Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 9 avril 2026
- ECLI
- 69e2b2f6cdc6046d47a04310
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 70 094 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS Le 27 janvier 2022, Monsieur [R] [L] est hospitalisé suite à des problèmes médicaux, à la SAS CLINIQUE DU MILLENAIRE. Il signe une demande pour être en chambre individuelle. Il en sortira le 31 janvier 2022, soit une durée de 5 jours. Après sa sortie de la clinique du [Etablissement 1], son service comptabilité, envoi à Monsieur [R] [L] plusieurs relances pour régler le coût de la chambre particulière pour un montant de 700,94 euros comprenant les frais de recouvrement. Monsieur [R] [L] refuse de payer cette somme au motif que d’après lui, sa pathologie l’obligeait à être en chambre individuelle. Le 15 octobre 2024, Madame [Y] [L] dépose plainte contre la SAS CLINIQUE DU MILLENAIRE car elle explique que la clinique a prélevé la somme de 495,38 euros sur leur compte en paiement de la chambre individuelle occupée par son mari durant son hospitalisation. Le 23 octobre 2024, Monsieur [X] [Q], directeur adjoint de la SAS CLINIQUE DU MILLENAIRE, envoi un courrier à Madame [Y] [L] où il explique que la pathologie de son mari n’obligeait pas à ce qu’il soit en chambre individuelle. Dans ce courrier, il prenait note qu’elle se présentait comme représentant son mari mais ce dernier n’étant pas sous curatelle ou tutelle, juridiquement elle n’avait pas de pouvoir pour agir en son nom. Enfin il l’informait qu’il avait pris la décision d’annuler la dette de Monsieur [R] [L] qui se montait à la somme de 700,94 euros. Par ailleurs, une somme sous séquestre de 400 euros était remboursée par la SAS CLINIQUE DU MILLENAIRE à Monsieur [R] [L]. Monsieur [R] [L] considérait alors que la SAS CLINIQUE DU MILLENAIRE leur devait encore de l’argent. Aux dires du requérant, une tentative de conciliation n’était pas possible en l’absence de disponibilité d’un conciliateur. C’est en l’état que par requête en date du 31 mars 2025, enregistrée au greffe du tribunal civil de [Localité 1] le 3 avril 2025, Monsieur [R] [L] sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS CLINIQUE DU MILLENAIRE, sise [Adresse 4], [Localité 1], à lui payer en principal la somme de 700 euros ainsi que 689,90 euros de dommages et intérêts. L’affaire est appelée à l’audience de requête du 12 février 2026 où elle est retenue. 2 EN DEMANDE Monsieur [R] [L] est présent et assisté de son épouse, Madame [Y] [L]. Celle-ci parle au nom de son mari qui garde le silence. Elle explique qu’elle est passée par le site litige.fr ce qui a engendré des frais de 300 euros. Elle actualise les demandes de son mari en demandant seulement la moitié des 700 euros car l’autre moitié a déjà été remboursé par la SAS CLINIQUE DU MILLENAIRE. A la question du tribunal, elle indique que la dette de 700 euros qu’avait son mari a été annulée par la clinique. EN DEFENSE Bien que régulièrement touchée, la SAS CLINIQUE DU MILLENAIRE n’est, ni présente, ni représentée. L’affaire est mise en délibérée au 9 avril 2026.
