’il ordonne que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle aura engagée dans le cadre de cette procédure. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Madame [W] [I], telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ailleurs, le conseil de la requérante indique au tribunal que Madame [U] [V], défendeuse, lui a écrit et qu’elle connait depuis début janvier 2026 la date d’audience de requêtes du 12 février où elle est convoquée. Il fournit un mail de Madame [U] [V] en date du 8 janvier 2026, qui confirme cette information. Dans ce même mail, elle informe qu’elle ne se rendra pas à l’audience. EN DEFENSE Madame [U] [V] n’est, ni présente, ni représentée mais a été dument touchée pour comparaitre à l’audience de ce jour. L’affaire est mise en délibérée au 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE SUR LES LOYERS L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. En l’espèce, même en l’absence d’un bail de sous location signés par les deux parties, le tribunal accepte comme preuve d’une relation de sous locataire à locataire le mail de Madame [U] 3 [V] du 18 décembre 2024, où elle indique à Madame [W] [I] son accord pour le prix du loyer mensuel, 330 euros, et les modalités de résiliation de part et d’autre. De plus les éléments fournis par la requérante démontrent que sa sous locataire n’a pas honoré les loyers de février, de mars, et d’avril 2025 jusqu’au 8 du mois. Madame [U] [V] sera condamnée à payer à Madame [W] [I] la somme de 748 euros de loyers impayés. Cette somme sera productive d'intérêts à compter de la date du délibéré de la présente décision, le 9 avril 2026. SUR LA CONSOMMATION ELECTRIQUE L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, aucun document n’est présenté par la requérante au soutien d’une quelconque somme de charges locatives qui s’ajouterait de gré à gré au loyer dans le cadre de cette sous location. Madame [W] [I] sera déboutée de cette demande. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l’espèce le préjudice que cette procédure a causé à Madame [W] [I] est constant. Les démarches qu’elle a dues effectués sont documentées et les désagréments que cela lui a causé sont reconnues. Madame [U] [V] sera condamnée à payer à Madame [W] [I] la somme de 300 euros de dommages et intérêts. SUR LES DEPENS Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce chaque partie gardera ses propres dépens SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. 4 PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [U] [V] à payer à Madame [W] [Y] la somme de 748 euros de loyers impayés. Cette somme sera productive d'intérêts à compter de la date du délibéré de la présente décision, le 9 avril 2026. DEBOUTE Madame [W] [I] de se demande de paiements par Madame [U] [V] de la consommation d’électricité de son logement dans le temps de la sous location. CONDAMNE Madame [U] [V] à payer à Madame [W] [Y] la somme de 300 euros de dommages et intérêts ORDONNE que chaque partie garde ses propres dépens de l’instance CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit Le greffier Le juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69e2b2f2cdc6046d47a042ad
Données disponibles
- Texte intégral