Texte intégral
N° RG 25/01804 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P34S LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 09 Avril 2026 DEMANDEUR: Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Mme [Y] [L], conjoint DEFENDEUR: S.A.S. -CLINIQUE DU MILLENAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 12 Février 2026 Affaire mise en deliberé au 09 Avril 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Avril 2026 par Philippe PEYRE-COSTA, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie certifiée delivrée à : M. [R] [L] RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS Le 27 janvier 2022, Monsieur [R] [L] est hospitalisé suite à des problèmes médicaux, à la SAS CLINIQUE DU MILLENAIRE. Il signe une demande pour être en chambre individuelle. Il en sortira le 31 janvier 2022, soit une durée de 5 jours. Après sa sortie de la clinique du [Etablissement 1], son service comptabilité, envoi à Monsieur [R] [L] plusieurs relances pour régler le coût de la chambre particulière pour un montant de 700,94 euros comprenant les frais de recouvrement. Monsieur [R] [L] refuse de payer cette somme au motif que d’après lui, sa pathologie l’obligeait à être en chambre individuelle. Le 15 octobre 2024, Madame [Y] [L] dépose plainte contre la SAS CLINIQUE DU MILLENAIRE car elle explique que la clinique a prélevé la somme de 495,38 euros sur leur compte en paiement de la chambre individuelle occupée par son mari durant son hospitalisation. Le 23 octobre 2024, Monsieur [X] [Q], directeur adjoint de la SAS CLINIQUE DU MILLENAIRE, envoi un courrier à Madame [Y] [L] où il explique que la pathologie de son mari n’obligeait pas à ce qu’il soit en chambre individuelle. Dans ce courrier, il prenait note qu’elle se présentait comme représentant son mari mais ce dernier n’étant pas sous curatelle ou tutelle, juridiquement elle n’avait pas de pouvoir pour agir en son nom. Enfin il l’informait qu’il avait pris la décision d’annuler la dette de Monsieur [R] [L] qui se montait à la somme de 700,94 euros. Par ailleurs, une somme sous séquestre de 400 euros était remboursée par la SAS CLINIQUE DU MILLENAIRE à Monsieur [R] [L]. Monsieur [R] [L] considérait alors que la SAS CLINIQUE DU MILLENAIRE leur devait encore de l’argent. Aux dires du requérant, une tentative de conciliation n’était pas possible en l’absence de disponibilité d’un conciliateur. C’est en l’état que par requête en date du 31 mars 2025, enregistrée au greffe du tribunal civil de [Localité 1] le 3 avril 2025, Monsieur [R] [L] sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS CLINIQUE DU MILLENAIRE, sise [Adresse 4], [Localité 1], à lui payer en principal la somme de 700 euros ainsi que 689,90 euros de dommages et intérêts. L’affaire est appelée à l’audience de requête du 12 février 2026 où elle est retenue. 2 EN DEMANDE Monsieur [R] [L] est présent et assisté de son épouse, Madame [Y] [L]. Celle-ci parle au nom de son mari qui garde le silence. Elle explique qu’elle est passée par le site litige.fr ce qui a engendré des frais de 300 euros. Elle actualise les demandes de son mari en demandant seulement la moitié des 700 euros car l’autre moitié a déjà été remboursé par la SAS CLINIQUE DU MILLENAIRE. A la question du tribunal, elle indique que la dette de 700 euros qu’avait son mari a été annulée par la clinique. EN DEFENSE Bien que régulièrement touchée, la SAS CLINIQUE DU MILLENAIRE n’est, ni présente, ni représentée. L’affaire est mise en délibérée au 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR L’ABSENCE DE TENTATIVE DE CONCILIATION Le tribunal exonère exceptionnellement le requérant de la présentation de cette attestation étant donné les difficultés qu’il indique avoir eu pour trouver un conciliateur disponible dans le temps de cette instance. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [R] [L] n’apporte aucune information, aucun document, aucune preuve au soutien de ses prétentions. Tout d’abord, Monsieur [R] [L], n’étant pas sous tutelle ou curatelle, avait juridiquement pleine latitude de signer une demande de chambre individuelle, ce qui est le cas. Chambre individuelle qui n’était cliniquement pas nécessaire au regard de la pathologie du patient. Au surplus, la justification du montant demandé en principal n’est pas avérée. Est exigé le remboursement en principal d’une somme qui, aux dires du requérant, n’a pas été payé à la SAS CLINIQUE DU MILLENAIRE. Le mode de calcul retenu par le requérant pour la somme exigée en principal n’a pas convaincu le tribunal. Monsieur [R] [L] sera débouté de toutes ses demandes. 3 SUR LES DEPENS Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [R] [L], débouté, sera condamné à payer les entiers dépens de l’instance. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [R] [L] de toutes ses demandes CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux entiers dépens de l’instance CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit Le greffier Le juge
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69e2b2f6cdc6046d47a04310
Données disponibles
- Texte intégral